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05/04/2018 | FRANCE | N°16-27863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 16-27863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, le 1er avril 1995, par la société Moulins Soufflet occupait en dernier lieu les fonctions de directeur régional des ventes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais s

ur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles 954, alinéa 2 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, le 1er avril 1995, par la société Moulins Soufflet occupait en dernier lieu les fonctions de directeur régional des ventes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile et l'article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que ces demandes ne figuraient que dans les motifs et non dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement sur le débouté des demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Moulins Soufflet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Moulins Soufflet et la condamne à payer à M. Y..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Moulins Soufflet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MOULINS SOUFFLET à payer à Monsieur Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation contractuelle de fixation d'un commun accord de la rémunération variable ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 30 mars 2010, la SA Moulins Soufflet fixait les objectifs et modalités de la définition de la prime de fin d'année, ce qui constituait la part de rémunération variable ; qu'antérieurement – et c'est ce que révèlent les fiches de rémunération variable qu'elle produit aux débats – la SA Moulins Soufflet avait aussi procédé par voie de fixation unilatérale ; que jusqu'à la rupture – et rien de tel ne figure dans les quelques comptes rendus d'entretiens d'évaluation figurant dans les dossiers – rien ne permet de se convaincre que la SA Moulins Soufflet négociait avec le salarié, pour aboutir à un commun accord, les objectifs et conditions de service de la rémunération variable ; que l'absence de protestation de Monsieur Y... ne caractérise pas son accord non équivoque ; que pourtant le contrat de travail imposait expressément à la SA Moulins Soufflet en son article II ainsi libellé : « les règles et les critères d'attribution de cette rémunération variable seront définis d'un commun accord avant le 1er juillet 2001 et feront l'objet d'une lettre à votre intention » d'obtenir l'accord du salarié, et à défaut d'en tirer les conséquences quant à la poursuite de la relation contractuelle ; que la SA Moulins Soufflet n'établit pas s'être conformée à cet engagement, de sorte que l'inexécution de l'obligation invoquée par Monsieur Y... s'avère prouvée, et c'est en inversant la charge probatoire que les premiers juges ont débouté le salarié en lui reprochant de ne pas faire état de la fixation des objectifs et de la rémunération variable ; qu'au surplus dans la mesure où la SA Moulins Soufflet dans des circonstances imprécises cantonnait Monsieur Y... à des fonctions de remplacement de ses collaborateurs, plus réduites que celles définies pour un directeur régional, la fixation corrélative des objectifs et parts variables était assise sur des critères d'appréciation plus restreints et la cour – ni le salarié – ne sont en mesure de vérifier que toute l'activité de l'appelant était prise en compte ; que l'ensemble de ces constatations commande, en infirmant le jugement querellé, de dire que la rupture imputable à la SA Moulins Soufflet produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise mais aussi alors qu'il a aussitôt retrouvé un emploi, c'est la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts qui remplira Monsieur Y... de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement ; que la SA Moulins Soufflet outre le paiement de cette somme sera aussi condamnée à payer celle de 21.573,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, le calcul en étant exact et du reste non subsidiairement discuté sur le montant par l'intimé ; qu'en considération de la durée de la relation de travail mais aussi des sommes payées au titre de la rémunération variable à la seule initiative de l'employeur, la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 10.000 euros le montant des dommages et intérêts qui réparera entièrement le préjudice de Monsieur Y... sur le non-respect du contrat de travail de ce chef » ;

ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit que le paiement de la rémunération variable du salarié résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié et qu'un tel accord n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat, des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'il en résulte que la fixation unilatérale, en l'absence d'accord, de la rémunération variable par l'employeur ne constitue en soi ni une faute ni un préjudice distinct de l'éventuel rappel de salaire dû au salarié, sauf mauvaise foi caractérisée de l'employeur et sous réserve que le salarié démontre l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement de la rémunération variable fixée par le juge ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour condamner la société MOULINS SOUFFLET à payer une somme à titre de dommages et intérêts, que celle-ci avait déterminé le montant de la rémunération variable sans que la preuve d'un accord avec Monsieur Y... soit apportée, cependant que le contrat de travail prévoyait que les règles et les critères d'attribution devaient en être définies d'un commun accord ; qu'en statuant de la sorte sans faire ressortir que Monsieur Y... aurait été privé d'une partie du salaire auquel il pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 [devenu 1103] du Code civil ;

QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir ni la mauvaise foi de la société MOULINS SOUFFLET dans la fixation de la rémunération variable ni le préjudice subi par le salarié, distinct du retard dans le paiement d'un éventuel rappel de rémunération variable que le salarié n'avait pas demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 [devenu 1231-6] du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y... était justifiée et produisait dès lors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MOULINS SOUFFLET à lui payer les sommes de 21.573,60 € à titre d'indemnité de licenciement et 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'imputabilité de la responsabilité de la rupture du contrat de travail, si les premiers juges font largement état - ainsi que le fait toujours la SA Moulins Soufflet - des circonstances dans lesquelles Monsieur Y... a quitté l'entreprise (une réception de. départ, l'annonce attestée par ses collègues du souhait de ce dernier de changer de carrière en reprenant la direction d'un camping) qui sont exactement relatées, il n'en demeure pas moins que l'appelant est fondé à leur faire grief d'en avoir déduit le caractère non équivoque de sa démission, ceci non sans avoir dénaturé les termes de sa lettre de rupture ; Qu'en effet sur ce dernier point, alors que le texte de ce courrier est cité en exorde du présent arrêt - et c'est celle que l'intimée reconnaît avoir reçue - c'est contre l'évidence que les premiers juges ont cru pouvoir affirmer que Monsieur Y... n'y exprimait que son regret face au refus de l'employeur de conclure une rupture conventionnelle et que sa référence à des difficultés ne concernait "que le mode de départ et non le départ lui-même" ; Qu'en visant "des difficultés qui président depuis de nombreux mois dans l'exécution de mon contrat de travail" Monsieur Y... a clairement exclu que sa décision ne soit la conséquence que d'un mode de rupture, ce qui suffit à rendre équivoque sa démission ; Que ce n'est qu'additionnellement qu'il se réfère au courrier de la SA Moulins Soufflet du 22 novembre 2011 par lequel celle-ci refusait de donner une suite favorable à la demande de rupture conventionnelle ; Que la SA Moulins Soufflet entend donc à tort limiter le motif exprimé de la démission à l'échec de la rupture conventionnelle ; Qu'au surplus en faisant état d'une contrainte Monsieur Y... a exprimé de plus fort le caractère équivoque de sa décision ; que la démission doit être regardée comme une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail commandant de rechercher s'il administre indubitablement la preuve de manquements à ses obligations de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, ce qui ferait produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté qu'en la matière les termes de la lettre de rupture ne fixent pas les limites du litige ; qu'au soutien de sa prétention Monsieur Y... fait ressortir - échanges de mails et courriers à l'appui du 25 février 2010 - 30 mars 2010 - que la SA Moulins Soufflet faisait état de projets pour remplacer celui-là, motifs pris de tensions dans les équipes, puis que finalement elle lui assignera pour priorité de se consacrer exclusivement au soutien de l'un de ses commerciaux Monsieur Z..., le directeur des opérations reprenant lui-même la responsabilité de deux autres secteurs relevant de la région de l'appelant ; Que si cette décision, ainsi que le fait valoir l'intimée pouvait valablement ressortir à son pouvoir de direction, il apparaît ainsi que l'observe Monsieur Y... que cette situation a perduré, ayant pour effet de priver le salarié des fonctions décrites dans la fiche de définition et qui sont celles de directeur régional à savoir animation de l'équipe mais aussi proposition d'évolution des forces de vente ; Que la SA Moulins Soufflet s'est abstenue de poser les limites temporelles claires de cette organisation, continuant au contraire jusqu'à la rupture à faire assurer par Monsieur Y... les remplacements des commerciaux de son équipe ; Que dans ce contexte, Monsieur Y... a pu, sans que cela ne caractérise un acquiescement non équivoque de sa part aux décisions de l'employeur, et afin de prévoir un avenir professionnel qui à tout le moins paraissait incertain au sein de la SA Moulins Soufflet, envisager une autre orientation (le projet du camping) ; Qu'il s'évince cependant des constatations qui précèdent que la SA Moulins Soufflet, ne serait-ce que sur les conditions de travail de l'appelant, a de manière critiquable exercé son pouvoir de direction, ce qui n'était pas sans incidence sur le montant do la rémunération contractuelle variable de sorte que se trouvaient caractérisés des manquements suffisamment graves de l'employeur à l'exécution normale de son pouvoir de direction ainsi qu'à ses engagements contractuels de nature à rendre pour le salarié impossible la poursuite du contrat ; que par courrier du 30 mars 2010, la SA Moulins Soufflet fixait les objectifs et modalités de la définition de la prime de fin d'année, ce qui constituait la part de rémunération variable ; qu'antérieurement – et c'est ce que révèlent les fiches de rémunération variable qu'elle produit aux débats – la SA Moulins Soufflet avait aussi procédé par voie de fixation unilatérale ; que jusqu'à la rupture – et rien de tel ne figure dans les quelques comptes rendus d'entretiens d'évaluation figurant dans les dossiers – rien ne permet de se convaincre que la SA Moulins Soufflet négociait avec le salarié, pour aboutir à un commun accord, les objectifs et conditions de service de la rémunération variable ; que l'absence de protestation de Monsieur Y... ne caractérise pas son accord non équivoque ; que pourtant le contrat de travail imposait expressément à la SA Moulins Soufflet en son article II ainsi libellé : « les règles et les critères d'attribution de cette rémunération variable seront définis d'un commun accord avant le 1er juillet 2001 et feront l'objet d'une lettre à votre intention » d'obtenir l'accord du salarié, et à défaut d'en tirer les conséquences quant à la poursuite de la relation contractuelle ; que la SA Moulins Soufflet n'établit pas s'être conformée à cet engagement, de sorte que l'inexécution de l'obligation invoquée par Monsieur Y... s'avère prouvée, et c'est en inversant la charge probatoire que les premiers juges ont débouté le salarié en lui reprochant de ne pas faire état de la fixation des objectifs et de la rémunération variable ; qu'au surplus dans la mesure où la SA Moulins Soufflet dans des circonstances imprécises cantonnait Monsieur Y... à des fonctions de remplacement de ses collaborateurs, plus réduites que celles définies pour un directeur régional, la fixation corrélative des objectifs et parts variables était assise sur des critères d'appréciation plus restreints et la cour – ni le salarié – ne sont en mesure de vérifier que toute l'activité de l'appelant était prise en compte ; que l'ensemble de ces constatations commande, en infirmant le jugement querellé, de dire que la rupture imputable à la SA Moulins Soufflet produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la simple expression en termes vagues et généraux de difficultés dans l'exécution du contrat de travail ne suffit pas pour rendre la démission équivoque et justifier sa requalification en prise d'acte de la rupture ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la lettre de démission de Monsieur Y... se bornait à faire état de « difficultés qui président depuis de nombreux mois dans l'exécution de mon contrat de travail » ; qu'en se fondant, pour requalifier la démission en prise d'acte de la rupture, sur cette seule expression de difficultés en termes vagues et généraux ainsi que sur la précision selon laquelle la décision du salarié était imposée par le refus, par la société MOULIN SOUFFLET, de conclure une rupture conventionnelle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 et 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 [devenu 1224 et 1226] du Code civil ;

ALORS, ENSUITE, QUE la cour d'appel a constaté que la décision de la société MOULINS SOUFFLET de demander à Monsieur Y... de concentrer en priorité ses efforts au soutien du commercial en charge du département de la Côte d'or, qui revêtait une importance stratégique essentielle pour l'entreprise, « pouvait valablement ressortir à son pouvoir de direction » ; qu'en considérant néanmoins comme fautive ladite décision, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 [devenu 1103] du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur Y... était justifiée et produisait dès lors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MOULINS SOUFFLET à payer à Monsieur Y... la somme de 85.563,50 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la nullité du forfait-jours et de la demande subséquente d'heures supplémentaires, Monsieur Y... est encore fondé à faire grief aux premiers juges de l'avoir débouté de ses prétentions au seul motif erroné qu'il n'apportait pas sur ce point suffisamment d'éléments de preuve ; que les feuilles de paye de Monsieur Y... font mention d'un «forfait annuel de 218 jours » et figurent en paiement des « appointements forfaitaires » alors qu'il est constant que les parties n'ont signé aucune convention individuelle ayant pour objet les conditions de ce forfait, et il n'est pas justifié de l'organisation efficace du contrôle du temps de travail et du droit au repos selon les stipulations des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, ni de celles de l'article 15 de la convention collective ; Que la SA Moulins Soufflet bien consciente de la difficulté soutient du reste que Monsieur Y... ne se trouvait soumis à aucun forfait annuel en jours mais force est de constater que c'est néanmoins dans ce cadre juridique - dont en l'espèce atteint de nullité - qu'elle a laissé le salarié organiser son temps de travail et qu'elle l'a rémunéré ; Que partant elle ne saurait sans se contredire ni se prévaloir de ses propres carences, reprocher au salarié de s'être abstenu de lui remettre, selon les prévisions de la convention collective régissant le forfait: jours, ses relevés horaires qu'elle n'a d'ailleurs jamais réclamés en exécution de son pouvoir de direction ; Que la SA Moulins Soufflet ne soutenant pas que Monsieur Y... aurait été cadre dirigeant, il s'évince de ce qui précède que celui-là était soumis à la durée légale du travail et que les prestations accomplies au-delà avec l'accord de l'employeur constituent des heures supplémentaires, la réclamation étant s'agissant de la preuve soumis au régime prévu par l'article L. 3171-4 du code du travail ; que dans ce cadre - et alors qu'en fait elle considérait effectivement Monsieur Y... comme soumis à un forfait jours - la SA Moulins Soufflet se trouve dans l'incapacité de justifier des horaires accomplis par le salarié, ni du recours pour les contrôler d'un système fiable et infalsifiable, son accord à l'exécution par le salarié de tout le temps de travail utile à la réalisation de ses tâches en résultant nécessairement ; Que vainement la SA Moulins Soufflet croit pouvoir se prévaloir du contrat de travail qui au sujet des horaires dispose «Vous vous conformerez à l'horaire de travail de votre service qui vous sera indiqué par votre supérieur hiérarchique » alors qu' elle n' est pas en mesure d'établir autrement que par ses affirmations, qui sont, dépourvues de valeur probante suffisante, que des directives auraient été données à Monsieur Y... en ce sens ; Que partant, nonobstant les protestations de la SA Moulins Soufflet, aux termes de l'article 3171-4 précité Monsieur Y... étaye suffisamment sa prétention à un rappel de salaires à hauteur de 85.563,50 euros, en effectuant un calcul - que la SA Moulins Soufflet aurait pu aisément contredire si elle avait justifié d'un horaire fixé et contrôlé - à hauteur de 10 heures supplémentaires hebdomadaires, corroboré par la production des contrats de ses subordonnés prévoyant des forfaits heure de 1.833 heures/an (au lieu de 1.607 7 heures selon l'horaire légal) ce qui démontre qu'il travaillait au moins autant pour les diriger et animer, mais aussi pour les remplacer comme l'avait souhaité la SA Moulins Soufflet » ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne satisfait pas à cette exigence, en l'absence de toute précision concernant les horaires de travail effectivement réalisés, le salarié qui se borne à alléguer de l'accomplissement uniforme de dix heures supplémentaires par semaine ; qu'en affirmant que Monsieur Y... étayait suffisamment sa demande par un simple calcul « à hauteur de 10 heures supplémentaires hebdomadaires » et par la comparaison avec le forfait horaire de ses subordonnés à hauteur de 1.833 heures supplémentaires [correspondant à un horaire de travail hebdomadaire moyen de 39 heures], cependant que ces éléments n'apportaient aucune précision concernant les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié demandeur et ne permettaient donc pas à la société MOULINS SOUFFLET de s'expliquer utilement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MOULINS SOUFFLET à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail sur les horaires ;

AUX MOTIFS QUE « le nécessaire préjudice subi par Monsieur Y... du fait de sa soumission illicite à un forfait jours sera entièrement réparé, par voie d'infirmation du jugement, par la condamnation de la SA Moulins Soufflet à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts» ;

ALORS QUE l'application irrégulière d'un forfait en jours ne cause en elle-même au salarié aucun préjudice distinct du non-paiement des heures supplémentaires auquel le salarié peut prétendre ; qu'en condamnant la société MOULINS SOUFFLET à payer à Monsieur Y..., outre le rappel d'heures supplémentaires qu'elle lui octroyait, une somme à titre de «dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail sur les horaires» sans faire ressortir ni la mauvaise foi de la société MOULINS SOUFFLET ni le préjudice subi par le salarié, distinct du retard dans le paiement des heures supplémentaires éventuellement dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 [devenu 1231-6] et 1382 [devenu 1240] du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Stéphane Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Moulins Soufflet à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence de possibilité de bénéficier de repos compensateurs et la somme de 28 506 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises : - le 31 août 2016 par Monsieur Y..., [
] et oralement soutenues à l'audience. / [
] Attendu [que] c'est la confirmation du jugement qui est justifiée sur le débouté des demandes au titre des repos compensateurs et de l'indemnité pour travail dissimulé, pour ne figurer que dans les motifs des conclusions et pas dans le dispositif, rien oralement n'ayant été ajouté à l'audience » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 7) ;

ALORS QUE les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Stéphane Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Moulins Soufflet à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence de possibilité de bénéficier de repos compensateurs et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, que ces demandes ne figuraient que dans les motifs et pas dans le dispositif des conclusions d'appel de M. Stéphane Y..., au sujet desquelles elle constatait qu'elles avaient été soutenues oralement à l'audience des débats, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article R. 1461-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27863
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°16-27863


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27863
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