SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° X 16-24.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte de production sucrière et rhumière de la Martinique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Bénabent, avocat de la Société d'économie mixte de production sucrière et rhumière de la Martinique ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Gérard Y... de ses demandes de rappel de salaire et de paiement d'une indemnité au titre des congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé à contrat à durée indéterminée ; qu'il est acquis que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs dont le contrat de travail est requalifié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer ce travail ;
que Monsieur Gérard Y... produit des bulletins de salaires pour les périodes de mars à juin 2008, mars à juillet 2009, février à juin 2010 et février à juin 2011 ; qu'il produit en outre un certificat de travail mentionnant les périodes travaillées ; que Monsieur Gérard Y... ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur en dehors de la période des campagnes sucrières ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail a été signé le 22 décembre 2000 entre le représentant légal de la société et celui du syndicat CGTM représentatif dans l'entreprise afin d'accorder le statut d'intermittents à certains employés ; qu'en exécution de cet accord, un projet de contrat était soumis au demandeur le 12 juillet 2007, qui refusait de le signer au double motif que le contrat mentionnait la rémunération d'heures complémentaires et non d'heures supplémentaires et que l'accord ne définissait pas préalablement les emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'à défaut de régularisation dudit contrat, les dispositions de l'accord d'entreprise ne sont pas applicables au demandeur ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-31 du Code du travail que le contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise le prévoyant est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que la Société d'Economie Mixte et de Production Sucrière et Rhumière de la Martinique n'était pas couverte par un accord collectif définissant les emplois pouvant être pourvus par un contrat de travail intermittent ; qu'en juillet 2007, l'employeur, qui employait depuis plusieurs années sans contrat écrit Monsieur Gérard Y... en qualité d'« intermittent » a soumis à la signature du salarié un contrat de travail intermittent ; que la Cour d'appel n'a pas fait suite à la demande de requalification en contrat de travail à temps complet qui lui était présentée par Monsieur Gérard Y... en lui reprochant de ne pas avoir justifié de s'être tenu à la disposition de l'employeur en dehors de la période des campagnes sucrières ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 3123-1 du Code du travail.