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05/04/2018 | FRANCE | N°16-15.221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 16-15.221


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Riffault-Silk, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10185 F

Pourvoi n° A 16-15.221








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivan

te :

Vu le pourvoi formé par la société Poids lourds B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt ...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Riffault-Silk, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° A 16-15.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Poids lourds B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Lyne X..., épouse Y..., domiciliée [...]                            ,

2°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Poids lourds B..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Poids lourds B... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poids lourds B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Poids lourds B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une société (la SARL Poids Lourds B..., l'exposante) de sa demande de réparation du chef de fautes de gestion de son ancienne gérante (Mme Y...) au cours des exercices 2009 à 2011; 

AUX MOTIFS QUE l'action engagée par la société sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce était une action en responsabilité pour faute du gérant ; qu'il appartenait en conséquence au demandeur à l'action de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal ; que, selon les dispositions de l'article 3.0.5 des statuts de la société Poids Lourds B..., « chacun des gérants a(vait) droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel aux bénéfices ou au chiffre d'affaires ou à la fois fixe et proportionnel aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, dont les modalités de fixation et de règlement (étaient) déterminées par décision collective ordinaire des associés » ; que les statuts de la société posaient le principe du droit du gérant à rémunération de ses fonctions ; que, pour la mise en oeuvre de ce droit, les modalités de fixation de la rémunération étaient déterminées au préalable par décision collective des associés ; que l'absence de détermination préalable par décision collective des associés ne privait pas par elle-même le gérant de son droit à rémunération ; qu'à défaut de décision collective des associés sur les modalités de détermination et de règlement de la rémunération, il convenait de rechercher à partir des circonstances de la cause si, au regard notamment de la situation financière de l'entreprise, la rémunération contestée présentait ou non un caractère excessif ; que, dans ce contexte, le fait pour le gérant de s'accorder une rémunération excessive constituait une faute dont il devait répondre à l'égard de l'entreprise ; qu'il était constant en l'espèce que les rémunérations de Mme Y... pour les exercices 2009, 2010, 2011 pour le premier semestre 2012 n'avaient pas fait l'objet d'une décision préalable des associés qui en auraient fixé les modalités de détermination ; que, compte tenu à la fois du droit à rémunération prévu par les statuts et des principes applicables, il convenait de déterminer si, au regard notamment de la situation de l'entreprise, les rémunérations versées présentaient un caractère excessif ; que cette appréciation devait se faire en fonction, d'une part, du critère de proportionnalité au bénéfice ou au chiffre d'affaires posé par l'article 3.0.5 des statuts et, d'autre part, de l'avis exprimé par les associés en fin d'exercice sur la rémunération du gérant ; que, sur le premier point, concernant les années 2009 à 2011, il résultait des pièces produites et il n'était pas contesté que, pendant cette période, le niveau annuel de rémunération de la gérante avait été relativement constant et était proportionnel aux résultats de l'entreprise ; que, sur le second point, pour chacun des exercices 2009, 2010 et 2011, les associés avaient approuvé les comptes de l'entreprise et avaient donné au gérant quitus de sa gestion ; qu'en l'absence de preuve de l'existence du caractère excessif des rémunérations perçues au cours de ces exercices, la demande d'indemnisation formée à ce titre par la société n'était pas justifiée ;

ALORS QUE la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés, peu important que le principe d'une rémunération ait été stipulé dans les statuts ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'article 3.0.5 des statuts stipulait que les modalités de fixation et de règlement de la rémunération du gérant étaient déterminées au préalable par décision collective des associés ; qu'il a néanmoins exclu toute faute de la gérante qui avait arrêté unilatéralement sa rémunération pour les exercices 2009 à 2011 au prétexte que l'absence de détermination préalable par décision collective des associés ne la privait pas par elle-même de son droit à rémunération et que, à défaut de décision collective des associés, il convenait de rechercher à partir des circonstances de la cause si, au regard de la situation financière de l'entreprise, la rémunération contestée présentait un caractère excessif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'article L 223-22 du code de commerce ;

ALORS QUE, en outre, l'arrêt attaqué a constaté que l'article 3.0.5 des statuts de la société stipulait que les modalités de fixation et de règlement de la rémunération du gérant de la société à responsabilité étaient déterminées au préalable par décision collective des associés ; qu'il a néanmoins exclu toute faute de la gérante qui avait fixé unilatéralement sa rémunération pour les exercices 2009 à 2011 pour la raison que les associés lui avaient donné quitus de sa gestion, ce dont il résultait qu'une éventuelle décision des associés était intervenue a posteriori et non pas préalablement comme le prévoyaient les statuts ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil et de l'article L 223-22 du code de commerce ;

ALORS QUE, de surcroît, tout quitus donné au gérant ou toute autre décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet de faire obstacle à une action en responsabilité de la société contre le gérant pour une faute commise dans l'accomplissement de son mandat ; qu'en excluant toute faute de la gérante qui avait fixé unilatéralement sa rémunération pour les exercices 2009 à 2011 pour la raison que les associés lui avaient donné quitus de sa gestion, la cour d'appel a violé l'article L 223-22, alinéa 5, du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 50 000 € le montant de la réparation due à une société (la SARL Poids Lourds B..., l'exposante) du chef de fautes de gestion de son ancienne gérante (Mme Y...) au cours du premier semestre 2012 ;

AUX MOTIFS QU'il résultait des éléments de la cause que la rémunération versée au premier semestre 2012 pendant une période difficile pour l'entreprise, présentait un caractère excessif ; que la société établissait en conséquence l'existence d'une faute de la part de la gérante ; qu'en considération des données relatives aux difficultés de la trésorerie ainsi qu'à la perte de résultat susvisés, la cour disposait de données suffisantes pour fixer à la somme de 50 000 € le préjudice subi par l'entreprise ;

ALORS QUE, en l'absence de fixation de la rémunération dans les statuts ou d'une décision de la collectivité des associés, il appartient au gérant de solliciter une décision collective des associés, le juge ne pouvant se substituer aux organes sociaux légalement compétents pour arrêter cette rémunération ; que, sous couvert de déterminer le montant du préjudice subi par la société, l'arrêt attaqué a accueilli la prétention subsidiaire de la gérante en fixation de sa rémunération et a limité à 50 000 € la somme due par elle à la société, après avoir pourtant relevé qu'elle avait perçu une rémunération de 145 000 € pour l'exercice 2012 et sans avoir constaté qu'elle aurait préalablement sollicité une décision collective des associés ; qu'en se substituant ainsi aux organes sociaux légalement compétents pour fixer la rémunération de la gérante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L 223-18 et L 223-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.221
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-15.221, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15.221
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