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05/04/2018 | FRANCE | N°16-25.029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 16-25.029


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10452 F

Pourvoi n° M 16-25.029





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sonia X..., d

omiciliée [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le lit...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10452 F

Pourvoi n° M 16-25.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sonia X..., domiciliée [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Swiss Life Reim, anciennement dénommée Viveris Reim, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swiss Life Reim ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... s'analysait en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui l'invoque pour licencier doit en rapporter la preuve ; que selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l'employeur reproche à Mme X... - une attitude d'opposition « persistante et réitérée » et d'insubordination se manifestant notamment par son « refus de manière détournée » de se soumettre aux nouvelles directives de son employeur, de mettre en copie son supérieur hiérarchique direct des mails envoyés directement au président du Directoire et par ses critiques ouvertes des décisions prises par le Directoire dans le cadre du suivi et de l'arrêté des comptes du premier trimestre 2011 ; - de nombreuses négligences et une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses prestations de travail ; que la salariée fait valoir à bon droit que les griefs postérieurs au licenciement ne peuvent être examinés par la cour, la lettre de licenciement fixant les termes du litige ; que s'agissant du grief tiré de négligences et d'erreurs de la salariée, certaines sont prescrites ; que pour le retard dans la validation des bulletins de salaire d'avril 2011, contesté par la salariée, ce grief n'est pas établi ; que s'agissant de la mauvaise volonté délibérée de Mme X... dans l'exécution de son travail, dont l'employeur aurait été informé par plusieurs salariés de l'entreprise « confrontés à des difficultés pour obtenir de sa part des documents financiers », l'employeur ne produit aucune pièce établissant la réalité de ce grief qui doit être écarté ; que concernant le premier grief tiré de l'attitude d'opposition et d'insubordination de la salariée, qu'il ressort des éléments de la cause et en particulier des courriers électroniques versés aux débats : - qu'en mars 2011, une nouvelle organisation, validée par le conseil de surveillance, a été mise en place au sein de l'entreprise, avec la création d'un directoire composé notamment du directeur général, devenu président du Directoire, Monsieur Z... et du secrétaire général, Mme A... et un changement concernant la supervision de la direction administrative et financière (précédemment réalisée par le directeur général de l'entreprise) confiée au secrétaire général, membre du directoire et responsable de la conformité et du contrôle interne ; - que Mme X..., qui exerçait aux termes de son contrat de travail ses fonctions de responsable administratif et financier sous la responsabilité du directeur général, a été placée sous l'autorité de Mme A..., - que Mme X... a été informée de ce changement d'organisation et de ses raisons par le président du Directoire, M. Z..., lors de trois entretiens organisés le 22, 28 mars et 2 mai 2011 et par le secrétaire général le 24 mars 2011 ; - que Mme X... a manifesté son opposition à cette nouvelle organisation aux termes de plusieurs courriers électroniques du 25, 29 mars, 15 avril et 2 mai 2011, adressés au président du Directoire, faisant part notamment de ses inquiétudes sur l'évolution de son poste, la réduction de son périmètre fonctionnel et des agissements et du manque de confiance du secrétaire général, Mme L. à son égard ; - que M. Z... a répondu à ses inquiétudes notamment par courrier électronique du 24 mars 2011 (« cette organisation n'affecte aucunement ton périmètre fonctionnel et présente les avantages suivants... ») ; - que par courrier électronique du 8 avril et du 2 mai 2011, il lui a écrit: « concernant la nouvelle organisation, j'ai pris le temps de t'exposer plusieurs fois les raisons de ce changement. Je ne reviendrai plus sur ce sujet...A l'avenir pour toute question, merci de t'adresser directement à ta responsable hiérarchique, Frédérique A... et lui a fait part de ses inquiétudes » quant à son attitude de blocage et de refus de coopérer avec la direction » ; que la salariée ne conteste pas sérieusement avoir eu une attitude d'opposition vis à vis de son employeur mais fait valoir que la véritable cause du licenciement n'est pas son comportement mais son refus d'accepter une modification de son contrat de travail portant sur ses fonctions et sa rémunération ; que toutefois la salariée ne rapporte pas la preuve d'une modification de son positionnement hiérarchique tant sur le plan organisationnel que fonctionnel ; que sur le plan organisationnel, il résulte de ce qui précède que Mme A..., secrétaire générale, est devenue à compter de mars 2011, membre du directoire et responsable de la conformité et du contrôle interne, en remplacement de Monsieur Z... et à ce titre chargée d'une mission de supervision de la Direction administrative et financière ; que dans ces circonstances, le fait que Mme X... ne soit plus sous la responsabilité du directeur général mais ait été placée sous l'autorité hiérarchique de Mme A... ne prouve pas que son poste n'ait plus été à compter de mars 2011 au même degré dans la pyramide des emplois ; que les deux organigrammes de l'entreprise produits par la salariée (avant la réorganisation de mars 2011/ après son licenciement) n'ont aucune valeur probante ; que l'attestation de M. B..., ancien salarié de l'entreprise, ne présente pas de garanties suffisantes pour être retenue comme élément de preuve, le témoin n'ayant pas déclaré, aux termes de son attestation du 4 novembre 2013, comme l'exige l'article 202 du code de procédure civile, entretenir des liens de collaboration avec Mme X... en sa qualité, depuis le 2 avril 2012, de représentant permanent d'Eric C..., président de la société Viveris Infrastructures et dirigeant avec Mme X... de la société Mirabellisa, comme en attestent notamment les relevés Kbis des sociétés produites par l'employeur ; de même sur le plan fonctionnel, qu'aucun élément n'établit que la salariée aurait été évincée de certaines de ses fonctions, le compte-rendu de l'entretien préalable comme ses courriers électroniques, ne permettant de tirer aucune conséquence sur ce point ; que la salariée ne prouve pas plus que le licenciement trouverait son origine dans son refus exprimé par courrier électronique du 2 mai 2011 d'accepter une modification injustifiée de sa rémunération et ne produit aucun élément établissant que la société souhaitait en réalité se débarrasser d'elle ; que l'employeur ne produit aucun élément relatif aux prétendues critiques ouvertes injustifiées des décisions prises par le directoire dans le cadre du suivi et de l'arrêté des comptes du 1er trimestre 2011 de la société, alors que la salariée fait valoir qu'elle a simplement émis des réserves entrant dans le cadre de ses attributions notamment portant sur le suivi et l'arrêté des comptes de la société ; que l'employeur ne démontre pas que le refus de la salariée de se soumettre aux directives de l'employeur ait eu pour but de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, sans retenir une faute grave, a considéré que l'attitude d'opposition persistante et réitérée de la salariée d'accepter la nouvelle organisation décidée par l'employeur et l'autorité du secrétaire général, constituait au regard de son statut de cadre et de ses fonctions de directeur administratif et financier de l'entreprise, un juste motif de licenciement ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE modifie le contrat de travail, la réorganisation qui prive le salarié de sa position hiérarchique au sommet de l'entreprise, et du lien de subordination direct dont il bénéficiait à l'égard de l'employeur ou de son représentant légal ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, après avoir été placée sous la subordination directe de M. Z..., directeur général de la société Ematherm, Mme X... avait ensuite été placée sous la subordination de la secrétaire général, Mme A..., et avait été licenciée pour avoir refusé ce « nouveau rattachement hiérarchique », ce dont il résultait que son contrat de travail avait été modifié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE modifie le contrat de travail la réorganisation qui prive le salarié de sa position hiérarchique au sommet de l'entreprise, et du lien de subordination direct dont il bénéficiait, contractuellement, à l'égard de l'employeur ou de son représentant légal ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail de Mme X... stipulait qu'elle « exercera les fonctions de responsable administratif et financier avec le statut cadre sous la responsabilité de Monsieur Frédéric Z..., directeur général » ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui a rappelé les termes de son contrat de travail (conclusions d'appel p. 2), a soutenu que c'était « en vertu du contrat de travail » qu'elle était placée sous l'autorité du directeur général (p. 8), et que son contrat de travail était « très clair et prévoyait que la salariée devait rendre des comptes uniquement à M. Z..., directeur général de la société » (p. 9), si le nouveau rattachement hiérarchique imposé par l'employeur ne portait pas atteinte aux stipulations expresses claires et précises du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant le licenciement pour faute grave, le juge ne peut requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractériser de faute imputable au salarié ; que n'est pas fautive l'opposition manifestée par un salarié de haut niveau aux demandes de ses supérieurs hiérarchiques, lorsque ses propos ne présentent aucun caractère injurieux ou diffamatoire et ne dépassent pas les limites du droit d'expression des salariés ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi l'opposition manifestée par Mme X..., responsable administratif et financier, à la nouvelle organisation proposée par la direction et à l'autorité de Mme A..., en l'absence de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, présentait un caractère fautif, et en ayant pourtant requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'employeur, pour justifier le licenciement, reprochait à Mme X..., « en manifestant de manière excessive, votre inimitié pour votre supérieur hiérarchique, vous perturbez le climat social de l'entreprise, désorganisez la Direction Administrative et Financière de la Société, ce qui nuit à son efficacité » et une « volonté de climat tendu au sein de notre société » ; qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était tenue, si Mme X... avait manifesté de manière excessive une inimitié envers Mme A..., avait, ainsi, perturbé le climat social de l'entreprise, désorganisé la Direction Administrative et Financière de la société, nui à son efficacité, et manifesté une volonté d'instaurer un climat tendu au sein de la société, éléments qui constituaient la substance même du grief adressé à Mme X... dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.029
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 9e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-25.029, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.029
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