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04/04/2018 | FRANCE | N°18-70002

France | France, Cour de cassation, Avis, 04 avril 2018, 18-70002


SOC.

CP

COUR DE CASSATION
______________________

Demande d'avis
n° M 18-70.002
Avis du 4 avril 2018

Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Avis n° 15005 FS-P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION,

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 17 janvier 2018 et rectifiée le 24 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 22 j

anvier 2018 et le 30 janvier 2018, dans une instance opposant le comité d'établissement des Etablissements FCES de Perpig...

SOC.

CP

COUR DE CASSATION
______________________

Demande d'avis
n° M 18-70.002
Avis du 4 avril 2018

Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Avis n° 15005 FS-P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION,

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 17 janvier 2018 et rectifiée le 24 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 22 janvier 2018 et le 30 janvier 2018, dans une instance opposant le comité d'établissement des Etablissements FCES de Perpignan, de Salle d'Aude et de Gruissan à la fondation Partage et Vie, et ainsi libellée :

"Un comité d'entreprise d'une personne morale, soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, est-il considéré comme ayant été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de ladite ordonnance ?"

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendue en ses observations orales ;

MOTIFS :

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 27 février 2003, Adolph X..., C-373/00, point 50 ; CJCE, arrêt du 10 avril 2008, Ing. Aigner, C-393/06, point 40) constituent des besoins d'intérêt général des besoins que l'État choisit de satisfaire lui-même ou à l'égard desquels il entend conserver une influence déterminante.

Aux termes de l'article L. 2323-1, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Eu égard à la mission du comité d'entreprise définie par cette disposition, le comité d'entreprise ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article.

En conséquence,

EST D'AVIS QUE :

Un comité d'entreprise d'une personne morale, soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de ladite ordonnance.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 4 avril 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 28 mars 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Frouin, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseiller réfendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

François Le Masne de Chermont Jean-Yves Frouin

Le greffier de chambre

Cécile Piquot


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 18-70002
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Règles applicables - Règles prévues pour les marchés publics par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - Exclusion - Portée

Eu égard à la mission du comité d'entreprise définie par l'article L. 2323-1, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article


Références :

article L. 2323-1 du code du travail alors applicable

article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 janvier 2018

Sur l'absence de soumission, de la désignation d'un expert par un comité d'entreprise, aux règles de la commande publique, à rapprocher :Soc., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-17389, Bull. 2007, V, n° 214 (2) (rejet).Sur l'application de la même solution à la désignation d'un expert par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à rapprocher :Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-29106, Bull. 2018, V, n° 59 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 04 avr. 2018, pourvoi n°18-70002, Bull. civ.Bull. 2018, Avis, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, Avis, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.70002
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