COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° T 15-25.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CJC Via Firenze, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société CJC Via Firenze ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société CJC Via Firenze la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Gérard X... à payer à la SARL CJC-VIA FIRENZE la somme de 46.124,26 euros au titre de la garantie du passif des dettes sociales et fiscales, productive des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 février 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi, notamment par la production du grand livre 2010 de la société et par les attestations de l'expert-comptable que la SARL CJC-VIA FIRENZE a dû acquitter, en janvier 2011, 27.940 euros de TVA due au titre de l'année 2010 et 18.184,26 euros de charges sociales afférentes au quatrième trimestre 2010, ce qui a généré un découvert bancaire de 40.402,95 euros au 20 janvier 2011 ; que la TVA et les charges sociales 2010 étaient incontestablement dues par l'appelant, comme révélées postérieurement à la cession, mais nées antérieurement à celle-ci, la clause de garantie du passif, prévue à l'article 5 de l'acte de cession, qui n'est pas, au demeurant, subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par le cessionnaire, prévoyant notamment et expressément que : « le cédant garantit le cessionnaire, au prorata de ses droits soit la totalité du capital de la société G.I.C.P., contre toute diminution de l'actif ou augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature et de toute origine, ayant pris naissance à l'occasion d'un fait, d'un évènement ou d'une opération antérieure à la date prévue de la date d'effet des présentes et ne figurant pas dans la situation comptable qui sera arrêtée au jour de ladite date d'effet » ; que Monsieur Gérard X... doit être condamné à les payer au titre de la garantie du passif ;
1°) ALORS QUE l'obligation de reverser au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée à l'occasion de livraisons de biens ou de prestations de services, incombant à une société, ne constitue pas une dette sociale, dès lors qu'elle porte sur des sommes qui ne lui appartiennent pas, ne sont collectées qu'en vue de leur reversement, ne figurent pas comptablement parmi les dettes de l'entreprise au passif de son bilan et ne sont contrebalancées par l'inscription d'aucun élément à l'actif de ce bilan ; qu'en affirmant que Monsieur X... devait garantir la société CJC-VIA FIRENZE du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au mois de décembre 2010 devant être reversée au Trésor au mois de janvier 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reversement de cette taxe, qui avait été seulement collectée par la société pour laquelle elle ne constituait pas un bénéfice et qui ne lui appartenait pas, constituait une dette sociale relevant de la garantie de passif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 283 du Code général des impôts et 38 A de l'annexe III à ce Code ;
2°) ALORS QUE l'article 5 de l'acte de cession de parts du 29 décembre 2010 contenant la clause de garantie de passif stipulait que cette garantie ne devait couvrir que « le passif occulte » à la date de cette cession ; qu'en affirmant que la clause de garantie de passif prévoyait, de manière générale, que devait être garantie « toute (
) augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature et de toute origine, ayant pris naissance à l'occasion d'un fait, d'un évènement ou d'une opération antérieure à la date prévue de la date d'effet des présentes et ne figurant pas dans la situation comptable qui sera arrêtée au jour de ladite date d'effet », la Cour d'appel a dénaturé par omission cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 5 de l'acte de cession de parts du 29 décembre 2010 contenant la clause de garantie de passif stipulait que cette garantie ne devait couvrir que « le passif occulte » à la date de cette cession ; qu'en affirmant que Monsieur X... devait garantir la société CJC-VIA-FIRENZE du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au mois de décembre 2010 devant être reversée au Trésor au mois de janvier 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CJC-VIA FIRENZE ne pouvait ignorer devoir verser au début de l'année 2011 une taxe sur la valeur ajoutée collectée à la fin de l'année 2010 du fait du décalage nécessaire entre la date à laquelle la taxe est collectée et celle à laquelle elle doit être reversée au Trésor, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 5 de l'acte de cession de parts du 29 décembre 2010 contenant la clause de garantie de passif stipulait que cette garantie ne devait couvrir que « le passif occulte » à la date de cette cession ; qu'en affirmant que Monsieur X... devait garantir la société CJC-VIA FIRENZE du montant des charges sociales afférentes à l'année 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CJC-VIA FIRENZE ne pouvait ignorer devoir verser au début de l'année 2011 le salaire dû à la salariée de l'entreprise à raison des tâches qu'elle avait réalisées en décembre 2010, ainsi que les charges sociales afférentes au dernier trimestre de l'année 2010, du fait du décalage nécessaire entre le fait générateur de ces sommes et la date à laquelle elles doivent être versées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Gérard X... à payer à la SARL CJC-VIA FIRENZE la somme de 2.304,54 euros en réparation du préjudice généré par la perception, dans des conditions fautives, des dividendes de l'exercice 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi, notamment par la production du relevé compte courant de la SARL CJC-VIA FIRENZE ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, et non contesté par Monsieur Gérard X..., que le 28 décembre 2010, soit la veille de la cession, il a, d'autorité, sans prévenir la société intimée, prélevé la somme de 43.950 euros, nonobstant les termes du compromis de cession passé le 11 octobre 2010 avec elle, qui, dans son article 9, relatif à la « période transitoire », située entre sa signature et la cession, non seulement lui faisait interdiction de percevoir des dividendes, de prendre une quelconque décision pouvant affecter défavorablement la situation financière de la société, d'en modifier l'actif, mais encore lui faisait obligation de continuer à gérer et à diriger la société « en bon père de famille » ; que l'acte de cession de parts du 29 décembre 2010 prévoyait par ailleurs que : « de convention expresse entre les parties, le cédant aura droit, prorata temporis, à la participation à l'éventuelle distribution de bénéfices réalisés par la [...] , et aux dividendes de l'exercice 2009 non pris à ce jour, qui s'élèvent à la somme brute de 50 000 euros et à celle de 43 850 euros prélèvement libératoire déduit. Cette dernière somme sera versée par la société GICP à Monsieur Gérard X..., cédant, avant le 1er février 2011 » ; qu'il en résulte de plus fort que, même si Monsieur Gérard X... avait vocation à percevoir cette somme au titre des dividendes 2009, il ne pouvait d'initiative et à l'insu du cessionnaire se l'auto-attribuer la veille de la cession ; qu'il est également établi, notamment par la production du grand livre 2010 de la société et par les attestations de l'expert-comptable que la SARL CJC-VIA FIRENZE a dû acquitter, en janvier 2011, 27.940 euros de TVA due au titre de l'année 2010 et 18.184,26 euros de charges sociales afférentes au quatrième trimestre 2010, ce qui a généré un découvert bancaire de 40.402,95 euros au 20 janvier 2011, à l'origine de la perception par la banque d'agios à hauteur de 2.304,54 euros, que les associés de la société intimée ont couvert par un apport en capital de 40.000 euros ; qu'il est donc établi que la perception fautive la veille de la cession par Monsieur Gérard X... est à l'origine directe de frais de découverte bancaire que le cessionnaire a dû prendre à sa charge, et au paiement desquels il doit être condamné ;
ALORS QUE seuls sont indemnisables les préjudices directement causés par la faute imputée au défendeur en réparation ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la société CJC-VIA FIRENZE le montant des agios réclamés à la suite du découvert bancaire qui aurait été causé par le prélèvement des dividendes afférents à l'année 2009, bien qu'elle ait relevé que la société CJC-VIA FIRENZE aurait dû en tout état de cause faire face à un découvert bancaire, puisqu'elle devait en toute hypothèse verser à Monsieur X... les dividendes qui lui étaient dus avant le 1er février 2011, en application de l'article 3 de l'acte de cession qui lui réservait ce droit, ce dont il résultait que le prélèvement anticipé de ces dividendes n'avait pas été à l'origine directe du paiement des agios réclamés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.