SOC.
CP
COUR DE CASSATION
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Demande d'avis
n° M 18-70.002
Avis du 4 avril 2018
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Avis n° 15005 FS-P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION,
Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 janvier 2018 et rectifiée le 24 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 22 janvier 2018 et le 30 janvier 2018, dans une instance opposant le comité d'établissement des Etablissements FCES de Perpignan, de Salle d'Aude et de Gruissan à la fondation Partage et Vie, et ainsi libellée :
"Un comité d'entreprise d'une personne morale, soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, est-il considéré comme ayant été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de ladite ordonnance ?"
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendue en ses observations orales ;
MOTIFS :
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 27 février 2003, Adolph X..., C-373/00, point 50 ; CJCE, arrêt du 10 avril 2008, Ing. Aigner, C-393/06, point 40) constituent des besoins d'intérêt général des besoins que l'État choisit de satisfaire lui-même ou à l'égard desquels il entend conserver une influence déterminante.
Aux termes de l'article L. 2323-1, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Eu égard à la mission du comité d'entreprise définie par cette disposition, le comité d'entreprise ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article.
En conséquence,
EST D'AVIS QUE :
Un comité d'entreprise d'une personne morale, soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de ladite ordonnance.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 4 avril 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 28 mars 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Frouin, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseiller réfendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président
François Le Masne de Chermont Jean-Yves Frouin
Le greffier de chambre
Cécile Piquot