CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° E 16-13.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...]                                           ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société G Z..., société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société G Z... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société G Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de la société G. Z... au titre du solde des travaux réalisés en 2003 à Châtillon (Hauts-de-Seine) sont recevables et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 mars 2013 ayant condamné Alexandre X... à payer à la SA G. Z... la somme de 42.075 euros TTC au titre du solde de la facture du 10 janvier 2003 relative au chantier du [...]                   ;
AUX MOTIFS QUE comme l'indique très justement la société G. Z..., M. X... est mal venu à invoquer la caducité de cette transaction alors qu'elle a reçu début d'exécution, que son exécution complète a été compromise par sa propre carence et que, débiteur d'une obligation qu'il n'exécute pas, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour en obtenir la résolution ; qu'en outre, comme l'observe encore très exactement la société G. Z..., M. X... se borne à affirmer que les parties ont entendu renoncer à l'exécution de cette transaction sans fournir le moindre élément de preuve de nature à établir cette allégation ; qu'enfin, le défaut d'exécution de la transaction par M. X... ne peut utilement être invoqué par ce dernier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ; que la société G. Z... aurait pu en demander la résolution pour inexécution, ce qu'elle n'a pas fait ; que cette transaction était donc efficace jusqu'à son terme ; qu'il convient, en effet, de rappeler que les modalités d'exécution de la transaction sont opposables aux parties dans toutes leurs dispositions ; qu'or, il est patent que la transaction prévoit que la dernière échéance est fixée "courant 2011 à votre convenance" ; que par cette formulation, les parties ont entendu, d'un commun accord, fixer à la fin de l'année 2011, le délai accordé à M. X... pour solder sa dette ; que dès lors, la société G. Z..., en saisissant la juridiction de première instance le 5 janvier 2012 aux fins d'obtenir le solde de la facture au titre des travaux réalisés en 2003 à Châtillon, n'était pas forclose en son action ni irrecevable en ses demandes ; qu'il est patent que M. X... ne conteste pas le principe ou le montant de cette dette ; qu'il résulte au demeurant très clairement de la transaction intervenue entre les parties le 15 novembre 2004, que le solde dû au titre de ces travaux exécutés à Châtillon s'élève à la somme de 47.475 € toutes taxes comprises, que la société G. Z... reconnaît avoir reçu les sommes de 200 € en janvier 2004 et 5 .200 € le 9 novembre 2005 qui viennent en déduction de sa créance ; qu'à ce stade, M. X... doit à la société G. SPGA la somme de 42.075 € ;
ET AUX MOTIFS QUE la demanderesse verse aux débats une facture du 10 janvier 2003 d'un montant de 47.475 euros TTC pour les travaux de maçonnerie, gros oeuvre et revêtement réalisés au [...]                   et un protocole d'accord en date du 15 novembre 2004 aux termes duquel le défendeur s'engageait à verser chaque année, jusqu'en 2011, une certaine somme, sachant que seule la somme de 200 euros avait déjà été versée en janvier 2004 ; qu'il restait donc à payer la somme de 47.275 euros TTC ; que ce protocole est signé tant par Alexandre X... que par Giampiero Z... ; que la société demanderesse indique qu'une somme de 5.200 euros a ensuite été versée le 9 novembre 2005, portant la créance à 42.075 euros TT ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes du protocole du 15 novembre 2004, M. X... s'engageait à apurer sa dette par annuités constantes de 5.900 euros, payables chaque année à sa convenance, ce dont il résultait que sa dette ainsi fractionnée était assortie de termes successifs au 31 décembre de chaque année de 2005 à 2011 ; qu'en affirmant que par la formulation selon laquelle la dernière échéance est fixée "courant 2011 à votre convenance", les parties avaient entendu, d'un commun accord, fixer à la fin de l'année 2011 le délai accordé à M. X... pour solder sa dette, quand ce délai ne concernait que la dernière échéance, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; que le protocole d'accord du 15 novembre 2004 précisait qu'à compter de 2005 et jusqu'en 2011, M. X... devait acquitter annuellement une somme de 5.900 € « courant [année] à votre convenance », si bien que chaque échéance successive se prescrivait à compter du 31 décembre de chaque année et qu'en faisant courir le délai de prescription pour la totalité de la dette à compter de la dernière échéance, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2233 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Alexandre X... à payer à la société G Z... la somme de 63.716,90 € TTC au titre du solde de la facture du 28 juillet 2008 relative au chantier du [...]            Â
AUX MOTIFS QU'au titre des travaux résultant du devis du 6 décembre 2006, non contesté, M. X... reste donc redevable de la somme de 63.716,90 € (83.720 €, montant convenu des travaux, auquel il faut déduire la somme de 20.003,10 €, versée par M. X... au titre de la situation n° 1) ; que contrairement aux allégations de M. X..., il ne résulte pas des pièces qu'il produit que la société G. Z... ait abandonné le chantier avant de réaliser les travaux commandés au titre du devis du 6 décembre 2006 ; qu'il ne justifie pas plus de l'existence de malfaçons ou de non façons qui auraient donné lieu à des travaux de reprise par la société GUNES ; qu'une simple facture d'une entreprise tierce n'est manifestement pas suffisante en l'absence du moindre élément confirmant l'existence de tels griefs dénoncés à la société G. Z... par le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage au cours de l'exécution du chantier de Clamart ou après celui-ci et leur réalité ; qu'il découle de ce qui précède que le moyen de M. X... tiré d'une excuse d'inexécution n'est pas justifié et ne saurait l'autoriser à ne pas régler le solde des travaux réclamés au titre du premier devis ; que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et M. X... condamné à payer à la société SA G Z... la somme de 63.716,90 € TTC au titre du solde de la facture du 28 juillet 2008 relative au chantier du [...]                   ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve des faits d'abandon de chantier, malfaçons et non façons étant libre, celle-ci peut être rapportée par la production d'une seule facture ; qu'en déniant toute valeur probante à la facture versée aux débats par M. X... pour cette raison qu'elle était manifestement insuffisante en l'absence du moindre élément confirmant l'existence des griefs invoqués, la cour d'appel a violé l'article 1348 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant d'examiner la valeur probante de la facture versée aux débats par M. X... pour établir l'abandon de chantier, les malfaçons et non façons qu'il reprochait à la société G. Z... pour cette raison qu'une simple facture d'une entreprise tierce n'est manifestement pas suffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.