La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°16-25.200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 16-25.200


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10488 F

Pourvoi n° X 16-25.200







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Lahouc

ine Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Régi...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10488 F

Pourvoi n° X 16-25.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Lahoucine Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit que le licenciement de Monsieur Y... n'était pas abusif, le déboutant de toutes ses demandes, y compris sa demande de réintégration et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;

AUX MOTIFS QUE sur le calcul de la période de stage ; que Monsieur Y... a été embauché par la R.A.T.P. en qualité de stagiaire, au sens statutaire, à compter du 24 avril 2007, que le statut du personnel de la R.A.T.P., qui régit la relation de travail entre les parties, prévoit dans son article 8 que les stagiaires sont les agents à l'essai qui ont vocation à être "commissionnés", c'est à dire « admis définitivement dans le personnel de la Régie après accomplissement du stage réglementaire », et dans son article 12 que la durée du stage est fixée à « une année normale de services effectifs » accomplie en une ou plusieurs périodes" ; que le stage de Monsieur Y... prenait fin un an après son embauche, soit le 23 avril 2008, et que le fait que l'intéressé ait accompli préalablement une mission d'intérim pour la R.A.T.P. consistant dans d'autres fonctions, en remplacement d'un salarié absent, n'a pas à être pris en compte dans le calcul de l'année de stage avant "commissionnement" au sens du statut ; que le statut spécifique du personnel de la R.A.T.P., prévu par la loi du 21 mars 1948, lié à sa mission de service public, est applicable en l'espèce, y compris dans les dispositions dérogatoires au droit commun ; qu'en l'espèce, la cour constate que rupture du contrat est intervenue le 21 février 2008, soit avant l'expiration de la période de stage d'un an prévue par le statut ; Sur la rupture ; qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail signé entre les parties : « A l'issue de la période d'un an prévue au statut du personnel et en cas de confirmation d'embauche, vous serez admis définitivement dans le cadre permanent de la R.A.T.P. La confirmation d'embauche, préparée par des entretiens périodiques avec le responsable hiérarchique, sera prononcée si vos capacités professionnelles, votre comportement et vos résultats ont donné satisfaction et sous réserve de l'avis favorable rendu à l'issue de la visite médicale prévue par le statut du personnel. A défaut de confirmation, la rupture de votre contrat sera prononcée dans le respect de la procédure statutaire. » . que l'article 13 du statut précise que le stagiaire peut être licencié à tout moment dans les conditions prévues par les articles 47 et 48, et l'article 47 f prévoit que le stagiaire peut être licencié en cours ou en fin de stage « si sa manière de servir ou son comportement ne donnent pas satisfaction. » ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé pendant la période de stage sur le fondement de l'article 47 f du statut et conformément à ses dispositions, qu'il résulte de la lettre de licenciement que la rupture des relations contractuelles est motivée en l'espèce, ainsi que cela est indiqué dans la lettre de licenciement, par des résultats insuffisants, des problèmes d'autonomie, du retard, le non-respect des solutions préconisées par la hiérarchie et un manque d'initiative et d'information, caractérisant une insuffisance professionnelle de Y... à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la R.A.T.P. a procédé à deux évaluations contradictoires dites de 3ème et de 9ème mois au cours du stage, que ces évaluations ont mis en évidence les carences techniques et relationnelles du salarié dans l'accomplissement de sa mission, que l'évaluation du 9ème mois fait ressortir nettement les insuffisances du salarié qui reconnaît dans le document ses responsabilités en indiquant qu'il en est « conscient et fait tout pour y arriver », ses insuffisances étant détaillées par ailleurs dans une note de son responsable qui conclut que le travail fourni ne correspond pas à sa qualification et qui expose les difficultés rencontrées par Y... pour établir un plan de cintrage des rails, lesquelles sont à l'origine d'un retard et d'un surcoût du projet ; que le salarié a reconnu ses carences au cours de l'entretien préalable, notamment le retard pris dans les projets, ainsi que cela résulte du compte-rendu signé par celui-ci, sans qu'il soit établi qu'il ait subi des pressions ; que Monsieur Y... conteste les griefs relevés pour justifier la rupture des relations contractuelles, mais que ses dénégations ne sont étayées par aucun élément probant, alors que la R.A.T.P. démontre qu'elle s'est fondée sur des éléments objectifs et n'a commis ni détournement, ni abus de droit ; que la cour constate que le licenciement a été opéré en cours de stage en raison du fait que le salarié ne donnait pas satisfaction, que les griefs relevés correspondent à la réalité et sont suffisamment sérieux pour justifier la rupture des relations contractuelle en cours de stage, notamment en raison des retards dans l'exécution du travail et des problèmes de communication, que le licenciement a été prononcé conformément` au contrat de travail et au statut du personnel de la R.A.T.P., et ne revêt aucun caractère abusif ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon le contrat de travail conclu entre les parties, Monsieur Y... a été embauché en tant que stagiaire, au sens statutaire, pour exercer les fonctions de projeteur à compter du 24 avril 2007 ; que cette précision renvoie au statut du personnel de la RATP - qui régit la relation de travail entre les parties - et qui, dans ses articles 8 et 12, dispose que les stagiaires sont les agents à l'essai ayant vocation à être commissionnés et que la durée du stage est fixée à une année normale de services effectifs accomplis en une ou plusieurs périodes ; que dès lors, le stage de Monsieur Y... aurait dû prendre fin le 23 avril 2008 ; qu'il est constant qu'avant son embauche en qualité de stagiaire projeteur, Monsieur Y... a accompli une mission en intérim pour la RATP consistant en la réalisation de plans et qui a duré en fait du 6 octobre 2006 au 23 avril 2007 ; que pour autant, Monsieur Y... ne peut valablement soutenir que son ancienneté remonte au 24 janvier 2007, c'est-à-dire trois mois avant la date de son embauche en qualité de projeteur en application de l'article L. 1251-38 du code du travail, dans la mesure où aucune disposition du statut ne prévoit la prise en compte, dans la durée du stage, d'une période de travail antérieure en intérim, outre le fait que la RATP justifie, par les fiches de poste qu'elle verse aux débats - qui ne sont pas contestées par le demandeur -, que les emplois de dessinateur et de projeteur sont différents en termes de tâches, de compétences requises, de niveau de formation et de classification professionnelle ; que l'article 2 du contrat de travail stipule qu'à l'issue de la période d'un an prévue au statut du personnel et en cas de confirmation d'embauche, l'agent sera admis définitivement dans le cadre permanent de la RATP, que la confirmation d'embauche, préparée par des entretiens périodiques avec le responsable hiérarchique, sera prononcée si les capacités professionnelles de l'agent, son comportement et ses résultats ont donné satisfaction et sous réserve de l'avis favorable rendu à l'issue de la visite médicale prévue par le statut du personnel et qu'à défaut de confirmation, la rupture du contrat sera prononcée dans le respect de la procédure statutaire ; que l'article 13 du statut précise que le stagiaire peut être licencié à tout moment dans les conditions prévues par les articles 47 et 48 ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé le 21 février 2007, soit avant la fin du stage de Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 47 f du statut qui stipule que tout stagiaire peut être licencié en cours ou en fin de stage si sa manière de servir ou son comportement ne donnent pas satisfaction ; que de fait, le licenciement est motivé par l'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... caractérisée en particulier par l'insuffisance de ses résultats, le non-respect des solutions préconisées par sa hiérarchie et un manque d'initiative et d'information de sa part sur l'avancement de son travail ; que la RATP rapporte la preuve que conformément au statut, elle a procédé à deux évaluations contradictoires dites de 3ème et 9ème mois au cours du stage d; Monsieur Y..., ces évaluations ont révélé les carences techniques et relationnelles de l'intéressé dans l'accomplissement de sa mission, ses insuffisances sont explicitée par ailleurs dans une note de synthèse de son responsable qui expose clairement les difficultés qu'il a rencontrées pour établir un plan de cintrage des rails et elles sont à l'origine d'un retard et d'un surcoût du projet ; qu'au demeurant, Monsieur Y... a reconnu le bien-fondé de ces reproches dans le compte rendu de l'entretien préalable qu'il a signé, étant relevé qu'il ne justifie pas des pressions qu'il prétend avoir subies pour signer ce document ; que Monsieur Y... conteste tous les griefs articulés à son encontre mais force est de constater que ses dénégations ne procèdent que de lui-même et ne sont étayée par aucun élément probant ; que dans la mesure où les pièces produites par la RATP démontrent qu'elle s'est fondée sur des éléments objectifs et qu'elle n'a commis ni détournement ni abus de droit et où le Conseil ne saurait substituer son appréciation sur le manière de servir et du comportement de Monsieur Y... à celle de son employeur, le licenciement de ce dernier ne revêt aucun caractère abusif ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, cette durée étant déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail ; que par ailleurs, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est supérieure à douze mois ; de sorte qu'en décidant que Monsieur Y... ne pouvait valablement contester la rupture de son contrat de travail en soutenant que son ancienneté remontait au 24 janvier 2007, c'est-à-dire trois mois avant la date de son embauche en qualité de projeteur en application de l'article L. 1251-38 du code du travail, dans la mesure où aucune disposition du statut, dérogatoire du droit commun, ne prévoyait la prise en compte, dans la durée du stage, d'une période de travail antérieure, alors que ces règles, ayant un objet différent de celui des articles 8 et 12 du statut de la R.A.T.P., sont d'ordre public et que la rupture du contrat de travail a été notifié près de treize mois après le 24 janvier 2007, à l'issue d'une durée déraisonnable au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, ensemble les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 ;

ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que Monsieur Y... ne pouvait valablement soutenir que son ancienneté remontait au 24 janvier 2007, c'est-à-dire trois mois avant la date de son embauche en qualité de projeteur en application de l'article L. 1251-38 du code du travail, dans la mesure où les emplois de dessinateur et de projeteur étaient différents en termes de tâches, de compétences requises, de niveau de formation et de classification professionnelle, alors que les dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail n'exigent pas que les tâches, les compétences requises, le niveau de formation ou la classification professionnelle soient identiques ou similaires, les juges du fond, qui ont ajouté aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, les ont, de nouveau, violées ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), qu'en cas de succession de contrats avec le même salarié, la rupture de la relation de travail à la fin de la période d'essai du dernier contrat était de nature à revêtir un caractère abusif ; de sorte qu'en décidant que Monsieur Y... ne pouvait valablement contester la rupture de son contrat de travail en soutenant que son ancienneté remontait au 24 janvier 2007, c'est-à-dire trois mois avant la date de son embauche en qualité de projeteur en application de l'article L. 1251-38 du code du travail, dans la mesure où aucune disposition du statut, dérogatoire du droit commun, ne prévoyait la prise en compte, dans la durée du stage, d'une période de travail antérieure, sans répondre au moyen pertinent tiré du caractère abusif de la rupture tardive de la relation de travail, au regard de la durée effective du temps pendant lequel l'employeur a pu apprécier les compétences du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, lorsque la non-réalisation de tâches dans les conditions et délais impartis par l'employeur n'est pas imputable au seul salarié, celui-ci ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle pour ce motif ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... était caractérisée en particulier par l'insuffisance de ses résultats et le non-respect des solutions préconisées par sa hiérarchie révélées par les difficultés qu'il avait rencontrées pour établir un plan de cintrage des rails, à l'origine d'un retard et d'un surcoût du projet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le travail de Monsieur Y... n'était pas dépendant à la fois de l'activité des autres personnes de son équipe et d'informations nombreuses et techniques fournies par des tiers, l'étude et la réalisation d'un plan de cintrage de rails étant un travail collectif, les juges du fond ont privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail ;

ALORS QUE, cinquièmement, Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9), que son travail était dépendant à la fois de l'activité des autres personnes de son équipe et d'informations nombreuses et techniques fournies par des tiers, l'étude et la réalisation d'un plan de cintrage de rails étant un travail collectif, contestant ainsi l'imputabilité des fautes qui lui étaient reprochées ; de sortant qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... était caractérisée en particulier par l'insuffisance de ses résultats et le non-respect des solutions préconisées par sa hiérarchie révélées par les difficultés qu'il avait rencontrées pour établir un plan de cintrage des rails, à l'origine d'un retard et d'un surcoût du projet sans se prononcer sur l'imputabilité des carences au regard du caractère collectif de l'étude et de la réalisation d'un plan de cintrage de rails, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.200
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-25.200, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award