SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° X 16-10.457
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. G... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société du Grand Romans, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à M. Jean-Philippe G... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société du Grand Romans et de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Grand Romans et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Grand Romans et M. Gérard X... à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société du Grand Romans, et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'assistance entre M. X... et M. G... devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en retenant comme salaire de référence 7 480 euros mensuel, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles était à l'initiative de M. X... et s'analysait comme un licenciement, d'AVOIR dit que la rupture était abusive et sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné M. X... à établir la déclaration unique d'embauche et à délivrer les bulletins de salaires du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011, d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. G... les sommes de 11 625,96 euros à titre de rappel de salaire du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011, 1 162 euros au titre des congés payés afférents, 20 000euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 22 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, 2 244 euros au titre des congés payés afférents, 7 840 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, d'AVOIR condamné M. X... à remettre à M. G... les documents de fin de contrat soit l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde pour tout compte, d'AVOIR condamné M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. G... la somme de 2 200 euros (700 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « A. SUR LES DEMANDES AU TITRE DU CONTRAT EN DATE DU 18 OCTOBRE 2011
- sur la qualification du contrat
Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Attendu qu'en l'espèce, Gérard X... d'une part et la société SFG représentée par Jean-Philippe G... d'autre part ont signé le 18 octobre 2011 un contrat intitulé 'contrat d'assistance' stipulant les missions à effectuer au niveau de l'exploitation forestière, de l'exploitation piscicole liée aux étangs du domaine et au niveau du suivi comptable, administratif et financier, pour le compte de Gérard X... , moyennant une facturation d'un montant de '7 480 euros hors taxes , par mois...' révisable à chaque échéance du contrat.
Attendu que Jean-Philippe G... soutient que cette convention doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et Gérard X....
Attendu qu'il convient de relever d'abord sur l'élément de rémunération que la somme de 7 480 euros a été qualifiée expressément comme telle ('rémunération actuelle') par Franck A..., présenté par Gérard X... comme un secrétaire agissant pour son compte, dans son courriel du 18 février 2011 adressé à Jean-Philippe G... ; que cette somme a fait l'objet d'une facturation mensuelle ;
que les notes de frais pour les sommes exposées par Jean-Philippe G... à l'occasion de ses interventions ont fait l'objet non pas de factures mais de remboursements de la part de Gérard X... (achats d'effets vestimentaires ; repas au restaurant) ;
que ces éléments établissent donc que la somme de 7 480 euros stipulée à la convention constituait une rémunération au profit de Jean-Philippe G... .
Attendu ensuite sur le travail fourni qu'il convient de relever que :
- les attestations de Thérèse B... et de Benoît C..., exploitants agricoles sur le domaine du GRAND ROMANS, établissent que Jean-Philippe G... n'a jamais été vu sur le domaine de Gérard X... alors que le contrat incluait au titre des missions la définition d'un plan d'aménagement et de plantation du domaine ;
- le maire de la commune de [...] atteste en outre qu'il n'a pas été amené à rencontrer Jean-Philippe G... alors que ce dernier était susceptible d'effectuer des démarches à la mairie dans le cadre de la gestion du domaine qui comprenait une partie administrative ;
- une note manuscrite de Gérard X... établie après le malaise cardiaque de Jean-Philippe G... porte la mention suivante :
'Vendredi 4 février
Jean Ph = reprendrait lundi (pas de nouvelle à mon niveau) ...je me propose de lui confier le rôle de majordome ou mieux';
- une note manuscrite de Gérard X... porte la mention suivante :
' 7 mars 2011 G...
Faire le point sur :
Travaux de la salle de bains : retard anormal ...
La femme de ménage doit ce lundi mettre sur le corridor le produit pour le carrelage ancien...
Quid de la fin des travaux à l'étage...
Veiller à la propreté de la salle de séjour, de la cuisine mais aussi de l'entrée centrale et du bureau...
Mettre en place les tablettes...
Voir s'il est possible de remédier à l'installation téléphonique bureau 1er étage...
Concernant la nourriture me prévenir des besoins en temps utile ' ;
qu'il s'ensuit que les missions visées dans le contrat en cause concernant la gestion du domaine ont évolué durant l'exécution de la convention souscrite le 18 octobre 2010 vers des tâches uniquement matérielles confiées à Jean-Philippe G... personnellement.
Attendu enfin sur le lien de subordination qu'il ressort des pièces du dossier que :
- la note du 4 février 2011 précitée précise que Jean-Philippe G... exerce ses fonctions matérielles sous le contrôle de Boris, dont il est établi qu'il s'agit de Boris E... agissant pour le compte de Gérard X... ;
- la note du 7 mars 2011 précitée dresse la liste de diverses tâches qui incombaient à Jean-Philippe G... au sein de la demeure de Gérard X... ;
- Jean-Philippe G... a occupé un logement de fonction situé sur le domaine et disposait d'un véhicule appartenant au domaine de Gérard X... ;
- l'attestation de Mme H... , gérante d'un domaine forestier, indique qu'elle a passé la journée du 17 janvier 2011 en compagnie de Gérard X... et de Jean-Philippe G... sur le domaine du GRAND ROMANS, qu'elle a constaté à cette occasion que Gérard X... employait Jean-Philippe G... à des travaux d'élagage et de nettoyage dans les bois et que Gérard X... lui avait indiqué qu'il donnait des directives à Jean-Philippe G... ;
- le trouble mental qu'invoque Gérard X... pour le première fois en cause d'appel pour soutenir que son discernement est insuffisant et qu'il se trouve dans l'incapacité de maintenir Jean-Philippe G... dans un lien de subordination, ne se trouve étayé par aucun élément probant ; que l'examen psychiatrique de Gérard X... établi dans le cadre de poursuites devant le tribunal correctionnel pour des faits de rébellion et violences volontaires sur un gardien de la paix et qui a conclu à un syndrome pré-démentiel ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes, a été réalisé le 24 avril 2012, soit plus d'un an après l'exécution du contrat en cause ; qu'il en est de même de la synthèse du dossier médical de Gérard X... versé aux débats concluant à une pathologie cérébrale mixte (vasculaire et dégénérative) en date du 19 avril 2012.
qu'il résulte de ces éléments que dans l'accomplissement de ses tâches, Jean-Philippe G... recevait des directives de la part de Gérard X..., qu'il ne disposait d'aucune autonomie pour les accomplir et se trouvait à la disposition de Gérard X... .
Attendu qu'il s'ensuit que tous les éléments caractérisant un contrat à durée indéterminée sont réunis et que doit être confirmé le jugement qui a dit que le contrat souscrit le 18 octobre 2010 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée entre Gérard X... et Jean-Philippe G... , qui a retenu un salaire de référence d'un montant de 7 480 euros, qui a condamné Gérard X... à établir la déclaration unique d'embauche, et qui a condamné Gérard X... à délivrer les bulletins de salaires du 18 octobre 2011 au 8 mars 2011.
(
)
- sur la rupture du contrat
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ;
qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de motif dans la lettre de notification du licenciement prévue par l'article L 1232-6 du code du travail équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail que le salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou le salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
que le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse ou le licenciement intervenu en violation des règles de procédure constituent chacun un licenciement abusif ouvrant droit à l'indemnité précitée.
Attendu qu'en l'espèce, à la suite d'un échange de courriels et de plusieurs entretiens, Franck A... a adressé à Jean-Philippe G... un courriel en date du 8 mars 2011 se présentant comme suit :
' le constat est que la collaboration avec Gérard X... n'est plus possible.
Par conséquent, nous devons trouver un terrain d'entente afin de résilier notre précédent contrat. Au regard de l'ambiance actuelle, il me semble préférable de ne pas effectuer le préavis de trois mois et de se séparer dès aujourd'hui...'.
Attendu qu'il s'ensuit sans ambiguïté que la rupture du contrat est intervenue à la seule initiative de Gérard X..., la circonstance que Jean-Philippe G... a notifié son départ le 9 mars, soit le lendemain, n'étant que la conséquence de la rupture imputable à l'employeur et ne correspondant aucunement à une démission; que la rupture s'analyse donc en un licenciement pour motif personnel en date du 8 mars 2011.
Attendu qu'il convient dès lors de condamner Gérard X... à remettre à Jean-Philippe G... les documents de fin de contrat soit l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et le solde pour tout compte.
Attendu qu'en l'absence de moyens soulevés par Jean-Philippe G... pour contester la validité de son licenciement, il convient d'en apprécier le bien-fondé et la régularité.
Attendu que force est de constater que le licenciement est intervenu alors que Jean-Philippe G... n'a pas été convoqué à un entretien préalable et n'a pas été destinataire d'une lettre de licenciement énonçant les motifs de son licenciement, et que le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture était à l'initiative de l'employeur et s'analysait comme un licenciement, et qui a dit que cette rupture était abusive et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
- sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement a causé à Jean-Philippe G... un préjudice qui a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 20 000 euros compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture et en l'absence d'éléments permettant de reconstituer l'évolution de la situation professionnelle et des ressources de Jean-Philippe G... .
Attendu qu'en outre, le licenciement est intervenu en violation des règles de procédure ; que le licenciement de Jean-Philippe G... est ainsi abusif à un second titre ; qu'il a donc droit à une seconde indemnité sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail précité ; que la violation des règles de procédure a causé à Jean-Philippe G... un préjudice qui mérite d'être réparé à hauteur de 7 840 euros, somme qui correspond à un mois de salaire ; que Gérard X... sera donc condamné à payer à Jean-Philippe G... la somme de 7840 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- sur les indemnités de rupture
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de Jean-Philippe G... à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur les rappels de salaires
Attendu que le contrat signé le 18 octobre 2011 stipule une rémunération de 7 480 euros bruts par mois ; que le jugement qui a retenu comme salaire de référence la somme de 7 480 euros doit être confirmé.
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par Jean-Philippe G... et notamment l'attestation de l'expert-comptable de la société SFG que Gérard X... a réglé entre le 30 octobre 2010 et le 14 mars 2011 la somme totale de 26 220,43 euros toutes taxes comprises, soit 22 148,01 euros hors taxes
Attendu en outre qu'au vu des bulletins de salaire du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011 établis par Gérard X... en vertu du jugement du conseil de prud'hommes exécutoire par provision de ce chef, Jean-Philippe G... est bien-fondé à soutenir qu'il aurait dû percevoir la somme totale de 33 773.97 au titre de ses salaires bruts.
Attendu que Gérard X... se trouve donc redevable du solde soit la somme de 11 625.96 euros (33 773,97 - 22 148,01) au titre du rappel de salaires ;
que la somme de 1 162 euros est également au titre des congés payés afférents, Jean-Philippe G... ne justifiant pas que cette somme s'établirait à 4 063 euros ;
que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
(
)
D. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que Gérard X... sera condamné aux dépens d'appel.
Attendu que l'équité commande de condamner Gérard X... à payer à Jean-Philippe G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant la cour » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon la jurisprudence constante citée par les parties, et vu l'article 1102 du Code Civil « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ».
Le contrat de travail est défini par la fourniture du travail, une rémunération et un lien de subordination.
L'attestation de Madame H... , ainsi que les notes de Monsieur X... du 7 mars 2011, montrent bien la continuité sur la période, avec des instructions, une rémunération et un lien de subordination.
Derrière les indices entre les parties, raisonnent une relation salarié employeur avec des directives, une facturation mensuelle et un lien de subordination, similaires à un contrat de travail.
Au début le temps de travail est de 5 jours par semaine puis passe à 3 jours de travail par semaine, on parle également de 5 semaines de congés payé (mail de Monsieur A... adressé à Monsieur G... ).
Il y a également l'intégration à une unité de travail, la présence permanente sur le domaine et le logement sur place.
La fin des relations entre les deux parties, le 8 mars 2011, témoigne de la capacité de sanction de Monsieur X... envers Monsieur G... .
En conséquence, requalifions le contrat d'assistance en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2010, entre Monsieur X... et Monsieur G... .
Le seul montant mentionné au contrat est de 7480 €. En conséquence, le salaire est 7480 €.
(
)
Vu l'absence de convocation à un entretien préalable, de lettre de licenciement et l'énonciation du motif, la rupture est sans cause réelle et sérieuse, par conséquent le licenciement est abusif, et en application de l'article L 1235.5 du Code du Travail « Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de la note du 4 février 2011, M. X... avait seulement mentionné qu'il se proposait de confier à M. G... un poste de « Majordome ou mieux, responsable de la gestion du domaine pour ce qui concerne la comptabilité du GFR et de la SCEA étant précisé que ses fonctions à ce sujet seront sous le contrôle de Boris (
) » (production n° 8) ; qu'en retenant qu'il résultait de cette note que M. G... exerçait des fonctions matérielles sous le contrôle de Boris, lorsque ce document se bornait à évoquer l'éventualité d'une modification de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait être accordé aucun crédit à l'attestation de Mme H... dans la mesure où cette dernière était l'amie personnelle de M. G... et qu'elle avait donc attesté pour les seuls besoins de la cause (conclusions d'appel de l'exposante p. 15 et production n° 6) ; qu'en estimant que cette attestation établissait l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et M. G... (jugement p. 6 § 5, arrêt p. 7 § 1), sans répondre au moyen péremptoire de M. X... de nature à ôter toute garantie d'impartialité à ce témoignage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement et par motifs adoptés, pour dire que la relation contractuelle entre M. X... et M. G... devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il était prévu un temps de travail de 5 jours qui était passé par la suite à 3 jours par semaine (jugement p. 6 § 5), sans préciser de quel élément, elle tirait cette « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il n'avait jamais été question de congés payés dans le cadre du contrat d'assistance conclu avec M. G... mais que cette éventualité avait simplement été évoquée dans le cadre des discussions relatives à la conclusion d'un éventuel contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposant p. 13 in fine et productions n° 17 et 18) ; qu'en retenant que le courriel de M. A... du 20 février 2011 évoquait la question des congés payés, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposant tiré de ce que cette éventualité avait seulement été envisagée dans le cadre du contrat de travail proposait à M. G... et non dans le contrat d'assistance conclu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. G... n'effectuait pas des tâches matérielles et ne pouvait en aucun cas être considéré comme ayant accompli des missions de « majordome », M. X... versait aux débats de nombreuses attestations indiquant qu'« il n'était pas dans l'entreprise pour tailler et couper les arbres et ne faisait pas la cuisine », qu' « il semblait passer son temps au bureau et a passé des coups de fils à l'extérieur », qu'il avait été convié à une réunion en vue de « mettre en place un schéma de gestion forestière », ainsi que les contrats de l'ensemble des salariés et prestataires auquel il était recouru pour accomplir lesdites tâches matérielles (production n° 7) ; qu'en estimant que l'exécution du contrat passé entre les parties avait évolué vers des tâches uniquement matérielles (arrêt p. 6 avant dernier §), sans examiner les pièces soumises à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour dire que la relation contractuelle entre M. G... et M. X... devait être requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. G... percevait une rémunération par facturation mensuelle, que ses notes de frais étaient remboursées par M. X..., que ses tâches avaient évolué vers des fonctions uniquement matérielles, qu'il recevait des instructions et directives, qu'il occupait un logement de fonction et qu'un véhicule était mis à sa disposition, qu'il était intégré à une unité de travail, qu'il était présent de manière permanente sur le domaine, que son temps de travail avait évolué de 5 jours par semaine à 3 jours par semaine, que la question de congés payés était évoquée par les parties, et que la fin de la relation contractuelle témoignait de la capacité de sanction de M. X... à son égard ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un contrôle et d'un pouvoir de sanction et, partant, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE l'appréciation de l'existence d'un lien de subordination se fait au regard de l'ensemble des éléments en présence, y compris ceux militant en faveur de l'indépendance du prestataire, la requalification ne pouvant être éventuellement opérée qu'après une balance faite entre les éléments d'indépendance et les éléments allégués de subordination ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que lors de sa rencontre avec M. G... , ce dernier était déjà inscrit depuis plusieurs années au Registre du Commerce et des Sociétés en tant que co-gérant de sa propre société SFG (production n° 5), que les termes du contrat d'assistance ne lui avaient jamais été imposés puisque ce dernier les avait librement discutés et amendés avec l'autre dirigeant de sa société (productions n° 4 et 12), qu'il établissait ses propres factures pour obtenir le paiement de ses prestations (production n° 15), que parallèlement aux missions qu'il accomplissait pour le compte de M. X..., il honorait d'autres prestations par ailleurs (production n° 11), que les courriers qu'il écrivait étaient établis au nom et sur papier à en-tête de sa société SFG (production n° 16), qu'il jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail (production n° 10) et que si une chambre avait été mise à sa disposition, il n'était absolument pas tenu de l'occuper (production n° 14) ; qu'en requalifiant la relation contractuelle en contrat de travail, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments fournis pour établir l'indépendance du prestataire et son autonomie, ni les mettre en balance avec ceux dont elle a cru pouvoir déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles était à l'initiative de M. X... et s'analysait comme un licenciement, d'AVOIR dit que la rupture était abusive et sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné M. X... à établir la déclaration unique d'embauche et à délivrer les bulletins de salaires du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011, d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. G... les sommes de 11 625,96 euros à titre de rappel de salaire du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011, 1 162 euros au titre des congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 22 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, 2 244 euros au titre des congés payés afférents, 7 840 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, d'AVOIR condamné M. X... à remettre à M. G... les documents de fin de contrat soit l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde pour tout compte, d'AVOIR condamné M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. G... la somme de 2 200 euros (700 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « - sur la rupture du contrat
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ;
qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de motif dans la lettre de notification du licenciement prévue par l'article L 1232-6 du code du travail équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail que le salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou le salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
que le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse ou le licenciement intervenu en violation des règles de procédure constituent chacun un licenciement abusif ouvrant droit à l'indemnité précitée.
Attendu qu'en l'espèce, à la suite d'un échange de courriels et de plusieurs entretiens, Franck A... a adressé à Jean-Philippe G... un courriel en date du 8 mars 2011
se présentant comme suit :
' le constat est que la collaboration avec Gérard X... n'est plus possible.
Par conséquent, nous devons trouver un terrain d'entente afin de résilier notre précédent contrat. Au regard de l'ambiance actuelle, il me semble préférable de ne pas effectuer le préavis de trois mois et de se séparer dès aujourd'hui...'.
Attendu qu'il s'ensuit sans ambiguïté que la rupture du contrat est intervenue à la seule initiative de Gérard X..., la circonstance que Jean-Philippe G... a notifié son départ le 9 mars, soit le lendemain, n'étant que la conséquence de la rupture imputable à l'employeur et ne correspondant aucunement à une démission ; que la rupture s'analyse donc en un licenciement pour motif personnel en date du 8 mars 2011.
Attendu qu'il convient dès lors de condamner Gérard X... à remettre à Jean-Philippe G... les documents de fin de contrat soit l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et le solde pour tout compte.
Attendu qu'en l'absence de moyens soulevés par Jean-Philippe G... pour contester la validité de son licenciement, il convient d'en apprécier le bien-fondé et la régularité.
Attendu que force est de constater que le licenciement est intervenu alors que Jean-Philippe G... n'a pas été convoqué à un entretien préalable et n'a pas été destinataire d'une lettre de licenciement énonçant les motifs de son licenciement, et que le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture était à l'initiative de l'employeur et s'analysait comme un licenciement, et qui a dit que cette rupture était abusive et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
- sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement a causé à Jean-Philippe G... un préjudice qui a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 20 000 euros compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture et en l'absence d'éléments permettant de reconstituer l'évolution de la situation professionnelle et des ressources de Jean-Philippe G... .
Attendu qu'en outre, le licenciement est intervenu en violation des règles de procédure ; que le licenciement de Jean-Philippe G... est ainsi abusif à un second titre ; qu'il a donc droit à une seconde indemnité sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail précité ; que la violation des règles de procédure a causé à Jean-Philippe G... un préjudice qui mérite d'être réparé à hauteur de 7 840 euros, somme qui correspond à un mois de salaire ; que Gérard X... sera donc condamné à payer à Jean-Philippe G... la somme de 7840 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- sur les indemnités de rupture
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de Jean-Philippe G... à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
(
)
D. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que Gérard X... sera condamné aux dépens d'appel.
Attendu que l'équité commande de condamner Gérard X... à payer à Jean-Philippe G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant la cour » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'absence de convocation à un entretien préalable, de lettre de licenciement et l'énonciation du motif, la rupture est sans cause réelle et sérieuse, par conséquent le licenciement est abusif, et en application de l'article L 1235.5 du Code du Travail « Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que le contrat d'assistance entre M. X... et M. G... devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entraînera l'annulation des dispositions ayant dit que la rupture des relations contractuelles était à l'initiative de M. X... et s'analysait comme un licenciement et que la rupture était abusive et sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de son courriel du 8 mars 2011, M. A... se contentait d'indiquer à M. G... qu'« au regard de l'ambiance actuelle, il me semble préférable de ne pas effectuer le préavis de trois mois, et de se séparer dès aujourd'hui » et lui « proposait » « de réfléchir à un contrat de résiliation à effet immédiat et à une indemnité de 7 500 euros HT sans réalisation des trois de présence » ; qu'en jugeant qu'il ressortait sans ambiguïté de ce courriel que la rupture du contrat était intervenue à la seule initiative de M. X..., lorsque ce courriel mentionnait expressément qu'il s'agissait d'une simple proposition de résiliation à laquelle M. G... était invité à réfléchir, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel et partant a violé le principe susvisé ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'assistance entre M. X... et M. G... devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en retenant comme salaire de référence la somme de 7 480 euros mensuel, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles était à l'initiative de M. X... et s'analysait comme un licenciement, d'AVOIR dit que la rupture était abusive et sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné M. X... à établir la déclaration unique d'embauche et à délivrer les bulletins de salaires du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011, d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. G... les sommes de 11 625,96 euros à titre de rappel de salaire du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011, 1 162 euros au titre des congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 22 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, 2 244 euros au titre des congés payés afférents, 7 840 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, d'AVOIR condamné M. X... à remettre à M. G... les documents de fin de contrat soit l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde pour tout compte, d'AVOIR condamné M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. G... la somme de 2 200 euros (700 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Attendu qu'il s'ensuit que tous les éléments caractérisant un contrat à durée indéterminée sont réunis et que doit être confirmé le jugement qui a dit que le contrat souscrit le 18 octobre 2010 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée entre Gérard X... et Jean-Philippe G... , qui a retenu un salaire de référence d'un montant de 7 480 euros, qui a condamné Gérard X... à établir la déclaration unique d'embauche, et qui a condamné Gérard X... à délivrer les bulletins de salaires du 18 octobre 2011 au 8 mars 2011.
(
) ;
- sur la rupture du contrat
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ;
qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de motif dans la lettre de notification du licenciement prévue par l'article L 1232-6 du code du travail équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail que le salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou le salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
que le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse ou le licenciement intervenu en violation des règles de procédure constituent chacun un licenciement abusif ouvrant droit à l'indemnité précitée.
Attendu qu'en l'espèce, à la suite d'un échange de courriels et de plusieurs entretiens, Franck A... a adressé à Jean-Philippe G... un courriel en date du 8 mars 2011
se présentant comme suit :
' le constat est que la collaboration avec Gérard X... n'est plus possible.
Par conséquent, nous devons trouver un terrain d'entente afin de résilier notre précédent contrat. Au regard de l'ambiance actuelle, il me semble préférable de ne pas effectuer le préavis de trois mois et de se séparer dès aujourd'hui...'.
Attendu qu'il s'ensuit sans ambiguïté que la rupture du contrat est intervenue à la seule initiative de Gérard X..., la circonstance que Jean-Philippe G... a notifié son départ le 9 mars, soit le lendemain, n'étant que la conséquence de la rupture imputable à l'employeur et ne correspondant aucunement à une démission; que la rupture s'analyse donc en un licenciement pour motif personnel en date du 8 mars 2011.
Attendu qu'il convient dès lors de condamner Gérard X... à remettre à Jean-Philippe G... les documents de fin de contrat soit l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et le solde pour tout compte.
Attendu qu'en l'absence de moyens soulevés par Jean-Philippe G... pour contester la validité de son licenciement, il convient d'en apprécier le bien-fondé et la régularité.
Attendu que force est de constater que le licenciement est intervenu alors que Jean-Philippe G... n'a pas été convoqué à un entretien préalable et n'a pas été destinataire d'une lettre de licenciement énonçant les motifs de son licenciement, et que le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture était à l'initiative de l'employeur et s'analysait comme un licenciement, et qui a dit que cette rupture était abusive et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
- sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement a causé à Jean-Philippe G... un préjudice qui a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 20 000 euros compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture et en l'absence d'éléments permettant de reconstituer l'évolution de la situation professionnelle et des ressources de Jean-Philippe G... .
Attendu qu'en outre, le licenciement est intervenu en violation des règles de procédure ; que le licenciement de Jean-Philippe G... est ainsi abusif à un second titre ; qu'il a donc droit à une seconde indemnité sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail précité ; que la violation des règles de procédure a causé à Jean-Philippe G... un préjudice qui mérite d'être réparé à hauteur de 7 840 euros, somme qui correspond à un mois de salaire ; que Gérard X... sera donc condamné à payer à Jean-Philippe G... la somme de 7840 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- sur les indemnités de rupture
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de Jean-Philippe G... à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur les rappels de salaires
Attendu que le contrat signé le 18 octobre 2011 stipule une rémunération de 7 480 euros bruts par mois ; que le jugement qui a retenu comme salaire de référence la somme de 7 480 euros doit être confirmé.
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par Jean-Philippe G... et notamment l'attestation de l'expert-comptable de la société SFG que Gérard X... a réglé entre le 30 octobre 2010 et le 14 mars 2011 la somme totale de 26 220,43 euros toutes taxes comprises, soit 22 148,01 euros hors taxes
Attendu en outre qu'au vu des bulletins de salaire du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011 établis par Gérard X... en vertu du jugement du conseil de prud'hommes exécutoire par provision de ce chef, Jean-Philippe G... est bien-fondé à soutenir qu'il aurait dû percevoir la somme totale de 33 773.97 au titre de ses salaires bruts.
Attendu que Gérard X... se trouve donc redevable du solde soit la somme de 11 625.96 euros (33 773,97 - 22 148,01) au titre du rappel de salaires ;
que la somme de 1 162 euros est également au titre des congés payés afférents, Jean-Philippe G... ne justifiant pas que cette somme s'établirait à 4 063 euros ;
que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
(
)
D. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que Gérard X... sera condamné aux dépens d'appel.
Attendu que l'équité commande de condamner Gérard X... à payer à Jean-Philippe G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant la cour » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En conséquence, requalifions le contrat d'assistance en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2010, entre Monsieur X... et Monsieur G... .
Le seul montant mentionné au contrat est de 7480 €. En conséquence, le salaire est 7480 € » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant retenu que le salaire mensuel moyen s'élevait à 7 480 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au prestataire de service le statut de salarié de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les honoraires perçus par M. G... intégraient des charges sociales et qu'il convenait de déduire environ 35 % pour identifier le salaire net du salarié soit 4.800 euros, comme M. G... l'avait d'ailleurs reconnu dans son courrier du 22 avril 2011 (v. concl. p.27 , § 2.2.1) ; qu'en accordant à M. G... des rappels de salaire et indemnités sur la même base de la rémunération brute perçue par lui en qualité de travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. G... la somme de 7 840 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif du fait de la violation des règles de procédure avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. G... la somme de 2 200 euros (700 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement a causé à Jean-Philippe G... un préjudice qui a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 20 000 euros compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture et en l'absence d'éléments permettant de reconstituer l'évolution de la situation professionnelle et des ressources de Jean-Philippe G... .
Attendu qu'en outre, le licenciement est intervenu en violation des règles de procédure ; que le licenciement de Jean-Philippe G... est ainsi abusif à un second titre ; qu'il a donc droit à une seconde indemnité sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail précité ; que la violation des règles de procédure a causé à Jean-Philippe G... un préjudice qui mérite d'être réparé à hauteur de 7 840 euros, somme qui correspond à un mois de salaire ; que Gérard X... sera donc condamné à payer à Jean-Philippe G... la somme de 7840 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant jugé que le contrat d'assistance entre M. X... et M. G... devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en retenant comme salaire de référence la somme de 7 480 euros mensuel, que la rupture des relations contractuelles était à l'initiative de M. X... et s'analysait comme un licenciement, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné M. X... à verser à M. G... la somme de 7 840 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, en application de l'article 624 du code de procédure ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité due par l'employeur pour inobservation des règles de procédure relatives au licenciement ne peut excéder un mois de salaire ; qu'en allouant à M. G... la somme de 7 840 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de procédure, lorsqu'elle avait au préalable fixé son salaire de référence à la somme de 7 480 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à établir la déclaration unique d'embauche et à délivrer les bulletins de salaires du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011, d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. G... les sommes de 11 625,96 euros à titre de rappel de salaire du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011 et 1 162 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné M. X... à remettre à M. G... les documents de fin de contrat soit l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde pour tout compte, d'AVOIR condamné M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. G... la somme de 2 200 euros (700 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE - sur les rappels de salaires
Attendu que le contrat signé le 18 octobre 2011 stipule une rémunération de 7 480 euros bruts par mois ; que le jugement qui a retenu comme salaire de référence la somme de 7 480 euros doit être confirmé.
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par Jean-Philippe G... et notamment l'attestation de l'expert-comptable de la société SFG que Gérard X... a réglé entre le 30 octobre 2010 et le 14 mars 2011 la somme totale de 26 220,43 euros toutes taxes comprises, soit 22 148,01 euros hors taxes
Attendu en outre qu'au vu des bulletins de salaire du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011 établis par Gérard X... en vertu du jugement du conseil de prud'hommes exécutoire par provision de ce chef, Jean-Philippe G... est bien-fondé à soutenir qu'il aurait dû percevoir la somme totale de 33 773.97 au titre de ses salaires bruts.
Attendu que Gérard X... se trouve donc redevable du solde soit la somme de 11 625.96 euros (33 773,97 - 22 148,01) au titre du rappel de salaires ;
que la somme de 1 162 euros est également au titre des congés payés afférents, Jean-Philippe G... ne justifiant pas que cette somme s'établirait à 4 063 euros ;
que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
(
)
D. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que Gérard X... sera condamné aux dépens d'appel.
Attendu que l'équité commande de condamner Gérard X... à payer à Jean-Philippe G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant la cour » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le seul montant mentionné au contrat est de 7 480 €. En conséquence le salaire est 7480 € »
ET QUE « Le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, section AGRICULTURE, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que le contrat d'assistance entre Monsieur X... et Monsieur G... doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, en retenant comme salaire de référence 7 480€ mensuel,
DIT que la rupture est à l'initiative de l'employeur et s'analyse donc comme un licenciement,
DECLARE que la rupture du contrat est abusive et sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Monsieur X... à établir la DUE et à délivrer les bulletins de salaires du 18 octobre 2010 au 08 mars 2011,
CONDAMNE Monsieur X... à payer à Monsieur G... les sommes suivantes:
- un rappel de salaire du 18 octobre 2010 au 08 mars 2011
...
...................................................................11 625,96 €
(Onze mille six cent vingt-cinq euros et quatre-vingt seize centimes)
congés payés y afférents
......1 162 €
(Mil cent soixante-deux euros)
(
)
ORDONNE l'exécution provisoire pour la délivrance des bulletins de salaires et le règlement du rappel de salaires pour la somme de 11 625,96 €, CONDAMNE Monsieur X... au paiement de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Monsieur G... de l'ensemble de ses autres demandes,
DEBOUTE Monsieur X... de l'ensemble de ses autres demandes, DEBOUTE la SCEA DU GRAND ROMANS de l'ensemble de ses autres demandes.
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que le contrat d'assistance entre M. X... et M. G... devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et ayant fixé le salaire de référence de M. G... à la somme de 7 480 euros, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné M. X... à verser M. G... les sommes de 11 625,96 euros à titre de rappel de salaire et 1 162 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut tirer aucune conséquence de bulletins de salaires établis par l'employeur en exécution d'un jugement assortie de l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les bulletins de salaires remis à M. G... avaient été établis par M. X... « en vertu du jugement du conseil de prud'hommes exécutoire par provision de ce chef » (arrêt p. 9) ; que dès lors, en se fondant sur de tels éléments pour faire droit à la demande de rappel de salaires formulée par M. G... , la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, ensemble les articles 410 et 558 du code de procédure civile ;