La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°14-11.783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 14-11.783


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10477 F

Pourvoi n° X 14-11.783







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-M

ichel Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10477 F

Pourvoi n° X 14-11.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Smatec, dont le siège est [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Smatec ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et d'avoir rejeté en conséquence sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, i1 appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Jean-Michel Y... fait valoir que l'accomplissement de ces heures est lié, d'une part, à sa charge de travail qui n'a pas été allégée en dépit du passage de 39 à 35 heures hebdomadaires et, d'autre part, à la réalisation de nouvelles tâches ainsi que de travaux de bâtiment effectués au-delà des horaires contractuels. Il produit ses agendas des années 2009 et 2010. Il considère qu'il est créancier d'un rappel de salaire de 20.370,94 €, outre les congés payés afférents selon le décompte qu'il a établi et qu'il produit. La Cour retient toutefois, à l'instar de l'appelante, que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux supplémentaires de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû de ce chef. Les agendas produits par le salarié n'en comportent pas moins l'indication d'horaires de prise de fonction le matin et de fin de service le soir. Le rapprochement de ces horaires montre que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour. La SAS SMATEC observe cependant, à juste titre, que le contrat de travail de l'intéressé stipule que, "compte tenu de la nature des fonctions confiées (au salarié) et de la relative liberté dont il peut bénéficier dans son organisation hebdomadaire, qui ne permet pas un contrôle précis de ses horaires, les parties sont convenues que la rémunération ci-dessus mentionnée est attribuée sur la base forfaitaire de 35 heures / semaine". Jean-Michel Y... ne conteste en rien cette stipulation qui s'impose à la Cour. Dès lors, la demande de rappel d'heures supplémentaires doit être considérée comme dépourvue de tout fondement. Compte tenu de l'ensemble des énonciations qui précédent, les premiers juges ne pouvaient pas faire droit la demande du salarié. Leur décision doit être infirmée et l'intimé, débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au motif que son contrat de travail stipulait une convention de forfait, alors qu'au soutien de sa demande tendant à voir rejeter cette prétention, l'employeur s'était borné à faire valoir que Monsieur Y... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires et qu'il n'avait jamais soutenu, même à titre subsidiaire, que son ancien salarié était soumis à une convention de forfait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

ET ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer le sens clair et précis d'une clause du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait que la rémunération mentionnée au contrat était attribuée sur la base forfaitaire de 35 heures / semaine, sans prévoir le nombre d'heures supplémentaires comprises dans un éventuel forfait ; qu'il en résulte que si le salarié travaille au-delà de cette durée, il peut prétendre au versement du salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à la rémunération des heures supplémentaires alors pourtant qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil.

ALORS EN OUTRE QUE les heures supplémentaires accomplies donnent lieu au paiement d'un salaire majoré ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au motif que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux supplémentaires de sorte qu'aucun rappel de salaire de salaire n'est dû alors qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-22 du code du travail.

ALORS ENCORE et subsidiairement QUE l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre à la rémunération des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues au contrat alors qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, et qu'aucune heure supplémentaire n'était prévue au forfait prétendu, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail.

ALORS AUSSI QUE l'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de salaire dû au titre du repos compensateur alors qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ensemble l'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

ALORS ENFIN QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur une des autres branches du pourvoi entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité due au titre du travail dissimulé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et intention de nuire.

AUX MOTIFS QUE rappelant que le salarié qui agit contre l'intérêt de son employeur, avec l'intention de nuire, commet une faute lourde et engage sa responsabilité civile contractuelle, la SAS SMATEC sollicite la condamnation reconventionnelle de Jean-Michel Y... à lui payer 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, soit prés d'un mois de salaire moyen. Elle souligne qu'alors qu'il était placé en arrêt de travail, l'intimé a procédé au démarchage de clients pour le compte de la Société AQUATICO et qu'il a ainsi commis un manquement à l'obligation de loyauté et manifesté son intention de nuire à l'entreprise. L'appelante fait valoir que dés le 25 février 2011, soit quelques semaines après son licenciement, Messieurs Y... et Z... ont créé la Société AQUATICO dont l'activité est directement concurrente à celle de la Société SMATEC, qu'il n'est pas douteux que les intéressés avaient entrepris les formalités aux fins de créer cette entreprise avant même leur licenciement, qu'ils ont démarché les clients de la Société SMATEC alors qu'ils étaient encore ses salariés, qu'en atteste un bon de commande de Monsieur A... pour une installation de matériel par la Société AQUATICO au plus tard au 20 février 2011 ainsi qu'un bon de commande de Monsieur B... prévoyant une date limite d'installation au 1er février 2011, qu'en dépit de ses demandes répétées aux fins de récupérer l'agenda et les classeurs contenant les coordonnées des clients, Jean-Michel Y... a conservé ces documents durant plusieurs mois pour s'en servir dans le cadre de la nouvelle société, qu'il est ainsi établi que Jean-Michel Y... a manqué à ses obligations contractuelles au détriment de l'entreprise SMATEC dont le préjudice, précise-t-elle, a été évalué à la somme de 678.604 € par le cabinet d'expertise comptable SECMI et qu'une procédure commerciale est pendante devant une autre chambre de la Cour d'appel de DIJON. Les productions de l'appelant établissent que Jérôme Z... et Jean-Michel Y... sont tous les deux gérants de la SARL AQUATICO, que cette société a pour activité l'achat et la vente de tous produits de traitement de l'eau ainsi que de toutes prestations de services relatives au traitement de l'eau, qu'elle est installée à Branges (Saône-et-Loire) et que son exploitation a débuté à la date du 24 février 2011. L'intimé ne conteste pas le grief relatif à la création de la SARL AQUATICO. Pour autant, s'il est vrai que la SAS SMATEC a fait constater par un huissier de justice le 26 octobre 2011 que Messieurs Alain B... et Hippolyte A... avaient commandé différentes installations de matériel à la SARL AQUATICO, les justificatifs produits par l'intimé établissent que les services correspondants devaient être assurés non pas au mois de février 2011 mais, respectivement, le 9 juillet 2011 et le 30 août 2011. En outre, rien ne prouve que Jean-Michel Y... ait conservé un agenda ainsi que des classeurs contenant les coordonnées de clients de la SAS SMATEC. La preuve n'en est pas moins rapportée de ce que le salarié a mis à profit la période précédant son licenciement pour constituer une entreprise concurrente de celle qui l'employait. Un tel comportement révèle la déloyauté de Jean-Michel Y... ainsi que son intention de nuire à l'employeur. La faute commise par l'intéressé engage assurément sa responsabilité et l'oblige à réparer le dommage qui en a résulté pour l'employeur. La Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice subi par la SAS SMATEC à la somme de 4.000 €. Il convient par conséquent de condamner Jean-Michel Y... à payer à la SAS SMATEC 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et intention de nuire.

ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part que Monsieur Y..., informé dès le 6 janvier 2011 de l'impossibilité de reclassement, a été licencié par courrier du 21 janvier 2011 et d'autre part que le salarié qui a débuté l'exploitation d'une entreprise concurrente le 24 février 2011 a mis à profit la période précédant son licenciement pour constituer une entreprise concurrente de celle qui l'employait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.

ET ALORS QUE la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'acte de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle, que le salarié peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail, et que le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de manoeuvres ou procédés déloyaux ; qu'en retenant la concurrence déloyale au seul motif que Monsieur Y... avait constitué une entreprise concurrente de celle qui l'employait sans constater qu'il avait commencé à l'exploiter pendant l'exécution de son contrat ni qu'il avait utilisé les moyens de son ancien employeur pour sa nouvelle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ensemble l'article L.1222-1 du code du travail.

ALORS ENFIN QUE ne manque pas à son obligation de loyauté le salarié libre de tout engagement qui exploite, après la rupture de son contrat de travail, une société concurrente à celle de son ancien employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article L.1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-11.783
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°14-11.783, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.11.783
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award