COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° N 15-26.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Cevede, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Bernard A... , domicilié [...] ,
3°/ la société civile de placements Moberd, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Yabé, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Système U centrale régionale Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Cevede, de M. A... , de la société civile de placements Moberd et de la société Yabé, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Système U centrale régionale Est ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cevede, M. A... , la société civile de placements Moberd et la société Yabé, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Système U centrale régionale Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Cevede, M. A... , la société civile de placements Moberd et la société Yabé
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appelnullité formé par la société Cevede auquel se sont associés M. Bernard A... , la société civile de placements Moberd et la société Yabé ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a statué en opportunité dans le cadre de ses pouvoirs d'appréciation sur la demande de délai qui lui était soumise dès lors qu'il a considéré qu'en l'absence de justification irréfragable sur la nécessité de voir la clause d'agrément appliquée il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, étant rappelé que l'article L. 228-24 du code de commerce prévoit une faculté de prorogation du délai par le juge et non une obligation ; que, ce faisant, il n'a pas dépassé les limites de ses attributions ;
ALORS QUE si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société ; que l'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande ; que, cependant, le président du tribunal de commerce peut accorder par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, une prolongation de ce délai ; qu'en l'espèce, pour justifier son rejet de la demande ainsi présentée par la société Cevede, le juge des référés a retenu qu'il n'était pas justifié de la nécessité irréfragable de l'application de la clause d'agrément en cette affaire ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité des exposants, que cette décision ne constituait pas un excès de pouvoir, quand le juge des référés, loin de se borner à tenir compte de la possibilité ou de l'impossibilité de réaliser la cession dans le délai imparti, a exigé la preuve de l'application de la clause d'agrément, la cour a violé l'article L. 228-24 du code de commerce, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes régissant l'excès de pouvoir.