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05/04/2018 | FRANCE | N°16-26.802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 16-26.802


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme EE..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10422 F

Pourvois n° P 16-26.802 à S 16-26.805
et n° U 16-26.807 à Z 16-26.835

JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE

, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° P 16-26.802 à S 16-26.805 et n° U 16-26.807 à Z 16-26.835 formés par la société Azur production, société par actions simplifiée, do...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme EE..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10422 F

Pourvois n° P 16-26.802 à S 16-26.805
et n° U 16-26.807 à Z 16-26.835

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° P 16-26.802 à S 16-26.805 et n° U 16-26.807 à Z 16-26.835 formés par la société Azur production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

contre trente-trois jugements rendus le 30 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Longwy (Section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Romuald X..., domicilié [...]                                        ,
2°/ à M. Henrico DD... , domicilié [...]                        ,
3°/ à Mme Céline Y...,

4°/ à M. Francis Y..., tous deux domiciliés  [...]  ,

5°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...]                                        ,

6°/ à M. Denis A..., domicilié [...]                                      ,

7°/ à Mme Sylvie B..., domiciliée [...]                                  ,

8°/ à M. Patrice C..., domicilié [...]                                            ,

9°/ à M. Jocelyn D..., domicilié [...]                             ,

10°/ à M. Lionel E..., domicilié [...]                             ,

11°/ à M. Christophe F..., domicilié [...]                        ,

12°/ à M. Robert G..., domicilié [...]                        ,

13°/ à M. Joël H..., domicilié [...]                     ,

14°/ à M. Eric I..., domicilié [...]                          ,

15°/ à Mme Emmanuelle J..., domiciliée [...]                                                                 ,

16°/ à M. Thierry K..., domicilié [...]                                           ,

17°/ à M. Nordine L..., domicilié [...]                         ,
18°/ à M. Jérôme M..., domicilié [...]                                               ,

19°/ à M. Sylvain N..., domicilié [...]                             ,

20°/ à Mme Martine O..., domiciliée [...]                           ,

21°/ à Mme Nathalie O..., domiciliée [...]                          ,

22°/ à M. Alexandre P..., domicilié [...]                                              ,

23°/ à M. Lionel A..., domicilié [...]                                 ,

24°/ à M. Pierre Q..., domicilié [...]                                   ,

25°/ à Mme Pierre S..., domiciliée [...]                            ,

26°/ à M. Jean-Marie T..., domicilié [...]                                       ,

27°/ à M. Joël U..., domicilié [...]                        ,

28°/ à M. José V..., domicilié [...]                                           ,

29°/ à M. Lionel W..., domicilié [...]                                      ,

30°/ à M. Christian XX..., domicilié [...]                      ,

31°/ à M. Joël YY..., domicilié [...]                        ,

32°/ à M. Michel ZZ..., domicilié [...]                                         ,

33°/ à Mme Cathy AA..., domiciliée [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme EE..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. BB..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme CC..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Azur production, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de Mme AA..., de Mme et M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de Mme B..., de M. C..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., de M. G..., de M. H..., de M. I..., de Mme J..., de M. K..., de M. L..., de M. M..., de M. N..., de Mme O..., de Mme O..., de M. P..., de M. A..., de M. Q..., de Mme S..., de M. T..., de M. U..., de M. V..., de M. W..., de M. XX..., de M. YY..., de M. ZZ..., de M. DD... ;

Sur le rapport de M. BB..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joints les pourvois n° P 16-26.802 à S 16-26.805 et n° U 16-26.807 à Z 16-26.835 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvoi ;

Condamne la société Azur production aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azur production à payer à M. X..., Mme AA..., Mme et M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. I..., Mme J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., Mme O..., Mme O..., M. P..., M. A..., M. Q..., Mme S..., M. T..., M. U..., M. V..., M. W..., M. XX..., M. YY..., M. ZZ..., M. DD... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Azur production

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR dit que le droit de retrait exercé par les salariés était légitime et qu'il ne pouvait être sanctionné par une retenue sur salaire en violation de l'article L. 4131-3 du code du travail, et d'AVOIR condamné la société Azur production à payer à chaque salarié un rappel de salaire pour la journée du 2 juillet 2015, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE vu l'article L. 4131-1 du code du travail qui dispose : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection » ; vu l'article L. 4131-2 du code du travail qui dispose : « Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2 » ; vu l'article L. 4131-3du code du travail qui dispose : « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux » ; que la SAS Azur production argue que le 2 juillet 2015 elle avait mis en oeuvre toutes les mesures de prévention applicables en cas de forte chaleur ; que la température à l'intérieur des ateliers était de 29° dès 6h30 du matin alors que la température du 1er juillet était de 39° ; que c'est dans ces circonstances que le secrétaire du CHSCT, en application des articles L. 4132-2 et suivants du code du travail a exercé son droit de retrait ; que le demandeur et ses collègues considèrent que la réglementation en vigueur a été parfaitement respectée ; que c'est à bon droit qu'il a exercé son droit de retrait en cas de risque dû à la forte chaleur ; qu'en tout état de cause les mesures de précaution et de protection n'ont été prises que tardivement et que certains dysfonctionnements concernant la sécurité des salariés existaient dans l'entreprise ; qu'en conséquence, le conseil constate que dans ces circonstances le droit de retrait doit être exercé et que le demandeur doit être remboursé de son salaire pour l'absence du 2 juillet 2015 ;
1. ALORS QUE le salarié ne peut se retirer d'une situation de travail au motif qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé que s'il a un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger ; qu'à défaut, il peut faire l'objet d'une retenue sur salaire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, pour faire droit à la demande de rappel de salaire correspondant à la période d'arrêt de travail de 50 minutes le 2 juillet 2015, s'est borné à énoncer que la température à l'intérieur des ateliers était de 29° dès 6h30 du matin alors que la température du 1er juillet était de 39°, que c'est à bon droit que les salariés ont exercé leur droit de retrait en cas de risque dû à la forte chaleur, et qu'en tout état de cause les mesures de précaution et de protection n'ont été prises que tardivement et que certains dysfonctionnements concernant la sécurité des salariés existaient dans l'entreprise ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que les salariés avaient, au moment où ils avaient cessé le travail, un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 à L. 4131-3 du code du travail ;

2. ALORS en outre QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent notamment préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement à l'appui de sa décision que les mesures de précaution et de protection n'avaient été prises que tardivement et que certains dysfonctionnements concernant la sécurité des salariés existaient dans l'entreprise, sans préciser d'où il tirait ces affirmations contestées par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société Azur production à payer à chaque salarié une somme au titre du préjudice moral et financier et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice moral et financier : le préjudice est le dommage qui est causé à autrui ; que dans ce cas, il s'agit d'une suppression de revenu suite à un droit de retrait reconnu ; que le préjudice peut également atteindre la victime dans sa personne ; que l'employeur a manifestement abusé de son pouvoir en retenant la modique somme de (...)
euros ; qu'en conséquence, le conseil dit que le préjudice moral et financier est établi ; que le demandeur percevra à ce titre la somme de 100 euros ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts aux salariés pour avoir « abusé de son pouvoir » en supprimant « un revenu suite à un droit de retrait reconnu », et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS subsidiairement QUE l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu'il dégénère en abus ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait manifestement abusé de son pouvoir en retenant la modique somme correspondant au salaire dû pour la période d'exercice du droit de retrait qu'il jugeait fondé, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé un abus du droit de se défendre en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3. ALORS en toute hypothèse QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que le conseil de prud'hommes, qui a accordé aux salariés des dommages et intérêts sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la somme due par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.802
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-26.802, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.802
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