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05/04/2018 | FRANCE | N°16-27.862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 16-27.862


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10421 F

Pourvoi n° R 16-27.862







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean X

..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la socié...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10421 F

Pourvoi n° R 16-27.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Fives, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

La société Fives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme Y..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fives ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fives SA à payer à M. Jean X... la somme de 19.246 € au titre de l'arriéré de retraite non perçu à la date du 31 mars 2016 et d'avoir débouté M. X... du surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Fives SA à lui payer, à compter du 1er avril 2016, la différence entre le montant de la retraite complémentaire qu'il perçoit de la société AVIP et celle qu'il aurait dû percevoir si elle avait été revalorisée en fonction de l'évolution du point AGIRC ;

AUX MOTIFS QUE le règlement intérieur dispose que certaines catégories de salariés dont faisait partie M. Jean X... bénéficieraient d'un complément retraite précisément fixé s'ils quittaient Nordon en situation de retraite ou de préretraite ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un engagement unilatéral, comme correspondant à une manifestation du pouvoir réglementaire de l'employeur, par laquelle il définissait de manière unilatérale et explicite un avantage consenti à certains salariés ; que pour la mise en oeuvre de celui-ci, la société Nordon a signé une convention d'assurance groupe avec AVIP puisqu'elle précisait : « Cette convention permet de compléter les régimes de retraite en vigueur suivant les dispositions prévues dans le règlement de l'entreprise annexé aux conditions particulières, lequel fait partie intégrante des présentes » ; que cette référence au règlement intérieur n'a pas pour effet de modifier la portée de l'engagement unilatéral tel qu'il ressort de ce document, puisque les bénéficiaires de celui-ci ne sont pas parties à la convention d'assurance groupe ; que le rappel du règlement intérieur et son intégration dans l'accord tend seulement à imposer à l'assurance de respecter les conditions prévues par l'engagement unilatéral qu'elle est chargée de mettre en oeuvre ; qu'ainsi en particulier, cette clause se référant au règlement intérieur avait pour effet d'imposer à AVIP de veiller à la revalorisation des prestations prévues à l'article 7 du règlement intérieur selon lequel : « Les montants des prestations en cours de paiement au titre de ce régime seront revalorisés en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC » ; qu'en effet cet avantage n'est pas visé dans la convention d'assurance groupe et force était donc de se reporter au règlement intérieur pour que AVIP en fasse profiter aux personnes en retraite ou préretraite en cause ; que la résiliation de la convention d'assurance groupe par lettre de la société Nordon du 24 septembre 1991 pour le 31 décembre 1991 a mis fin à l'obligation de la compagnie AVIP d'assurer le complément de retraite litigieux avec la revalorisation stipulée au règlement intérieur, sans pour autant mettre fin à l'obligation de l'employeur de veiller à la poursuite de sa mise en oeuvre le cas échéant en recourant à une autre compagnie d'assurance en application de l'article 8 du règlement intérieur ; qu'en effet celui-ci dispose : « Le financement de ce régime de retraite complémentaire est à la charge exclusive de Nordon ou des sociétés lui succédant. Nordon prendra les dispositions nécessaires pour que soit constitué un fonds collectif de réserve auprès d'une compagnie d'assurance ou de tout autre organisme qui serait légalement autorisé à gérer ce fonds » ; que faute de prévoir un terme à cet engagement, celui-ci était à durée indéterminée ; que certes l'article 9 du règlement intérieur prévoit qu'en cas de modification ou de cessation du régime, les droits acquis par les participants seront maintenus pour leur valeur atteinte à la date de changement ; que cependant pour que le régime prenne fin, en l'absence de précision dans le document ainsi analysé sur les modalités de cette cessation, il fallait encore dénoncer l'engagement unilatéral ; que, pour ce faire, il appartient à l'employeur, ainsi que l'énonce de manière constante la jurisprudence, de délivrer une information aux institutions représentatives du personnel et une information personnelle de chaque salarié intéressé dans le respect d'un délai de prévenance permettant le cas échéant l'engagement de négociations ; que la société Nordon & Cie n'a entrepris aucune des démarches ainsi exigées ; qu'il est de principe en droit civil, qu'il ne peut être mis fin à un engagement unilatéral accepté par le bénéficiaire à travers son exécution, sans notifier sa résiliation à celui-ci, indépendamment des règles strictes énoncées en droit du travail ; que par suite le moyen est inopérant ; qu'en outre la jurisprudence imposant la triple condition nécessaire à la dénonciation remonte en ce qui concerne les usages à l'époque litigieuse de la résiliation du contrat passé avec AVIP ; que la dénonciation d'un engagement unilatéral répond à la même logique de notification aux salariés bénéficiaires et de concertation au sein de l'entreprise, de sorte que si la société Nordon entendait mettre fin à l'avantage en cause, il lui appartenait de satisfaire à ces exigences ; qu'il convient par conséquent de condamner la société Fives SA à verser à M. X... un rappel de pension correspondant à la différence entre celle qui aurait dû être versée en application du règlement intérieur et celle qu'il a effectivement touchée ; que la société Fives SA oppose la prescription quinquennale au salarié du chef des rappels de complément de retraite antérieurs de plus de cinq ans à la saisine du conseil des prud'hommes, soit du chef des rappels au titre de la période antérieure au 2 octobre 2008 ; que M. X... répond que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes de Nancy en avril 2013 en vue de la condamnation de la société Nordon & Cie à lui payer l'arriéré de pension ; qu'en effet, ce ne serait qu'à l'issue de l'audience de conciliation que la défenderesse aurait fait connaître que la société Fives SA était la seule débitrice possible à cette époque des sommes réclamées par le salarié ; que son adversaire aurait, toujours selon M. X..., volontairement laissé se poursuivre la première procédure afin de laisser se prescrire une partie des demandes ; qu'en application des articles 2277 anciens et 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement des rappels de retraite complémentaire se prescrit par cinq ans ; qu'une action en paiement contre un tiers en l'espèce la société Nordon & Cie n'a pas eu pour effet de suspendre la prescription à l'égard du débiteur principal ; qu'il ne peut être imputé de faute à la société Fives SA le fait qu'une société soeur ait fait connaître par conclusions du 28 août 2013 à l'ancien salarié que sa demande formée au mois d'avril précédent était mal orientée ; qu'aucune fraude n'est démontrée ; que les demandes afférentes à la période antérieure au 2 octobre 2008 sont bien prescrites ; qu'en revanche elle est fondée pour la période écoulée entre cette date et le 31 mars 2016, où il arrête ses comptes ; que le calcul précis du salarié est écarté d'une phrase sans explication par la société Fives SA, sans contre-proposition, alors qu'elle était en mesure d'en démonter, en sa qualité d'ancien employeur, la prétendue fausseté par un calcul arithmétique ; qu'il convient donc d'allouer à l'intéressé la somme demandée, déduction faite des six mois de 2008 compris entre le 1er avril et le 2 octobre 2008 couverts par la prescription et compris sans sa réclamation, soit la somme de 19.924 € réduite de la somme de 678 € (1.356 : 2) ; que la société Fives SA sera donc condamnée à payer la somme de 19.246 € ; qu'en revanche il ne peut être ordonné le versement sous astreinte de la pension réévaluée pour la période postérieure au 31 mars 2016, sans limite de temps, dès lors que le droit pour l'avenir du salarié peut être remis en cause, de sorte que le droit de M. X... jusqu'à son décès à la réévaluation selon les modalités fixées par l'engagement unilatéral dans le futur demeure hypothétique ;

ALORS QUE le fait pour un employeur d'attribuer un avantage, qu'il soit en nature ou en espèce, à un salarié après sa mise à la retraite suffit à transformer cet avantage en avantage de retraite, qui ne peut plus être remis en cause par la dénonciation, après la liquidation de la retraite de l'intéressé, de l'engagement l'ayant institué dans l'entreprise ; qu'il est constant en l'espèce que l'employeur a mis en place un complément de retraite pour les salariés de l'entreprise et que M. X... a liquidé ses droits à la retraite le 20 décembre 1991 ; qu'en déboutant M. X... sa demande relative au paiement du complément de retraite pour la période postérieure au 1er avril 2016, au motif que « le droit pour l'avenir du salarié peut être remis en cause », cependant qu'ayant liquidé ses droits à la retraite en 1991, le droit de M. X... au complément de retraite lui est définitivement acquis, la cour d'appel a méconnu la notion d'avantage de retraite et, ce faisant, violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fives, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fives à payer à M. X... la somme de 19.246 euros au titre de l'arriéré de retraite non perçu à la date du 31 mars 2016, outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

AUX MOTIFS QUE Sur l'engagement unilatéral, que M. Jean X... soutient que la société Fives SA lui doit le complément de retraite par suite de l'engagement unilatéral qui résulterait du règlement intérieur ; que dès lors que l'employeur n'a pas dénoncé cet engagement dans les conditions fixées par la jurisprudence, à savoir avec information des institutions représentatives, information individuelle et par écrit des salariés concernés et respect d'un délai de prévenance, il doit à M. Jean X... le manque à gagner correspondant à la part du complément retraite garanti par cet acte, non payé à raison de la dénonciation de la convention passée entre lui et l'assurance AVIP ; que la société Fives SA répond qu'elle n'est liée que par un engagement unilatéral à durée déterminée, puisque la convention passée avec la société AVIP et signée par M. Jean X... en qualité de président du conseil d'administration, disposait qu'elle se poursuivrait jusqu'au 1er décembre 1991 et ne se renouvellerait au-delà que par tacite reconduction ; que cette convention ne pourrait être dissociée du règlement intérieur en ce qu'elle dispose que celui-ci en fasse partie ; qu'en outre, poursuit l'intimée, il ne pourrait être invoqué l'absence de dénonciation d'un engagement unilatéral remontant à 1986, alors que les modalités jurisprudentielles pour ce faire invoquées n'étaient fixées à l'époque de la dénonciation de 1991 que pour les usages ; que le règlement intérieur dispose que certaines catégories de salariés dont faisait partie M. Jean X... bénéficieraient d'un complément retraite précisément fixé s'ils quittaient Nordon en situation de retraite ou de préretraite ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un engagement unilatéral, comme correspondant à une manifestation du pouvoir réglementaire de l'employeur, par laquelle il définissait de manière unilatérale et explicite un avantage consenti à certains salariés ; que pour la mise en oeuvre de celui-ci, la société Nordon a signé une convention d'assurance groupe avec AVIP puisqu'elle précisait : « Cette convention permet de compléter les régimes de retraite en vigueur suivant les dispositions prévues dans le règlement de l'entreprise annexé aux conditions particulières, lequel fait partie intégrante des présentes » ; que cette référence au règlement intérieur n'a pas pour effet de modifier la portée de l'engagement unilatéral tel qu'il ressort de ce document, puisque les bénéficiaires de celui-ci ne sont pas parties à la convention d'assurance groupe; que le rappel du règlement intérieur et son intégration dans l'accord tend seulement à imposer à l'assurance de respecter les conditions prévues par l'engagement unilatéral qu'elle est chargée de mettre en oeuvre ; qu'ainsi, en particulier, cette clause se référant au règlement intérieur avait pour effet d'imposer à AVIP de veiller à la revalorisation des prestations prévues à l'article 7 du règlement intérieur selon lequel : « Les montants des prestations en cours de paiement au titre de ce régime seront revalorisés en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC » ; qu'en effet cet avantage n'est pas visé dans la convention d'assurance groupe et force était donc de se reporter au règlement intérieur pour que AVIP en fasse profiter aux personnes en retraite ou préretraite en cause ; que la résiliation de la convention d'assurance groupe par lettre de la société Nordon du 24 septembre 1991 pour le 31 décembre 1991 a mis fin à l'obligation de la compagnie AVIP d'assurer le complément de retraite litigieux avec la revalorisation stipulée au règlement intérieur, sans pour autant mettre fin à l'obligation de l'employeur de veiller à la poursuite de sa mise en oeuvre le cas échéant en recourant à une autre compagnie d'assurance en application de l'article 8 du règlement intérieur ; qu'en effet celui-ci dispose : « le financement de ce régime de retraite complémentaire est à la charge exclusive de Nordon ou des sociétés qui lui succédant. Nordon prendra les dispositions nécessaires pour que soit constitué un fonds collectif de réserve auprès d'une compagnie d'assurance ou de tout autre organisme qui serait légalement autorisé à gérer ce fonds » ; que certes l'article 9 du règlement intérieur prévoit qu'en cas de modification ou de cessation du régime, les droits acquis par les participants seront maintenus pour leur valeur atteinte à la date du changement ; mais que pour que le régime prenne fin, en l'absence de précision dans le document ainsi analysé sur les modalités de cette cessation, il fallait encore dénoncer l'engagement unilatéral ; que pour ce faire, il appartient à l'employeur, ainsi que l'énonce de manière constante la jurisprudence, de délivrer une information aux institutions représentatives du personnel et une information personnelle de chaque salarié intéressé dans le respect d'un délai de prévenance permettant le cas échéant l'engagement de négociations ; que la société Nordon & Cie n'a entrepris aucune des démarches ainsi exigées ; qu'il est de principe en droit civil, qu'il ne peut être mis fin à un engagement unilatéral accepté par le bénéficiaire à travers son exécution, sans notifier sa résiliation à celui-ci, indépendamment des règles strictes énoncées en droit du travail ; que par suite, le moyen est inopérant ; qu'en outre, la jurisprudence imposant la triple condition nécessaire à la dénonciation remonte en ce qui concerne les usages à l'époque litigieuse de la résiliation du contrat passé avec AVIP ; que la dénonciation d'un engagement unilatéral répond à la même logique de notification aux salariés bénéficiaires et de concertation au sein de l'entreprise de sorte que si la société Nordon entendait mettre fin à l'avantage en cause il lui appartenait de satisfaire à ces exigences ; qu'il convient par conséquent de condamner la société Fives SA à verser à M. Jean X... un rappel de pension correspondant à la différence entre celle qui aurait dû être versée en application du règlement intérieur et celle qu'il a effectivement touchée ; que la société Fives SA oppose la prescription quinquennale au salarié du chef des rappels de complément de retraite antérieurs de plus de cinq ans à la saisine du conseil des prud'hommes soit du chef des rappels au titre de la période antérieure au 2 octobre 2008 (
) ; que les demandes afférentes à la période antérieure au 2 octobre 2008 sont bien prescrites ; qu'en revanche, elle est fondée sur la période écoulée entre cette date et le 31 mars 2016 où il arrêt ses comptes ; que le calcul précis du salarié est écarté d'une phrase sans explication par la société Fives SA, sans contre proposition, lors qu'elle était en mesure d'en démontrer, en sa qualité d'ancien employeur, la prétendue fausseté par un calcul arithmétique ; qu'il convient donc d'allouer à l'intéressé la somme demandée, déduction faite de six mois de 2008 compris entre le 1er avril et le 2 octobre 2008 couverts par la prescription et compris dans sa réclamation, soit le somme de 19.924 euros réduit de la somme de 678 euros (1.356 : 2) ; que la société Fives SA sera donc condamnée à payer la somme de 19.246 euros ; (
) sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Fives SA à payer à M. Jean X... la somme de 1.500 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel ; que la société qui succombe sera déboutée de ses demandes de ce chef et verra les dépens mis à sa charge.

1° - ALORS QU'un engagement unilatéral de l'employeur est à durée déterminée si la convention conclue pour sa mise en oeuvre, qui forme une tout indivisible et indissociable avec cet engagement unilatéral, est elle-même à durée déterminée ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'employeur avait mis en place un régime de retraite complémentaire par un engagement unilatéral figurant dans le règlement intérieur et que, pour la mise en oeuvre de celui-ci, il avait signé avec la compagnie AVIP une convention d'assurance groupe qui précisait qu'elle permettait « de compléter les régimes de retraite en vigueur suivant les dispositions prévues dans le règlement de l'entreprise annexé aux conditions particulières, lequel fait partie intégrante des présentes » ; qu'en considérant que « faute de prévoir un terme à cet engagement, celui-ci était à durée indéterminée » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur et la convention d'assurance groupe prise pour son application ne formaient pas un ensemble indivisible et indissociable de sorte que le terme de la convention d'assurance groupe, qui était à durée déterminée, s'appliquait également à l'engagement unilatéral de l'employeur muet sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

2° - ALORS QUE lorsque deux conventions ou actes juridiques constituent un ensemble indivisible, la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre ; qu'en jugeant en l'espèce que la résiliation de la convention d'assurance groupe conclue entre l'employeur et la société AVIP pour la mise en oeuvre de son engagement unilatéral de retraite complémentaire n'avait pas mis fin à l'obligation pour l'employeur de veiller à la poursuite de la mise en oeuvre de son engagement unilatéral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur et la convention d'assurance groupe ne formaient pas un ensemble indivisible et indissociable de sorte que la résiliation de la convention d'assurance groupe avait mis fin au règlement intérieur instituant l'engagement unilatéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.862
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-27.862, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.862
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