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04/04/2018 | FRANCE | N°18-80.489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avril 2018, 18-80.489


N° K 18-80.489 F-N

N° 1035


ND
4 AVRIL 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat gén

éral CROIZIER ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Karim Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVEN...

N° K 18-80.489 F-N

N° 1035

ND
4 AVRIL 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Karim Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DREIFUSS-NETTER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-80.489
Date de la décision : 04/04/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avr. 2018, pourvoi n°18-80.489, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80.489
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