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05/04/2018 | FRANCE | N°16-26.728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 16-26.728


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10453 F

Pourvoi n° G 16-26.728





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... Y... , do

micilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Com...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10453 F

Pourvoi n° G 16-26.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... Y... , domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie aérienneTarom, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie aérienneTarom ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la prise d'acte : qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; que, pendant l'exécution de son contrat de travail, Monsieur H... Y... , d'abord qualifié d'agent de trafic puis agent d'escale passage, était affecté à l'escale de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; qu'il avait pour superviseur un autre salarié ayant le statut de chef d'escale (soit successivement Messieurs Z... de novembre 2000 à avril 2005, A... de mai 2005 au 30 avril 2008 et B... du 10 novembre 2008 au 1er juin 2013) ; que Monsieur H... Y... reproche à son employeur d'avoir exercé les fonctions de chef d'escale au cours d'une période de plus de six mois, et d'avoir par ailleurs exercé la fonction de chef d'escale adjoint pendant de nombreuses autres périodes sans que cette qualité ne lui soit jamais reconnue et sans que ne lui soit appliqué le coefficient 330 au mépris de l'article 12 de la convention collective applicable ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur H... Y... fait valoir qu'il s'est retrouvé à plusieurs reprises seul au sein de l'escale Tarom et ce pendant de longues périodes dont une de plus de six mois d'affilés sans aucun chef d'escale à ses côtés ; qu'il fait de plus valoir qu'il était considéré par certains employés de la société Air France, de sociétés de handling ainsi que par la directrice d'agence Tarom Londres comme chef d'escale ; qu'il déclare de surcroît avoir assisté à des réunions d'information organisées par la direction opérationnelle de la société Aéroports de Paris ; qu'il produit enfin une carte de visite qu'il affirme avoir reçu de la société SA Tarom sur laquelle lui est reconnue la qualité de chef d'escale adjoint ; que la société SA Tarom conteste la réalité des arguments invoqués par Monsieur H... Y... et soutient que Monsieur H... Y... n'a jamais exercé la fonction de chef d'escale, ni de chef d'escale adjoint ; qu'elle reconnaît que la qualification d'agent de trafic telle qu'elle résulte du contrat de travail initialement signé avec le salarié ne correspondait plus au poste effectivement exercé par ce dernier, à savoir le poste d'agent d'escale passage mais explique que la qualification effective du salarié a rapidement été régularisée et que celui -ci n'a pas été lésé par ce changement au motif que le coefficient correspondant était le même que celui d'agent de trafic ; qu'au soutient de ses prétentions, la société SA Compagnie aérienne Tarom produit des attestations ainsi que les fiches de poste des chefs d'escales qui se sont succédés sur la période au cours de laquelle Monsieur H... Y... était employé au sein de ladite société ; qu'elle ne conteste pas que le salarié ait pu se retrouver physiquement seul au sein de l'escale Tarom mais affirme que celui-ci demeurait supervisé par Madame C..., directrice d'agence, qui assurait également les fonctions de chef d'escale en l'absence de ce dernier ; que la société SA Compagnie aérienne Tarom explique que ce fonctionnement est par ailleurs extrêmement fréquent dans de nombreuses compagnies aériennes de petite taille à l'instar de cette société ; que la société SA Compagnie aérienne Tarom conteste également l'authenticité de la carte de visite produite aux débats, la production des cartes de visite de la société SA Compagnie aérienne Tarom étant soumis à une procédure réglementée que ne respecterait pas ladite carte ; que les fiches de poste et le contrat de travail de Messieurs A... et B... versés au débat précisent les attributions exercées par le chef d'escale ; que celui-ci possède une large palette de prérogatives telles que la représentation de la compagnie aérienne auprès de l'administration aéroportuaire ainsi que des services de douane, la supervision des équipes d'un niveau hiérarchique inférieur, le contrôle des règles de sécurité ainsi que de nombreuses autres prérogatives spécifiques au titre desquelles figure également la résolution des litiges liés aux opérations de débarquement et d'embarquement dont les litiges bagages ; qu'il ressort de ce qui précède que si l'agent de passage est chargé de contrôler la qualité des services fournis par l'agent de handling et les autres fournisseurs de services, vérifie que ces services correspondent aux contrats signés par la compagnie et à son niveau d'exigence, le chef d'escale, quand à lui, supervise et coordonne l'ensemble de ces opérations ; que cette mission ne constituant par ailleurs qu'une attribution parmi les nombreuses responsabilités mises à la charge du chef d'escale ; que, sur la période du 1er octobre 2002 au 15 février 2003, et en dépit de la charge de la preuve qui lui incombe, Monsieur H... Y... ne verse aucun élément de nature à établir qu'il aurait remplacé le chef d'escale Monsieur Z... ; que, sur la période de mai 2005 à avril 2008, Monsieur H... Y... atteste avoir assisté Monsieur A... en tant que chef d'escale adjoint ; qu'au même titre que ce qui précède, Monsieur H... Y... ne verse aucune pièce de nature à prouver qu'il aurait véritablement assumé seul les fonctions qui incombaient à Monsieur A... pendant son absence ; que, de plus, il résulte des pièces versées au débat, et au contraire de ce qu'affirme Monsieur H... Y... , que Monsieur A..., n'a jamais désigné celui-ci comme son adjoint ; qu'en atteste d'une part le rapport d'activité de Monsieur A... en date du 11 août 2007 ainsi qu'un courriel en date du 4 février 2008, dans lesquels il désignera systématiquement Monsieur H... Y... comme « agent d'escale » ou « employé d'escale » et non comme « chef d'escale » ou encore « chef d'escale adjoint » ; qu'à la lecture de la fiche de poste de l'agent d'escale telle qu'élaborée par la compagnie Tarom et des attestations produites par les parties, ainsi que du salaire perçu, l'emploi exercé par Monsieur H... Y... correspond pour la période antérieure à avril 2008 à l'échelon 200, agent de passage 3, filière exploitation de la convention collective en vertu duquel l'agent d'escale « est capable de résoudre les litiges liés aux opérations de débarquement et d'embarquement dont les litiges bagages. » Monsieur H... Y... ne produit aucun élément de nature à prouver que les tâches qu'il effectuait jusqu'en avril 2008, date à laquelle Monsieur A... quittait effectivement la société Tarom, correspondaient à un poste à responsabilité supérieur à celui d'agent escale passage ; que, dès lors, le grief formulé à l'encontre de la société SA Compagnie aérienne Tarom en ce qui concerne la non reconnaissance du statut de chef d'escale durant cette période n'est pas caractérisé ; que, sur la période du 19 avril 2008 au 2 janvier 2009, soit pendant plus de six mois entre le départ de Monsieur A... et l'arrivée de Monsieur B..., Monsieur H... Y... revendique la qualité de chef d'escale au motif que celui-ci s'était retrouvé seul au sein de l'escale Tarom ; qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur H... Y... s'est retrouvé physiquement seul sur certaines périodes à l'escale Tarom ainsi qu'en témoigne les plannings. Monsieur A... ayant quitté l'entreprise au 19 avril 2008 et Monsieur B... n'apparaissant sur les plannings qu'à compter du 2 janvier 2009 ; que, pendant la période en cause, Monsieur H... Y... était donc parfois seul et parfois en binôme avec Monsieur D..., directeur de la société G-OPS, sur l'escale Tarom ; que Monsieur E..., directeur d'exploitation de la société Europ Handling atteste que Monsieur H... Y... exerçait les fonctions de chef d'escale ; qu'il précise notamment que tous les problèmes de handling, litiges bagages, opérations, étaient réglés avec Monsieur H... Y... ou la société G-OPS, intervenant les jours où le salarié ne travaillait pas ; qu'au contraire, Monsieur D..., directeur de la société G-OPS, déclare que de juillet à décembre 2008, alors qu'il avait pour rôle de remplacer Monsieur H... Y... , il devait systématiquement se référer à Madame C..., Directrice d'agence, qui seule avait le pouvoir décisionnel ; qu'à compter de janvier 2009, date à laquelle Monsieur B... était nommé au poste de chef d'escale, c'est auprès de lui qu'il sollicitait les décisions à prendre, sauf lorsque celui-ci était absent ; que, dans ce cas, il se rapprochait à nouveau de Madame C..., chef d'agence, en cas de situation irrégulière ou problèmes rencontrés par les agents de Handling dans l'exécution de leurs fonctions ; qu'en effet, « en cas d'absence du chef d'escale, les agents de Handling préviennent l'agent d'escale (ou G-OPS) qui prend contact à son tour avec le Directeur Chef d'agence Tarom, afin d'interroger ce dernier sur les mesures à prendre ; que l'agent d'escale (ou G-OPS) ne prend jamais de décision seul sans l'accord du Directeur de Tarom. » ; que les autres pièces produites confirment cette dernière attestation ; qu'il en est ainsi notamment d'un courriel du 2 juillet 2008 de Madame C... et adressé à Monsieur F..., dans lequel celle-ci précise que Monsieur H... Y... au même titre que Monsieur D... qui ne lui était pas hiérarchiquement subordonné et qu'il n'encadrait pas, étaient chargés, sur un pied d'égalité, de l'assistance supervision des vols au sein de l'escale Tarom ; que, par ailleurs, les différents courriels échangés entre Monsieur H... Y... et certains interlocuteurs de la SA Compagnie aérienne Tarom ou de la société Air France ne permettent pas de déterminer en quoi Monsieur Y... aurait rempli des tâches ou des prérogatives caractéristiques des attributions du chef d'escale ; que le fait que Monsieur H... Y... ait pu participer de façon ponctuelle à une réunion d'information organisée par la direction opérationnelle pour les compagnies présentes sur les Terminaux B et D de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ne suffit pas à établir l'existence d'un pouvoir de représentation systématique de la Compagnie auprès de ces interlocuteurs ; que, de sucroît, Monsieur H... Y... ne produit aucun élément de nature à prouver qu'il était en relation permanente avec l'administration aéroportuaire ou encore les autorités douanières ; qu'or ces relations figurent parmi les attributions principales du chef d'escale ; qu'enfin, l'authenticité de la carte de visite estampillée Tarom produite par Monsieur H... Y... n'étant pas établie, elle ne saurait permettre à elle seule d'établir la reconnaissance par la société SA Compagnie aérienne Tarom de Monsieur H... Y... es qualité de chef d'escale adjoint ; qu'enfin, des intervenants de l'aéroport Roissy CDG tels que la directrice d'agence, les chefs d'escale qui se sont succédés et les employés ayant travaillé en binôme avec Monsieur H... Y... , n'ont jamais considéré ce dernier comme chef d'escale ou chef d'escale adjoint ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur H... Y... ne démontre pas exercer des fonctions de supervision de la société de Handling et de la société GOPS ni qu'il exerçait de façon permanente les attributions et les responsabilités d'un chef d'escale ; qu'en effet, si les missions d'agent de passage et de chef d'escale peuvent porter sur des problématiques de même nature, la qualification de chef d'escale implique des responsabilités et prérogatives d'un degré plus élevé que celui d'un agent d'escale ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que Monsieur H... Y... exerçait les fonctions d'un chef d'escale ou d'un chef d'escale adjoint tant pour la période antérieure à avril 2008 que pour la période postérieure à cette date ; qu'enfin, il résulte des bulletins de paye de Monsieur H... Y... que jusqu'à avril 2008, ce dernier a perçu un salaire de base de 1.891 euros, soit supérieur au minimum conventionnel du coefficient 260 qui s'élevait à 1.652 euros au 1er juillet 2005 et à 1.783 euros au 1er juillet 2009 ; qu'il ressort de l'intégralité des éléments sus-exposés que les manquements de l'employeur dans le cadre de la relation de travail, ne sont pas établis ; que la prise d'acte en cause doit en conséquence produire les effets d'une démission ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; que Monsieur H... Y... ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes subséquentes et afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts : que, compte tenu de ce qui précède, la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission, et en l'absence de faute démontrée à l'encontre de l'employeur, Monsieur H... Y... ne peut être que débouté de sa demande au titre du préjudice matériel et moral ; que le jugement de première instance est confirmé sur ce point, Monsieur H... Y... ne peut qu'être débouté de ses demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait fait valoir que l'article 12 de la convention collective du transport aérien personnel au sol, applicable relatif au remplacement provisoire d'un poste de qualification supérieure prévoyait notamment que, dans le cas où un salarié assure pendant une période continue de un mois au moins le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement et qu'un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste ; qu'au titre des manquements de l'employeur invoqués au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, l'exposant faisait valoir qu'aucune de ces dispositions ne lui avait jamais été appliquée, notamment s'agissant du montant de sa rémunération, lorsque, à plusieurs reprises, et pour des durées importantes, en l'absence de tout supérieur, il était resté physiquement seul à l'escale Tarom dont il avait ainsi assumé la responsabilité (conclusions d'appel pp. 18 et 19) ; qu'après avoir retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur H... Y... s'est retrouvé physiquement seul sur certaines périodes à l'escale Tarom ainsi qu'en témoignent les plannings, Monsieur A..., chef d'escale, ayant quitté l'entreprise au 19 avril 2008 et Monsieur B..., son remplaçant, n'apparaissant sur les plannings qu'à compter du 2 janvier 2009, et que le fait que Monsieur H... Y... ait pu, à cette occasion, participer de façon ponctuelle à une réunion d'information organisée par la direction opérationnelle pour les compagnies présentes sur les terminaux B et D de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ne suffit pas à établir l'existence d'un pouvoir de représentation systématique de la compagnie auprès de ses interlocuteurs, la Cour d'appel qui se borne à énoncer qu' « il résulte de tout ce qui précède que Monsieur H... Y... ne démontre pas exercer des fonctions de supervision de la société De Handling et de la société G-OPS ni qu'il exerçait de façon permanente les attributions et les responsabilités d'un chef d'escale », n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, à défaut d'un exercice à titre permanent des attributions et des responsabilités d'un chef d'escale, l'exposant, au cours des périodes où il s'était « retrouvé physiquement seul à l'escale Tarom », en l'absence de tout chef d'escale, n'avait pas, au moins de façon temporaire et pour une période continue de un mois au moins, assuré le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, justifiant par là même, en application de la convention collective susvisée, que lui soit versée la rémunération applicable au salarié remplacé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et de l'article 12 de la convention collective du transport aérien personnel au sol ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir que l'article 12 de la convention collective du transport aérien personnel au sol, applicable relatif au remplacement provisoire d'un poste de qualification supérieure prévoyait notamment que, dans le cas où un salarié assure pendant une période continue de un mois au moins le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement et qu'un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste ; qu'au titre des manquements de l'employeur invoqués au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, l'exposant faisait valoir qu'aucune de ces dispositions ne lui avait jamais été appliquée, notamment s'agissant du montant de sa rémunération, lorsque, à plusieurs reprises, et pour des durées importantes, en l'absence de tout supérieur, il était resté physiquement seul à l'escale Tarom dont il avait ainsi assumé la responsabilité (conclusions d'appel pp.18 et 19) ; qu'après avoir retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur H... Y... s'est retrouvé physiquement seul sur certaines périodes à l'escale Tarom ainsi qu'en témoignent les plannings, Monsieur A..., chef d'escale, ayant quitté l'entreprise au 19 avril 2008 et Monsieur B..., son remplaçant, n'apparaissant sur les plannings qu'à compter du 2 janvier 2009, et que le fait que Monsieur H... Y... ait pu, à cette occasion, participer de façon ponctuelle à une réunion d'information organisée par la direction opérationnelle pour les compagnies présentes sur les terminaux B et D de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ne suffit pas à établir l'existence d'un pouvoir de représentation systématique de la compagnie auprès de ses interlocuteurs, la Cour d'appel qui se borne à énoncer qu' « il résulte de tout ce qui précède que Monsieur H... Y... ne démontre pas exercer des fonctions de supervision de la société De Handling et de la société G-OPS ni qu'il exerçait de façon permanente les attributions et les responsabilités d'un chef d'escale », n'a pas répondu aux conclusions d'appel dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit statuer sur tous les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'au titre des manquements de son employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, l'exposant avait notamment invoqué le non-paiement des primes de panier, le dépassement du temps de travail autorisé et de l'amplitude horaire sans paiement des heures supplémentaires ; qu'en n'appréciant pas le bien-fondé de ces griefs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS ENFIN QUE le juge doit statuer sur tous les griefs invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'au-delà même de la question de sa qualification, le seul fait de ne lui avoir accordé qu'un coefficient 200 avec maintien au niveau de la classification ouvrier et employé, caractérisait une méconnaissance par l'employeur de la convention collective, laquelle prévoyait que les coefficients 160 à 215 concernaient les postes d'ouvrier et employé, puis de 235 à 295 le statut agent de coordination à agent d'encadrement supérieur, de sorte qu'à supposer même qu'il ait été « agent d'escale », il devait a minima bénéficier d'un coefficient 235 avec un niveau agent de maîtrise (conclusions d'appel p.32) ; qu'en n'appréciant pas le bien-fondé de ce grief et s'il caractérisait un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.728
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-26.728, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.728
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