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05/04/2018 | FRANCE | N°16-29.075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 16-29.075


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10439 F

Pourvoi n° J 16-29.075







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar M. Olivier Y..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, secti...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10439 F

Pourvoi n° J 16-29.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nexthys Security formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Nexthys security formation ;

Aux motifs propres que, M. Y...    explique qu'aucun contrat de travail n'a été formalisé par écrit mais qu'il ne fait pas de doute qu'il a exercé les fonctions de Directeur de la SARL NEXTHYS à compter du 1er novembre 2010 ; qu'il indique à cet effet : - une lettre de nomination – délégation de pouvoir en date du 3 janvier 2011 ; -un article paru dans « La Dépêche du Midi » le 13 avril 2012 ; - la réalité matérielle des diligences professionnelles accomplies pour la SARL NEXTHYS ; - un mot de remerciement pour le travail accompli en date du 25 avril 2012 ; que la lettre de nomination – Délégation de pouvoirs signée par M. Y... et M. Z... est ainsi libellée : « je soussigné Roger Z...,
, agissant en qualité de gérant de la société Sécurité Formation, SARL dont le siège social est situé [...]                            , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro de Siret 528 994 007 ; Déclare par la présente constituer pour mon délégataire spécial Monsieur Y...    Olivier, né à Namur le [...] et demeurant [...]                                          , une délégation de pouvoirs pleins et permanents de gestion quotidienne au sens large par sa nomination au titre de Directeur en date du 1er novembre 2010. En foi de quoi, il a été établi que la présente délégation pour une durée illimitée à compter du 01/01/2011 et soumise aux lois en vigueur en notamment les dispositions des articles 1984 à 1010 du Code Civil » ; qu'il appartient toutefois à M. Y...   de démontrer qu'il a effectivement exercé les fonctions de Directeur de la SARL NEXTHYS ; qu'or par courrier en date du 17 juin 2011, M. Z... a informé le Greffe du Tribunal de Commerce que la société n'avait pas encore commencé ses activités de formations dans la mesure où elle était toujours en attente d'un agrément de la Préfecture et de l'habitation du CARSAT afin de débuter l'activité du centre de formation. Il ressort en outre d'un courrier de l'Urssaf à la Sté NEXTHYS en date du 21 mai 2012 que ce n'est que le 15 mai 2012 qu'a été embauché le premier salarié de l'établissement. Il en résulte que M. Y..., qui avait été placé en arrêt de travail le 7 octobre 2011 puis licencié par la SARL DEIGEN le 15 décembre 2011, n'a jamais exercé les fonctions de Directeur de la SARL NEXTHYS ; que cette analyse est confirmée par le fait qu'il n'a pas signé de contrat de travail et n'a surtout pas perçu de salaire, ce qui n'aurait à l'évidence pas été le cas si ses fonctions de Directeur de la société avaient effectivement débuté, étant précisé qu'à cet égard sa situation au sein de la SARL DEIGEN était tout à fait régulière ; que par ailleurs, comme le fait à juste titre observer la SARL NEXTHYS, l'établissement de la délégation de pouvoir du 3 janvier 2011 constitue une preuve de l'absence de contrat de travail à cette date ; que M. Y...    produit un article de la Dépêche du Midi du 13 avril 2012 relatif à l'inauguration du centre de formation de la SARL DEIGEN FRANCE à Ramonville, mentionnant que cet organisme est dirigé par Olivier Y.... Cet article prouve d'une part que l'activité de la SARL NEXTHYS n'a débuté qu'au moins d'avril 2012 et d'autre part que M. Y... avait bien vocation à diriger le Centre de formation, mais il ne permet pas de conclure que M. Y... a effectivement travaillé dans ce Centre, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ; que toutes les autres pièces produites par M. Y... sont insuffisantes pour démontrer qu'il exerçait effectivement des fonctions de Directeur de la SARL NEXTHYS ; que dans ces condition, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que M. Y...    ne rapportait pas la preuve de son activité salariée au sein de la SARL NEXTHYS ;

Et aux motifs adoptés qu'en l'absence de contrat de travail, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'une relation de travail salariée ; qu'en l'espèce Monsieur Y... n'avait pas de contrat de travail avec NEXTHYS ; qu'en l'espèce Monsieur Y... se prévaut de la délégation de pouvoir accordé par monsieur Roger Z... le 3 janvier 2011 en sa qualité de gérant de NEXTHYS. Si cette délégation existe bien, il est à noter qu'elle est antérieure à la déclaration d'activité en Préfecture mais aussi que, signée le 3 janvier elle prévoit une délégation de pouvoir rétroactive au 1er novembre 2010 par la nomination en tant que Directeur alors qu'elle indique une durée illimitée à compter du 1er janvier 2010. Cette délégation est contradictoire et peu précise ; qu'en l'espèce la société NEXTHYS démontre par la production d'un courrier adressé le 17 juin 2011 au Tribunal de Commerce qu'elle l'informait que son activité n'avait pas démarré. Monsieur Y... ne verse au débat aucun élément afin de démontrer le contraire. Qu'en l'espèce il n'est pas démontré qu'il y avait une activité réelle avec un lien de subordination. En effet il ne produit aucun autre élément afin de démontrer son activité au sein de NEXTHYS ni ne démontre le lien de subordination ; qu'en l'espèce la société NEXTHYS n'a de plus embauché son premier salarié qu'en mai 2012 ce qui va dans le sens de l'argument sur le fait que la société n'a commencé à fonctionner qu'après le départ de Monsieur Y... de son poste de Directeur de DEIGEN SECURITY ; qu'en l'espèce l'organisme produit par monsieur Y... n'est en fait qu'un organisme du Groupe le faisant bien apparaitre comme Directeur de DEIGEN TOULOUSE mais il n'est nulle part fait mention de son poste de Directeur de NEXTHYS dont il se prévaut. Il n'y a d'ailleurs pas non plus fait état d'une activité de formation ; qu'en l'espèce il argumente aussi qu'il a reçu postérieurement à l'inauguration de NEXTHYS du 25 avril 2012 des cadeaux pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour Nexthys avec un Mémo signé Hermine que lequel il est indiqué : « Tu as été le grand absent pour la fête d'inauguration de SF. En reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour ce centre, reçois ces petits cadeaux » la société soutient que ce mot aurait pu être adressé à m'importe qui, le destinataire n'étant pas indiqué et que l'enveloppe qui l'aurait contenu avec le cadeau pourrait en réalité être une enveloppe ayant contenu une des nombreuses correspondances entre la société et Monsieur Y.... Si ce mot existe bien et est versé au débat, il n'est pas effectivement possible de le nier formellement d'une part à « Hermine » salariée de DEIGEN SECURITY ni de démontrer que monsieur Y... l'a bien reçu par le courrier du 25 avril 2012. Ce pendant la correspondance des dates avec l'inauguration sème le doute. Qu'en conséquence, la Conseil dit que M ; Y... ne rapporte pas la preuve de son activité salariée au sein de Nexthys et dit ses demandes à ce titre non fondées ;

1°) Alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (p.6), M. Y... faisait valoir qu'en sa qualité de directeur de la société Nexthys security formation, titulaire d'une délégation de pouvoirs consentie par le gérant, M. Z..., il avait effectué seul, sans aucun salarié pour l'épauler, dès sa nomination à compter du 1er novembre 2010, tous les travaux de recherche et d'accréditations préparatoires et préalables nécessaires au démarrage de l'activité de la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir l'existence de prestations réalisées pour le compte de la société Nexthys security formation et partant d'un contrat de travail, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir la réalité des travaux de recherche et d'accréditations préparatoires et préalables nécessaires au démarrage de l'activité de la société Nexthys security formation et partant, l'existence d'un contrat de travail, M. Y... produisait aux débats 11 pièces (n°15, 16 et 22 à 30) détaillant chacune de ses prestations ; que faute de les avoir examinées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-29.075
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-29.075, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.29.075
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