COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° M 16-27.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG 15/20502 rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et Paris-ville département, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et Paris-ville département ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 17 juin 2015 pratiqué entre les mains de la banque société générale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la régularité formelle de l'avis d'opposition à tiers détenteur, M. X... fait plaider qu'il n'a été destinataire d'aucune ampliation d'un seul des huit titres de recettes individuels dont le recouvrement, contesté, a été mis en oeuvre par l'avis d'opposition à tiers détenteur du 17 juin 2015 et réitère le moyen, écarté par le premier juge, pris de la violation de l'article L. 1617-5, 4° alinéa 1 du code général des collectivités locales, soutenant qu'il n'a jamais été mis en demeure, ni n'a reçu la lettre de rappel prévue à la deuxième phrase de l'article L. 1617-5, 4° alinéa 1 pour l'un quelconque de ces huit titres ; qu'il invoque encore la violation de l'article L. 1617-5, 4°, alinéa 2 du code général des collectivités locales soutenant qu'aucun des deux avis d'opposition à tiers détenteur notifiés ne précise quelles voies de recours lui étaient ouvertes pour contester le bien-fondé des titres exécutoires récapitulés dans ces deux actes de poursuite ; qu'il souligne que ce dernier moyen est d'autant plus sérieux qu'il a dû soulever devant le juge de l'exécution la prescription des titres exécutoires, faute d'avoir été informé de son droit de contester les titres et de la juridiction devant laquelle porter son recours ; que sur le respect des prescriptions issues de l'article L. 1617-5, 4° alinéa 1 du code général des collectivités locales, il résulte de l'article L. 1617-5, 4° alinéa 1 du code général des collectivités locales que les ampliations des titres de recette peuvent être adressées aux redevables sous pli simple (« Une ampliation du titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local est adressée au redevable sous pli simple ») ; qu'en l'espèce, le comptable qui soutient avoir procédé ainsi, verse au débat le bordereau de situation avec la date des titres émis envoyé à l'adresse de M. X... lequel a déféré les titres au juge administratif ; que ces éléments suffisent à établir l'envoi des titres sous pli simple ; quant au grief pris de l'absence de mise en demeure préalable, prévue à l'article susvisé dans la suite de l'alinéa 1 (« Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais »), il est mal fondé dès lors que selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, la lettre de rappel est obligatoire avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais et que l'avis à tiers détenteur ne fait pas partie des actes de poursuite donnant lieu à frais ; qu'il sera souligné que les dispositions de l'instruction codificatrice de 2005 invoquées par M. X..., ne sont pas reprises par l'instruction de 2011 qui, au demeurant, ne modifie pas le régime de la mise en demeure préalable ; que sur le respect des prescriptions issues de l'article L.1617-5, 4° alinéa 2 du code général des collectivités locales, l'alinéa 2 précité rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours ; mais que comme l'a relevé le premier juge, l'omission des mentions précitées n'est sanctionnée par la nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qui lui a été causé ; qu'or M. X... qui a saisi tant le juge de l'exécution que le juge administratif, n'a pas été privé de son droit d'agir et c'est en vain qu'il prétend avoir été dans l'ignorance de la juridiction devant laquelle contester le bien-fondé des titres ; que c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a écarté les moyens de nullité pour retenir la régularité formelle de l'avis à tiers détenteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la régularité formelle de l'avis d'opposition à tiers détenteur : M. X... conteste la régularité formelle de l'avis d'opposition à tiers détenteur en faisant valoir que celui-ci ne mentionne pas expressément la forme du tiers détenteur, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement ; que ce point est inexact puisque la dénomination du tiers détenteur figure sur l'avis d'opposition ; que s'agissant des autres mentions, M. X... n'invoque aucune disposition permettant de retenir que ces indications seraient prescrites à peine de nullité ; qu'en tout état de cause, il s'agirait d'une nullité de forme dont le prononcé nécessiterait la justification d'un grief, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ; qu'or, M. X... ne justifie aucunement de l'existence d'un grief ou de l'atteinte qui aurait été causée à ses droits ; que l'omission des mentions précitées n'est donc pas de nature à entraîner la nullité de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 17 juin 2015 ; que s'agissant du moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable par voie d'huissier de justice, celui-ci ne peut prospérer dès lors que la phase comminatoire confiée à l'huissier de justice ne concerne que les créances inférieures à 15 000 euros ; que dès lors, M. X... doit être débouté de sa demande d'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 17 juin 2015 ;
1°) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'envoi des ampliations des titres de recettes, conformément aux prescriptions de l'article L. 1617-5, 4° alinéa 1 du code général des collectivités locales, résultait du « bordereau de situation avec la date des titres émis envoyé à l'adresse de M. X... », cependant que ce document ne comportait aucune mention précise de la date à laquelle les titres de recettes avaient été portés à la connaissance du redevable, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser l'envoi des ampliations des titres de recettes, conformément aux prescriptions de l'article L. 1617-5, 4° alinéa 1 du code général des collectivités locales, que M. X... avait « déféré les titres au juge administratif », sans analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles reposait cette allégation, contestée par le redevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir invité M. X... à mieux se pourvoir s'agissant des contestations relatives à la créance elle-même, prises du défaut d'indication des bases légales de la liquidation de la créance et de la prescription ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen pris de l'absence d'indication des bases de liquidation, M. X... se prévaut enfin de l'absence d'indication des bases de liquidation du titre du recouvrement en méconnaissance des prescriptions du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire qui, selon lui, entachent la régularité formelle du titre de recouvrement du 17 juin 2015 ; qu'il détaille les irrégularités, fait valoir que la cour constatera qu'il en résulte que certaines sommes qui ne sont pas recouvrées ne semblent plus fondées, que d'autres sont incorrectement décrites, que d'autres encore semblent inexistantes et d'autres enfin sont extravagantes (page 13 des conclusions) et ajoute qu'il est légitime de s'interroger sur la prescription des titres objet de l'opposition à tiers détenteur au regard du délai de quatre ans prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que cependant, loin de porter sur la régularité formelle du titre, ces contestations ont trait à l'existence même de la créance dont le juge de l'exécution ne peut pas connaître comme l'a retenu le premier juge en rappelant les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et qui relève de la compétence de la juridiction administrative, M. X... devant, dès lors, mieux se pourvoir ; que la solution relève, en effet, non de la recevabilité mais de la compétence, divisée entre les deux ordres de juridiction selon que la contestation porte sur la régularité formelle du titre ou sur le bien-fondé de la créance ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour renvoyer M. X... à se mieux pourvoir sur ce point ;
ALORS QUE la demande d'annulation d'une opposition à tiers détenteur en raison de l'inexistence d'une partie des titres de recettes servant de base aux poursuites, du fait de leur annulation, constitue une contestation portant sur la régularité en la forme d'un acte de poursuite qui relève de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente pour connaitre de la contestation portant sur la disparition d'une partie de la créance fondant l'opposition à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III