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05/04/2018 | FRANCE | N°16-26.970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 16-26.970


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10429 F

Pourvoi n° W 16-26.970







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la socié

té Transports et combustibles Peter X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'a...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10429 F

Pourvoi n° W 16-26.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transports et combustibles Peter X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports et combustibles Peter X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports et combustibles Peter X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Transports et combustibles Peter X... à payer à M. Y... la somme de 9 344,34 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure statué sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'a condamnée aux dépens de première instance, d'AVOIR dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Transports et combustibles Peter X... à payer à M. Y... la somme 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'AVOIR débouté la société Transports et combustibles Peter X... de ses demandes formée en cause d'appel au titre des frais irrépétibles de procédure et d'AVOIR condamné la société Transports et combustibles Peter X... à payer au salarié la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement en date du 23 septembre 2013 est ainsi rédigée : « Par la présente nous vous informons nous trouver dans l'obligation de procéder à votre licenciement, en raison de l'impossibilité de vous reclassement devant laquelle nous nous trouvons. En effet, le médecin du travail à l'issue de la visite médicale en date du 27 août 2013 faisant suite à une visite de pré-reprise en date du 22 août 2013 a conclu à votre inaptitude physique à votre emploi. Cette inaptitude ne vous permet plus d'exercer vos fonctions de conducteur. Lors de la visite du 27 août 2013, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de chauffeur PL/SPL , aux manutentions supérieures à 10 kg environ, aux efforts physiques soutenus et répétés, aux positions bras en élévation, aux vibrations, au travail en hauteur. Apte à un poste de reclassement de type sédentaire » ;

Que l'employeur fait valoir : « l'ensemble des postes de l'entreprise ont été passés en revue et une recherche de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail a été entreprise. A l'issue de cette démarche, il n'a pas été possible d'identifier une possibilité de reclassement dans l'entreprise Transports et Combustibles Peter X.... Aussi, le 30 août 2013, nous avons rédigé un courrier à l'attention du médecin du travail pour l'en informer. Nous avons ensuite engagé des recherches de reclassement dans les sociétés du groupe auquel appartient la société Transports et Combustibles Peter X.... Aucune solution de reclassement dans le groupe n'a pu être identifiée. Les postes sédentaires sont tous pourvus et nous n'envisageons pas la création de poste à court ou moyen terme qui serait compatible avec les prescriptions du médecin du travail. Ainsi, malgré notre souhait de trouver une solution, il apparaît à l'issue des différentes recherches que nous avons entreprises en ce sens, que nous sommes aujourd'hui au regret de constater notre impossibilité de procéder à votre reclassement tant dans la société Transports et Combustibles Peter X... que dans le groupe Heintz » ;
Que l'employeur précise également : « Par ailleurs, les démarches en vue de vous trouver un poste de reclassement, accomplies notamment auprès du Pôle Emploi de Saint-Avold, du Pôle Emploi d'[...], ainsi que des organisations patronales de la profession à savoir UFT Paris, TLF est, TLF Île-de-France, FNTR Lorraine, FNTR Île de-de-France, OTRE Lorraine, groupement ASTRE, mais également auprès des maisons de retraite, des foyers de personnes âgées, centre d'aide par le travail, auprès d'institutionnels (communauté d'agglomération de Metz, direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle, mairie d'[...], mairie d' [..], tous proches de votre domicile, n'ont pas abouties à ce jour » ;
Que conformément à l'article R. 4624-31 3ºdu code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires ;
Que lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise à eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut cependant être délivré en un seul examen ;
Que M. Jean-Louis Y... soutient que le certificat médical de pré-reprise en date du 22 août 2013 est entaché d'une irrégularité, dans la mesure où celui-ci ne se prononcerait pas formellement sur son inaptitude à reprendre son emploi, indiquant simplement qu'une démarche en ce sens est engagée ;
Que toutefois, à l'issue d'une visite médicale de pré-reprise en date du 22 août 2013, le salarié a été déclaré temporairement inapte à son poste de travail, étant précisé que le médecin du travail a pris soin de mentionner dans le certificat délivré que son avis devra être confirmé lors de la visite de reprise prévue le 27 août 2013 ;
Que l'avis en date du 27 août 2013 rappelle ainsi qu'il fait suite à la visite médicale de pré-reprise du 22 août 2013 et constate l'inaptitude de M. Jean-Louis Y... au poste de chauffeur PL/SPL, compte tenu des contre-indications à la conduite des véhicules PL/SPL, aux manutentions de plus de dix kilogrammes environs, aux efforts physiques soutenus et répétés, aux positions bras en élévation, aux vibrations et enfin au travail en hauteur ;
Qu'en se référant à la visite de pré-reprise du 22 août 2013, le médecin du travail avait donc la possibilité de constater l'inaptitude de M. Jean-Louis Y... en un seul examen, faisant une exacte application de l'article R. 4624-31 3ºdu code du travail prévoyant expressément cette possibilité ;
Que M. Jean-Louis Y... sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la nullité de son licenciement pour inaptitude notifié le 23 septembre 2013, ainsi que celle tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 68 000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement, lorsque l'inaptitude de ce dernier est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Qu'en l'espèce, la société Transports et combustibles Peter X... soutient qu'elle n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel de l'entreprise, dans la mesure où il n'est pas établi selon elle que l'inaptitude de M. Jean-Louis Y... résulterait de l'accident du travail survenu le 28 mars 2013 ;
Que les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-10 du code du travail concernant les victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que par ailleurs, la circonstance que le salarié ait été déclarée consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par celle-ci au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre à ce dernier le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ;
Que l'employeur ne peut tirer de la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de la consolidation des lésions du salariés au 27 mai 2013, l'absence de tout lien de causalité entre l'accident du travail survenu le 28 mars 2013 et l'inaptitude constatée postérieurement par le médecin du travail le 27 août 2013 ;
Que l'indemnisation de M. Jean-Louis Y... à compter du 9 juin 2013, au titre de la maladie, ainsi que le rejet le 6 novembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude sont également indifférents ;
Qu'en l'occurrence selon la déclaration faite le 28 mars 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie, M. Jean-Louis Y..., alors qu'il vidait la pompe du malaxeur équipant son véhicule, a chuté au sol en descendant de son échelle ;
Qu'après une hospitalisation jusqu'au 3 avril 2013, le salarié a été aussitôt en arrêt maladie sans interruption jusqu'à ce que son licenciement lui soit notifié par son employeur le 23 septembre 2013, n'ayant en effet jamais été en capacité de reprendre son travail après cet accident ;
Que les premiers juges relèvent à juste titre que les tâches contre-indiquées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude en date du 27 juin 2013 sont précisément celles que le salarié était en train d'accomplir le 28 mars 2013, lorsqu'il déclare avoir été victime d'un malaise sur son lieu de travail, ayant entraîné sa chute ;
Qu'il est ainsi établi par les circonstances de l'accident et l'absence de reprise du travail de l'intéressé après celui-ci que l'inaptitude de M. Jean-Louis Y... a au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il a été victime le 28 mars 2013, et que l'employeur avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de celle-ci au jour du licenciement ;
Que la société Transports et combustibles Peter X... ne conteste pas, qu'au jour où elle recherchait un reclassement du salarié au sein de l'entreprise et du groupe dont elle dépend, elle ne disposait pas de délégués du personnel, du fait de sa carence dans l'organisation des élections professionnelles ;
Que l'employeur n'a en effet convoqué les syndicats en vue de la négociation d'un protocole préélectoral que le 18 octobre 2013, soit postérieurement au licenciement de M. Jean-Louis Y... ;
Que le licenciement du salarié a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues par l'article 1226-10 du code du travail, obligeant l'employeur à recueillir l'avis des délégués du personnel après la déclaration d'inaptitude du salarié et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités de ce dernier ;
Que l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement, il convient de dire en conséquence que le licenciement de M. Jean-Louis Y... est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les indemnités de rupture
Qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du même code, ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelle plus favorables, est égale au double de l'indemnité par l'article L. 1234-9 ;
Qu'en l'espèce, M. Jean-Louis Y... a perçu de son employeur au jour de son licenciement une indemnité d'un montant de 9 344,67 €, alors qu'il aurait dû percevoir le double de celle-ci, soit 18 689,34 € ;
Que conformément à la demande, la société Transports et combustibles Peter X... sera condamnée à payer à M. Jean-Louis Y... la somme de 9 344,67 €, au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Qu'en application de l'article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-10 à L. 1226-14 du même code, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Qu'en l'espèce, M. Jean-Louis Y... était âgé de 59 ans au jour de son licenciement et percevait selon ses trois derniers bulletins de paie un salaire brut de 1.846,44 € par mois ;
Que selon plusieurs relevés de situation de Pôle Emploi, dont le dernier est arrêté au 31 décembre 2014, le salarié justifie qu'il n'a pas retrouvé du travail après son licenciement, percevant en dernier lieu l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, s'élevant à 1 112,59 € par mois (décembre 2014) ;
Que conformément à une notification de la CARSAT Alsace-Moselle      , M. Jean-Louis Y... a ensuite été placé à la retraite à compter du 1er janvier 2015 ;
Qu'il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Transports et combustibles Peter X... à payer à M. Jean-Louis Y... la somme de 25 000 €, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'indemnité sanctionnant le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte se cumule uniquement avec l'indemnité compensatrice et celle spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du même code ;
Que M. Jean-Louis Y... sera par conséquent débouté de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle correspondant aux congés payés afférents à cette dernière ;
Que M. Jean-Louis Y... sollicite enfin la condamnation de la société Transports et combustibles Peter X... au paiement de la somme de 6 000 €, à titre de dommages-intérêts, au motif que celle-ci n'aurait pas respecté les dispositions de la convention collective des transports ;
Que l'article 14 de dette convention prévoit à cet effet que les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession ;
Que la société Transports et combustibles Peter X... ne peut être tenue responsable, en sa qualité d'employeur, de la violation alléguée par le salarié des dispositions de cet article instaurant une obligation uniquement à la charge des organisations patronales ;
Que M. Jean-Louis Y... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du non-respect des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Que la société Transports et combustibles Peter X..., succombant dans son appel, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel et condamnée aux dépens :
Que la société Transports et combustibles Peter X... sera condamnée à payer à M. Jean-Louis Y... la somme de 500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1- Sur les demandes présentées au fond par M. Jean-Louis Y...:
Qu'il n'est pas contesté que M. Jean-Louis Y... ait été victime d'un accident du travail le 28 mars 2013;
Qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié aurait raté la dernière marche en descendant d'une échelle, ce qui aurait provoqué une chute en arrière sur le sol, la victime faisant un malaise; que dans ses conclusions, M. Jean-Louis Y... indique avoir été victime d'une syncope, alors qu'il fournissait un effort important, ce qui avait provoqué sa chute;
Que la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a informé M. Jean-Louis Y..., le 5 juin 2013, de ce que le médecin conseil estimait que son état de santé était consolidé à compter du 27 mai 2013 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables;
Qu'à partir du 9 juin 2013, M. Jean-Louis Y... a été en arrêt pour maladie;
Qu'il apparaît que le salarié n'a jamais repris le travail pour son employeur depuis l'accident du 28 mars 2013; qu'il n'est pas contesté qu'il se soit depuis lors vu retirer pour raison de santé son permis de conduire des poids lourds; que M. Jean-Louis Y... a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 27 août 2013, au poste de chauffeur poids lourds qui était le sien, avec contre-indication médicale à la conduite de tels engins, aux manutentions supérieures à dix kilogrammes, aux efforts physiques soutenus et répétés, aux positions bras en élévation, aux vibrations et au travail en hauteur, mais apte à un poste de reclassement de type sédentaire; que les tâches contre-indiquées par le médecin du travail sont précisément celles que le salarié était en train d'accomplir lorsqu'il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail;
Qu'il paraît ainsi établi que l'inaptitude physique de M. Jean-Louis Y... est en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 28 mars 2013 et ce, nonobstant la consolidation de son état de santé constatée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie;
Que le salarié doit donc bénéficier des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatifs à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;
Qu'en application de l'article L 1226-10 de ce code, les délégués du personnel doivent être consultés sur le devenir du salarié déclaré inapte, sous peine, pour l'employeur, d'être condamné à verser au salarié licencié l'indemnité égale ou supérieure à douze mois de salaire prévue à l'article L 1226-15 du code du travail;
Qu'en l'espèce, il n'est contesté ni que les délégués du personnel n'aient pas été consultés ni qu'aucun procès-verbal de carence n'ait été établi par l'employeur;
Qu'il y a donc lieu de considérer que le licenciement de M. Jean-Louis Y... a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié reconnu inapte prévues à l'article L 1226-10 du code du travail;
(
) Qu'en effet, clans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique en lien avec un accident du travail, l'employeur n'est tenu, aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, que de verser au salarié devenu inapte une indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice, de même montant que celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du même code, mais d'une nature différente et qui n'ouvre pas droit, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
Que néanmoins, en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel, formalité substantielle dans le processus de reclassement de l'accidenté du travail, la SARL Transports et combustibles Peter X... sera condamnée à payer à M. Jean-Louis Y... indemnité de 25 000 euros, la moyenne des trois derniers mois de salaire, conformément à l'article L. 1226-16 du code du travail, étant en l'espèce de 1846,44 euros;
Qu'aux termes des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité régie par l'article L. 1234-9 de ce code et cumulable avec l'indemnité sanctionnant le défaut de consultation des délégués du personnel;
Qu'il sera donc fait droit à ce chef de demande;
Que M. Jean-Louis Y... ne démontre pas en quoi la SARL Transports et combustibles Peter X... aurait violé la convention collective des transports applicable à leurs relations contractuelles;
Qu'il sera donc débouté de la demande en indemnisation formée à ce titre;
2 - Sur l'exécution provisoire:
Que la nature de l'affaire justifie de prononcer, en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision;
3 - Sur les frais de justice:
Que la SARL Transports et combustibles Peter X... sera condamnée aux dépens de l'instance en raison de sa succombance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
Qu'elle sera en outre condamnée à payer 1000 euros à M. Jean-Louis Y... au titre de l'article 700 du même code » ;

1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'existence de ce lien de causalité ne peut ressortir que d'une mise en balance de l'ensemble des éléments en faveur de celui-ci et de ceux de nature à l'exclure, le juge ne pouvant écarter par principe les uns pour ne retenir que les autres ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... dont le contrat de travail était suspendu depuis son accident du travail du 28 mars 2013, avait vu son état de santé déclaré consolidé au 27 mai 2013, qu'il avait été indemnisé au titre de la maladie simple, à compter du 9 juin 2013, et que suite à sa déclaration d'inaptitude du 27 juin 2013 (en réalité 27 août 2013) et à son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement du 23 septembre, sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude avait été refusée par la CPAM, en l'absence d' « éléments (
) permettant (
) de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident (du 28 mars 2013) » ; qu'en jugeant ces éléments par principe « indifférents » sur l'existence d'un lien entre l'inaptitude du salarié et son accident du travail du 28 mars 2013, pour ne retenir que ceux plaidant en faveur de celui-ci consistant en la seule absence de reprise du travail par le salarié après cet accident jusqu'à son licenciement (motifs propres), un retrait « depuis lors » du permis de conduire des poids lourds pour raison de santé et la proximité des tâches contre-indiquées par le médecin du travail, dans l'avis d'inaptitude, avec celles que le salarié déclarait accomplir lors du malaise ayant entrainé sa chute (motifs adoptés), lorsqu'il lui appartenait de mettre ces éléments en balance les uns par rapport aux autres afin de déterminer l'existence éventuelle d'un lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en se fondant sur ces seuls éléments pour admettre l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, nonobstant la consolidation de son état de santé intervenue dans l'intervalle, la prise en charge des arrêts de travail ultérieurs du salarié au titre de la maladie simple et le rejet de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

3°) ALORS à tout le moins QU'il résultait de la déclaration d'accident du travail du 28 mars 2013 que, dans la rubrique « activité de la victime lors de l'accident », il était indiqué « en vidant la pompe du malaxeur, le salarié aurait raté la dernière marche en descendant de l'échelle » (cf. production n°5) ; que dans son avis du 27 août 2013, le médecin du travail avait déclaré le salarié « inapte au poste de chauffeur PL/SPL. Contre-indication médicale à la conduite PL/SPL, aux manutentions sup. à 10 kg environ, aux efforts physiques soutenus et répétés, aux positions bras en élévation, aux vibrations et enfin au travail en hauteur. Apte à un poste de reclassement de type sédentaire. Art. R. 4624-31 du code du travail » (cf. production n°10) ; qu'en retenant que les tâches contre-indiquées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude en date du 27 juin 2013 (en réalité le 27 août 2013) étaient « précisément » celles que le salarié était en train d'accomplir le 28 mars 2013, lorsqu'il a déclaré avoir été victime d'un malaise sur son lieu de travail, ayant entraîné sa chute, sans caractériser que le fait de vider la pompe du malaxeur correspondait à une activité de conduite PL/SPL, de manutentions supérieure à 10 kg environ, à un effort physique soutenu et répété, à une position bras en élévation, à une vibration ou à un travail en hauteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... dont le contrat de travail était suspendu depuis son accident du travail du 28 mars 2013, avait vu son état de santé déclaré consolidé au 27 mai 2013, qu'il avait été indemnisé au titre de la maladie simple, à compter du 9 juin 2013, et que suite à sa déclaration d'inaptitude du 27 juin 2013 (en réalité 27 août 2013) et à son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement du 23 septembre, sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude avait été refusée par la CPAM, le 6 novembre 2013, en l'absence d' « éléments (
) permettant (
) de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident (du 28 mars 2013) » ; qu'en jugeant néanmoins que compte tenu des conditions de l'accident du travail et de l'absence de reprise du travail par le salarié à compter de celui-ci jusqu'à son licenciement, l'employeur connaissait « parfaitement » le lien entre cet accident et l'inaptitude du salarié, sans faire ressortir en quoi ces circonstances étaient de nature à fournir à l'employeur, au jour du licenciement, une connaissance suffisante de ce lien que tous les éléments médicaux en sa possession excluaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

5°) ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir avait méconnu les dispositions prévues par l'article 1226-10 du code du travail, obligeant l'employeur à recueillir l'avis des délégués du personnel après la déclaration d'inaptitude du salarié et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités de ce dernier, cependant qu'il était constant qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

6°) ALORS subsidiairement QUE l'article L. 1226-10 du code du travail oblige l'employeur d'une part, à chercher à reclasser le salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, d'autre part, à soumettre les propositions de reclassement à l'avis des délégués du personnel ; qu'en conséquence, on ne peut déduire de l'omission de la formalité de consultation des délégués du personnel, la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, ces deux obligations étant distinctes ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation au prétexte qu'il n'avait pas recueilli l'avis des délégués du personnel après la déclaration d'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

7°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut se borner à procéder par voie d'affirmation ; qu'en l'espèce, la société Transports et combustibles Peter X... faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 13 à 15), que le reclassement du salarié étant impossible en son sein, faute de tout poste compatible avec les restrictions du médecin du travail, elle avait interrogé, par des courriers détaillant le profil du salarié (identité et adresse, poste occupé jusqu'à la déclaration d'inaptitude, nature de l'inaptitude) les différentes sociétés du groupe sur les possibilités éventuelles de reclassement de celui-ci, lesquelles lui avaient toutes répondu négativement, et que suite à ces refus, elle avait vainement étendu ses recherches en dehors du groupe auquel elle appartenait ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans justifier en fait son appréciation sur ce point contesté, avec force preuves par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de son licenciement pour inaptitude et à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 68 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article R. 4624-31 3° du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut cependant être délivré en un seul examen ; que M. Jean-Louis Y... soutient que le certificat médical de pré-reprise en date du 22 août 2013 est entaché d'une irrégularité, dans la mesure où celui-ci ne se prononcerait pas formellement sur son inaptitude à reprendre son emploi, indiquant simplement qu'une démarche en ce sens a été engagée ; que toutefois, à l'issue d'une visite médicale de pré-reprise en date du 22 août 2013, le salarié a été déclaré temporairement inapte à son poste de travail, étant précisé que le médecin du travail a pris soin de mentionner dans le certificat délivré que son avis devrait être confirmé lors de la visite de reprise prévue le 27 août 2013 ; que l'avis en date du 27 août 2013 rappelle ainsi qu'il fait suite à la visite médicale de pré-reprise du 22 août 2013 et constate l'inaptitude de M. Jean-Louis Y... au poste de chauffeur PL/SPL, compte-tenu des contre-indications à la conduite des véhicules PL/SPL, aux manutentions de plus de dix kilogrammes environ, aux efforts physiques soutenus et répétés, aux positions bras en élévation, aux vibrations et enfin au travail en hauteur ; qu'en se référant à la visite de pré-reprise du 22 août 2013, le médecin du travail avait donc la possibilité de constater l'inaptitude de M. Jean-Louis Y... en un seul examen, faisant une exacte application de l'article R. 4624-31 3° du code du travail prévoyant expressément cette possibilité ; que M. Jean-Louis Y... sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la nullité de son licenciement pour inaptitude notifié le 23 septembre 2013, ainsi que celle tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 68 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, dans l'hypothèse où une visite de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude peut être délivré en un seul examen à la condition qu'il mentionne expressément qu'une seule visite est effectuée ; qu'en l'espèce, l'exposant invoquait la nullité de son licenciement pour inaptitude en faisant valoir que son inaptitude avait été constatée au terme d'une visite unique, sans que l'avis d'inaptitude le mentionne de façon expresse, qu'en retenant que le médecin du travail avait la possibilité de constater l'inaptitude du salarié en un seul examen dès lors qu'une visite de pré-reprise avait eu lieu, sans constater que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément qu'il était rendu en un seul examen, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice d'un montant de 3 360,10 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'indemnité sanctionnant le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte se cumule uniquement avec l'indemnité compensatrice et celle spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du même code ; que M. Jean-Louis Y... sera par conséquent débouté de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle correspondant aux congés payés afférents à cette dernière ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. Jean-Louis Y... sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés correspondante ; qu'en effet, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique en lien avec un accident du travail, l'employeur n'est tenu, aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, que de verser au salarié devenu inapte une indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une indemnité compensatrice, de même montant que celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code, mais d'une nature différente et qui n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

ALORS QUE, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident de travail, celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 ; qu'en l'espèce, en écartant la demande de l'exposant tendant à la condamnation de son employeur à lui verser l'indemnité compensatrice, quand elle lui avait pourtant alloué l'indemnité prévue en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.970
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-26.970, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.970
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