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05/04/2018 | FRANCE | N°16-18.403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 16-18.403


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10440 F

Pourvoi n° J 16-18.403







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar M. Pascal X..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B - chambre sociale), dans l...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10440 F

Pourvoi n° J 16-18.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Terre Ovine, société civile agricole, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Terre Ovine ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en rappel de salaires, d'indemnité de 13ème mois sur rappel de salaire précédent, de rappel de prime d'ancienneté sur les deux sommes précédentes, et d'indemnité de congés payés sur les trois sommes précédentes ;

AUX MOTIFS QUE « le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; il y a modification de la rémunération contractuelle lorsque la structure de cette rémunération se trouve affectée ; en l'espèce, M. X... occupait l'emploi de conseiller spécialisé de production 1er échelon ; la classification utilisée par L'UES GASCOVAL fixe l'emploi de conseiller spécialisé de production 1er échelon au coefficient 450, le coefficient 500 étant attribué au conseiller spécialisé de production 2e échelon ; le bulletin de salaire de M. X... mentionnait jusqu'au mois de juin 2009 un coefficient 500, niveau 10, catégorie Cadre ; le taux horaire était de 17,944 euros et le salaire mensuel pour 151,67 heures de travail était de 2.721,62 euros bruts ; il percevait en outre une prime d'ancienneté de 272,16 euros bruts ; à compter du premier juillet 2009, ses bulletins de paie mentionnent, pour le même emploi, un coefficient 450, niveau 9. La rémunération est ramenée à 2.352,32 euros bruts, soit une différence de 369,30 euros bruts ; la prime d'ancienneté passe à 235,23 euros bruts, soit une différence de 36,93 euros bruts ; soit un différentiel total de rémunération brute de 406,23 euros ; il en résulte une diminution du taux horaire qui passe à 15,5094 euros ; dans le même temps était mis en oeuvre le versement mensuel d'une avance sur prime commerciale à hauteur de 420 euros bruts, ce montant dépassant de 13,77 euros celui de la rémunération antérieure prime d'ancienneté comprise ; il en résulte une modification de la structure de la rémunération qui imposait à l'employeur d'obtenir l'accord exprès du salarié ; or, par courrier du 18 juin 2009 remis en main propre le même jour, l'employeur informait seulement M. X... de ce qu'à la suite de la cession par GASCOVAL de son activité « ovins » à la SCA Terre Ovine, cette dernière faisait désormais partie du périmètre de l'UES de GASCOVAL et de ce que son contrat de travail se poursuivait dans les mêmes conditions contractuelles et conventionnelles ; par la suite et par courrier du 31 janvier 2010 lu approuvé et signé, M. X... acceptait de percevoir le 13e mois sous forme d'avance mensuelle nette sur 11 mois, régularisé le 12e mois et ce à partir du 1er janvier 2010, aucun accord exprès du salarié sur la modification apportée à la structure de sa rémunération en raison d'une harmonisation avec la classification des emplois en cours au sein de l'UES GASCOVAL n'est produit aux débats, de sorte que la mise en oeuvre d'une telle modification par l'employeur n'a pu valablement intervenir » (arrêt pp. 7 et 8) ;

ALORS QUE 1°), la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ; que la cour d'appel constate que le bulletin de salaire de Monsieur X... mentionnait jusqu'au mois de juin 2009 un coefficient 500, niveau 10, « catégorie Cadre », et qu'à compter du premier juillet 2009, ses bulletins de paie mentionnaient, pour le même emploi, un coefficient 450, niveau 9, sans plus préciser la catégorie « Cadre », et qu'il résultait de la nouvelle classification utilisée un différentiel de rémunération brute de 406,23 € et une diminution du taux horaire de 2,4346 pour Monsieur X... ; qu'en considérant qu'il s'agissait certes d'une modification apportée à la structure de sa rémunération, en l'absence d'accord donné par le salarié, et en refusant toutefois de la sanctionner dès lors que le versement d'une prime venait compenser la perte de salaire de base du salarié, quand il importait peu que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération était sans effet sur le montant global de la rémunération de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE 2°), caractérise une modification du contrat de travail, subordonnée à l'accord exprès du salarié, la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur si, sur ses bulletins de salaire, le salarié passe d'un coefficient 500, niveau 10, catégorie cadre, à un coefficient 450, niveau 9, sa qualité de cadre n'étant plus mentionnée, peu important que la lettre de licenciement de ce salarié indique ultérieurement qu'il était cadre ; qu'en constatant que le bulletin de salaire de Monsieur X... mentionnait jusqu'au mois de juin 2009 un coefficient 500, niveau 10, « catégorie Cadre », et qu'à compter du premier juillet 2009, ses bulletins de paie mentionnaient, pour le même emploi, un coefficient 450, niveau 9, sans plus préciser la catégorie « Cadre », et en affirmant toutefois que Monsieur X... n'avait pas perdu la qualité de cadre puisqu'elle lui était toujours reconnue aux termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, et l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute de Monsieur X... était fondé, et D'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes, et notamment celle relative en dommages-intérêts au titre de son licenciement irrégulier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de convocation à l'entretien préalable doit informer le salarié de son droit à être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, notamment un représentant du personnel. La présence de représentant du personnel s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'unité économique et sociale et non de l'établissement ; un salarié, même s'il est employé dans un établissement dépourvu de représentant du personnel, ne peut pas bénéficier de l'assistance d'un conseiller extérieur, dès lors qu'au moins un représentant est présent au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ; en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne que M. X... peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du Groupe GASCOVAL ; il est justifié de la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'UES dont relève l'employeur ; il n'existe dès lors aucune irrégularité dans la procédure suivie et la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée » (arrêt p. 13) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCA TERRE OVINE a indiqué dans sa lettre de convocation que M. X... pouvait se faire assister par un représentant du Personnel du Groupe GASCOVAL ; en l'espèce, M. X... est informé que la SCA TERRE OVINE fait partie du groupe GASCOVAL depuis le 18/06/2009. Il a été assisté à cet entretien par Mme Y..., représentante du Personnel. La SCA TERRE OVINE lui a permis de choisir un représentant du personnel dans le groupe GASCOVAL et a donc octroyé à M. X... un choix d'assistance plus large que ne le prévoit le code du travail ; Monsieur X... ayant tout loisir de consulter son Organisation Syndicale pour se faire préciser ses droits, en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE déboute M. X... de cette demande » (jugement, p. 4) ;

ALORS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement adressée au salarié doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise, de manière suffisamment claire pour que le salarié puisse être assisté, lors de l'entretien, par la personne qu'il a effectivement choisie ; que Monsieur X... soutenait avoir été induit en erreur par la formulation générale de la lettre de convocation lui indiquant qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix « appartenant au personnel du groupe GASCOVAL », dès lors qu'il avait déduit de cette formulation imprécise ne pas pouvoir se faire assister par l'un de ses collègues de la SCA TERRE OVINE, qui appartenait à l'UES GASCOVAL, et non au « groupe GASCOVAL » (conclusions, pp. 8 et 9) ; qu'en se bornant à constater, d'une part, que la lettre de convocation mentionnait que Monsieur X... pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du Groupe GASCOVAL, et qu'il était justifié de la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'UES dont relevait l'employeur, de sorte qu'il n'existait aucune irrégularité dans la procédure suivie (arrêt p. 13) et, d'autre part, que Monsieur X... avait tout loisir de consulter son organisation syndicale pour se faire préciser ses droits (jugement, p. 4), sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si la formulation générale et imprécise de la lettre avait pu l'induire en erreur sur l'étendue de ses droits relativement à l'identité de la personne qu'il pouvait choisir pour l'assister lors de l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute de Monsieur X... était fondé, et D'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes afférentes ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... verse aux débats les éléments suivants : 1°) le cahier des charges « Agneau du Pays cathare » édité par APGROLA, créateur en liaison avec le conseil général de l'AUDE de la marque collective « l'agneau du Pays cathare » mentionnant les caractéristiques suivantes : - agneau élevé sous la mère au moins 60 jours, - agneau né, élevé et abattu dans l'Aude,- agneau de moins de 140 jours lors de son abattage (soit 4,5 mois), - poids minimum 14 kg et maximum 20kg équivalent carcasse ; 2°) Quatre attestations : - M. Z..., directeur de la Société coopérative CAMVA, déclare : « - j'ai reçu des agneaux marqués « Pays cathare » provenant hors du département correspondant à nos besoins. Ceci uniquement en période de dessaisonnement et en accord avec l'ensemble de la filière (facturation Audecoop /Terre Ovine) depuis 1996 », - M. A..., Agriculteur, ancien membre du Conseil d'administration d'Audecoop, déclare : « - Membre du conseil d'administration du groupement Ovin d'Audecoop, en cette qualité j'étais au courant de la pratique d'achat extérieur au groupement d'agneaux de boucherie permettant de fournir nos clients notamment en période de pénurie de nos producteurs d'agneaux de Pays Cathare », - M. B..., ancien collègue de travail, déclare : « «- Atteste avoir travaillé durant 10 ans avec M. X... autour et pour la promotion de la marque porcs et agneaux du Pays cathare. Atteste aussi de la difficulté que traversent les filières porcs et agneaux à servir nos clients en animaux de qualité. En effet le nombre d'éleveurs éligibles à la marque est en constante diminution et il devient difficile de servir correctement les distributeurs en période à faible production, ceci incitant le technicien à trouver des animaux en zone voisine du pays cathare, c'est pourtant l'alternative pour pérenniser les débouchés et garantir une rémunération conséquente aux éleveurs lors des périodes fortes », - M. C..., ancien employé comptabilité au sein de la société, déclare : « Secrétaire comptable de Terre Ovine jusqu'à juin 2009, j'ai été amené à facturer des agneaux du Pays Cathare issus des centres d'engraissement de la coopérative et cela au vu et au su de la Direction », 3°) - un document de circulation de 10 ovins du 19 septembre 2010, enlevés de l'exploitation EARL de Combestremière à [...], ce document indiquant qu'il s'agit de 10 agneaux de pays de moins de 6 mois de marque « Pays cathare » et comportant, outre le numéro d'identification de chacune des bêtes et sa date de naissance la signature de l'éleveur au-dessous de la mention suivante : « je certifie que les agneaux présentés ci-dessus sont conformes au cahier des charges du signe de qualité pour lequel ils sont présentés », - l'extrait Kbis de la SCA TERRE OVINE mentionnant comme Président du conseil d'administration et administrateur l'EARL Combestremière, représentée par M. André D... ; s'agissant de ces documents, M. X... relève que ces agneaux sont trop âgés au regard du cahier des charges (la totalité des bêtes étant née entre le 12 et le 22 avril 2010 soit un dépassement de l'âge de 140 jours de trois semaines pour le plus âgé d'entre eux et de 13 jours pour le plus jeune) et que leur éleveur, qui renseigne le document, est le Président de la SCA Terre Ovine, 4°) - un bon de livraison n° 2499 à en-tête de la SCA Terre Ovine à [...] en date du 28 octobre 2010 mentionnant la livraison à la société CAMVA de sept ovins « PC » ( : « Pays Cathare ») en provenance de l'élevage Senesse ; - une facture éditée par Terre Ovine siège administratif de [...] le 29 octobre 2010 comprenant la livraison à la CAMVA de 7 agneaux Pays Cathare (MANENT E/ENGRAIS), M. X... relève le fait que l'élevage Senesse n'est pas adhérent à Terre Ovine ; il ajoute que le centre d'engraissement de MANENT figurant curieusement sur la facture, se trouve dans la Haute Garonne et que les animaux qui y sont engraissés appartiennent à Terre Ovine, que la facturation est effectuée à [...] sous le contrôle du directeur commercial de Terre Ovine, qu'enfin le bon de livraison du 28 octobre 2010 n'a pas été signé par lui, mais par sa collègue Mme E... ; 5°) un bon de livraison du 10 février 201 1 mentionnant la livraison par Terre Ovine à la CAMVA de 9 agneaux Pays cathare provenant d'un élevage GALVANI, dont M. X... soutient qu'il se trouve dans le TARN et qu'il ne l'a pas signé ; 6°) un bon de livraison du 20 avril 2011, soit postérieurement à son licenciement, mentionnant la livraison par Terre Ovine à la CAMVA de 22 agneaux de Pays cathare issus de l'élevage F... ainsi que le ticket de pesée lors de l'abattage du même jour ; M. X... relève le fait que le ticket de pesée lors de l'abattage montre qu'onze d'entre eux pèsent entre 20,09 et 24,5 kilos, soit un poids supérieur à celui de 20 kilos exigé par le cahier des charges et que M. F... n'était pas adhérent de Terre Ovine au mois d'avril 2011 et ne pouvait donc commercialiser des agneaux sous l'appellation « Agneau Pays Cathare » ; 7 °) - une facture de vente du 8 juillet 2011 (soit postérieure à son licenciement) par Terre Ovine à la SARL des Ets SOLER, de 16 agneaux Pays Cathare et le bon de livraison correspondant indiquant une livraison à la Société SOLER « AB Puylaurens » ; - onze bons de livraison établis entre le 1er février 2011 et le 10 mai 2011, et donc pour certains établis après le licenciement, comportant la même mention « AB Puylaurens » ; M. X... soutient que ces agneaux ont été abattus à Puylaurens dans le TARN, contrairement aux prescriptions du cahier des charges et qu'il n'a signé aucun de ces documents ; 8°) - un bon de livraison du 1er décembre 2011, soit huit mois et demi après son licenciement, mentionnant la livraison par « Terre Ovine » à la CAMVA de agneaux du Pays cathare provenant de l'élevage MAILHE ; - le ticket de pesée établi lors de l'abattage des bêtes le même jour. Ce document porte une inscription rédigée à la main et signée au nom de CAMVA: « Lot rien à faire en pays cathare. Lot pour faire du sauté » ; - la facture correspondante éditée le 9 décembre 2011 pour cinq « agneaux du pays cathare » ; M. X... observe que trois de ces animaux ne font pas le poids minimum requis de 4 kilos pour bénéficier de l'appellation « Agneau du pays cathare » (respectivement 13,2 kg, 11, 7 kg et 10, 9 kg) et que cela n'a pas empêché Terre Ovine de facturer les cinq agneaux sous l'appellation « Pays Cathare » ; 9°) - un document de circulation du 30 janvier 2011 mentionnant l'enlèvement de 11 agneaux de pays de moins de 6 mois de marque Pays Cathare de l'EARL de Combestremière à [...] (11) ; - un bon de livraison de cinq agneaux « Pays cathare » provenant de l'élevage D... (gérant de l'EARL Combestremière) établi le 7 février 2011 à la CAMVA (abattoir Castelnaudary) ; - le ticket de pesée de l'abattoir de Castelnaudary pour cinq agneaux fournisseur Terre Ovine, abattus le 7 février 2011 pour l'usager la CAMVA, dont les numéros de boucle sont identiques à ceux figurant sur le document de circulation ; - la facture du 11 février 2011 éditée par Terre Ovine pour la livraison à la CAMVA de 5 agneaux de l'élevage Combestremière « Agneaux du Pays Cathare » ; M. X... observe qu'aucun de ces agneaux n'avait moins de 140 jours lors de leur abattage le 7 février 2011, le document de circulation mentionnant qu'ils sont nés entre le 18 août 2010 et le 21 août 2010, soit entre 21 et 25 jours de trop au regard du cahier des charges et que pour autant ils ont été facturés comme « Agneaux Pays cathare ». Il ajoute que la signature apposée sur le document de circulation du 30 janvier 2011 est celle de 1'éleveur M. D..., gérant de l'EARL de Combestremière et Président de la SCA Terre Ovine ; aucune des attestations produites aux débats par M. X... n'apporte la démonstration ou n'est suffisamment précise et probante pour établir que la direction savait, voire autorisait l'apposition de l'appellation Agneaux Cathares sur les agneaux qui ne correspondaient pas aux exigences du cahier des charges ; l'attestation de M. C... est sur ce point inopérante, l'expression « au vu et au su de la direction » étant par trop imprécise et la date ou la période des faits évoqués n'étant pas précisée ; or, il n'est pas contesté que M. C... a quitté ses fonctions de comptable en juin 2009 et M. X... a admis lors de l'entretien préalable et n'a jamais contesté depuis, avoir reçu au mois de décembre 2009 de M. G..., directeur commercial, des directives strictes et précises consistant à lui interdire de facturer des agneaux issus d'un autre département sous l'appellation « Agneaux du Pays Cathare » ; cette directive faisait suite à des constatations dont atteste aux débats M. G..., qui déclare notamment : - « j'ai constaté, lors de vérifications de factures que M. X... avait transmis à l'assistante administrative de Terre Ovine une demande de facturation en « Agneau du Pays Cathare » d'agneaux issus d'un élevage du Gers. J'ai fait modifier avant envoi au client cette facture afin que soit portée la mention « Agneau de Boucherie » et non « Agneau du Pays Cathare » et j'ai demandé à Pascal X... de ne surtout pas recommencer. Il a expliqué que c'était pour rendre service à un client mais qu'il comprenait qu'il ne fallait pas le faire et qu'il respecterait la consigne » ; il en résulte que les faits évoqués par M. C... ne peuvent justifier les fautes postérieures à ces directives et dont la matérialité est reconnue par M. X... ; les autres attestations font seulement état du fait qu'il était courant au sein de l'entreprise de faire venir des agneaux d'autres départements en période de pénurie ; or, la SCA Terre Ovine ne conteste ni la réalité de périodes de pénurie ni l'approvisionnement en agneaux non susceptibles d'être marqués « Agneaux du Pays Cathare » et le grief invoqué à l'encontre de M. X... est d'avoir vendu de tels agneaux sous la marque Agneau du Pays Cathare ; s'agissant des autres documents versés aux débats par M. X... pour la période antérieure à son licenciement, ils ne font que démontrer l'absence de vérification apportée par M. X... aux indications ou caractéristiques portées sur les agneaux, alors que de par ses fonctions de technicien spécialisé de production et son statut de cadre il était précisément responsable des contrôles et de la vérification des critères exigés par le cahier des charges, tels l'âge des agneaux, dont la date de naissance était expressément indiquée sur le bon de livraison, ainsi que leur provenance, repérable au vu du nom de l'éleveur ; par ailleurs, la mise en cause par M. X... du comportement des éleveurs et notamment de M. D..., tout à la fois éleveur et Président de la SCA Terre Ovine est sans incidence, les vérifications que M. X... se devait d'effectuer avant d'établir des bordereaux de vente sous l'appellation « Agneaux du Pays cathare » devant s'appliquer à tous les éleveurs et à tous les niveaux et M. X... n'invoquant et ne justifiant d'aucune consigne contraignante ou directive en sens contraire de la part de sa direction ; les documents communiqués par M. X... pour la période postérieure à son licenciement tendent à démontrer la persistance de dysfonctionnements dans l'attribution de l'appellation « Agneaux pays cathare », dont la responsabilité est toutefois pour chacun d'eux, contestée par la SCA Terre Ovine ; en tout état de cause ces dysfonctionnements ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'une pratique usuelle, connue et admise par l'employeur ou encore d'instructions données à son salarié en vue de pratiquer une commercialisation des produits sous une appellation usurpée, ce qui aurait effectivement été de nature à placer l'employeur dans l'impossibilité de reprocher à son salarié une faute qu'il aurait lui-même tolérée ; au regard de ces éléments, de l'importance et de la gravité des faits reprochés, commis et reconnus par le salarié, de l'importance des missions qui lui étaient confiées, de la responsabilité découlant de sa fonction, de son statut de cadre au sein de la société et des directives précises reçues de son supérieur hiérarchique au mois de décembre 2009 en vue du respect de la réglementation et du cahier des charges, M. X... ne se trouve pas fondé à revendiquer l'exonération de sa responsabilité dans les faits reprochés ; son licenciement sera déclaré fondé et l'ensemble des demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejeté » (arrêt pp. 9 à 13) ;

ALORS QUE 1°), Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 12, 16 et 18), preuves à l'appui, que Monsieur D..., président de la SCA TERRE OVINE et éleveur d'agneaux, avait lui-même signé des documents de circulation d'agneaux du Pays Cathares, qui ne respectaient pas le cahier des charges pour être commercialisés sous cette appellation ; qu'en ne déniant pas la réalité du comportement reproché à Monsieur D..., mais en décidant qu'il était sans incidence car les vérifications que Monsieur X... était chargé d'effectuer devait s'appliquer à tous les éleveurs, pour valider le licenciement du salarié, quand le comportement du président de la SCA TERRE OVINE l'empêchait de reprocher à Monsieur X... une faute qu'il commettait lui-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS QUE 2°), Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 12, 16 et 18), preuves à l'appui, que Monsieur D..., président de la SCA TERRE OVINE et éleveur d'agneaux, avait lui-même signé des documents de circulation d'agneaux du Pays Cathares, qui ne respectaient pas le cahier des charges pour être commercialisés sous cette appellation ; qu'il indiquait n'avoir pu lui-même procéder aux vérification d'usage lors de la réception de ces documents, étant en congé paternité, et qu'il n'avait pu ultérieurement que remplir les bordereaux de vente sur la base des informations recueillies par sa collègue en son absence (conclusions, p. 16) ; qu'en décidant, pour valider le licenciement du salarié, que le comportement de Monsieur D... était sans incidence car les vérifications que Monsieur X... était chargé d'effectuer devait s'appliquer à tous les éleveurs, sans répondre aux conclusions du salarié établissant qu'il n'avait pu procéder lui-même à ces vérifications, étant en congé paternité à la date de la réception des documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 15, 16 et 18), preuves à l'appui, que les faits qui lui étaient reprochés s'étaient perpétués au sein de la SCA TERRE OVINE après son licenciement ; que la cour d'appel a constaté que les documents communiqués par le salarié pour la période postérieure à son licenciement tendaient à démontrer la persistance de dysfonctionnements dans l'attribution de l'appellation « Agneaux Pays Cathare », mais a écarté toute incidence de cet élément en relevant que la responsabilité de ces dysfonctionnement était contestée par la SCA TERRE OVINE ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés à Monsieur X... s'étaient effectivement perpétués après son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS QUE 4°), la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, pour dire que le licenciement de Monsieur X... était fondé, la cour d'appel se borne à énoncer qu'au regard de l'importance et de la gravité des faits reprochés, commis et reconnus par le salarié, de l'importance des missions qui lui étaient confiées, de la responsabilité découlant de sa fonction, de son statut de cadre au sein de la société et des directives précises reçues de son supérieur hiérarchique au mois de décembre 2009 en vue du respect de la réglementation et du cahier des charges, Monsieur X... ne pouvait revendiquer l'exonération de sa responsabilité dans les faits reprochés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.403
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-18.403, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.403
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