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04/04/2018 | FRANCE | N°17-17.665

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2018, 17-17.665


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10258 F

Pourvoi n° C 17-17.665







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r M. Patrick Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de [...]      chambre sécurité sociale), dans le litige...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° C 17-17.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de [...]      chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...]                                                    ,

2°/ à la société EDF - Electricité de France, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EDF - Electricité de France ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Patrick Y... de ses demandes dirigées contre la Caisse nationale des industries Electriques et Gazières ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de liquidation de la pension au 1er décembre 2008 : Alors que ses droits à pension ont été liquidés à effet du 1er janvier 2010, M. Y..., qui renonce à sa demande initiale de voir liquider sa pension sur le fondement de l'article 3 de l'annexe III du Statut du personnel des IEG applicable avant le 1er juillet 2008, sollicite des dommages et intérêts pour n'avoir pas reçu de pension entre le 1er décembre 2008 et le 1er janvier 2010. Il lui appartient en conséquence de démontrer la faute qu'aurait commise la caisse, en ne procédant pas, avant le 1er janvier 2010, à la liquidation de pension qui lui aurait été demandée. L'ouverture des droits à pension ne déclenche pas la liquidation. Les droits à pension sont appréciés au jour de la liquidation. Ils ne peuvent faire l'objet de liquidation à une date antérieure à celle de la demande. La liquidation de la pension est soumise, par l'article 39, alinéa 2, de l'annexe III du statut des IEG, qui est la transposition au régime des IEG des dispositions des articles R. 351-34 et suivants du sécurité sociale concernant le régime général, aux conditions suivantes : "La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois. Le service de la pension est subordonné à la rupture de liens contractuels unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières. La demande est adressée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mise à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations". Alors que la liquidation de la pension de retraite est, par hypothèse, subordonnée à la rupture des liens contractuels unissant l'agent à son employeur, la CNIEG fait justement valoir que cette rupture n'a été consommée que par la prise d'acte du 16 janvier 2009. A cette date, M. Y... n'avait pas valablement formulé de demande de liquidation de pension de retraite, ce qu'il n'a fait, et encore le précise-t-il sur la pression de l'employeur et de la caisse, que le 7 décembre 2009. En effet, ses manifestations antérieures : - un courriel du 23 avril 2008, adressé à l'employeur, pour solliciter de "bénéficier du droit au départ anticipé", - une action prud'homale engagée afin, principalement, de voir requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir constater un droit acquis à la mise en inactivité ; - et un courrier du 28 novembre 2008, par lequel il informait la caisse qu'il "confirmait sa demande de mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate de la pension", et lui demandait de faire "tout le nécessaire pour liquider ma pension avec bénéfice des dispositions de l'article 3 Annexe 3 du Statut des IEG telles qu'elles existaient à la date pour laquelle ma demande a été formulée", ne pouvaient s'analyser en demande effective de liquidation de pension de retraite. Le courriel du 23 avril 2008, qui ne fait au demeurant pas état d'une date de liquidation, est adressé à l'employeur. L'action devant la juridiction prud'homale ne tend pas à la condamnation de la CNIEG à la liquidation d'une pension, à une date qui n'est au demeurant pas précisée, mais principalement à la qualification de la rupture du contrat de travail, préalable à la liquidation de la retraite. Le courrier du 28 novembre 2008, outre qu'il relève expressément que la condition de mise en inactivité n'est pas remplie, tend à la liquidation d'une retraite sur un régime qui n'est plus applicable. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a dit que M. Y... n'était pas fondé à reprocher à la CNIEG de n'avoir pas liquidé ses droits au 1er décembre 2008, dès lors qu'à cette date le lien de travail unissant l'intéressé à son employeur n'était pas rompu, et qu'aucune décision de justice ordonnant la cessation anticipée au titre de l'annexe 3 du statut n'avait été rendue. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que c'est à bon droit que la CNIEG a liquidé les droits à pension de M. Y... à effet du 1er janvier 2010, qui, conformément au principe général énoncé à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, correspond au premier jour du mois civil suivant la demande régulièrement formée. - Sur les demandes de dommages et intérêts (
) : à l'encontre de la CNIEG : dommages-intérêts pour défaut d'information : Satisfaisant à l'obligation d'information que lui fait l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la CNIEG a fait connaître à M. Y... le 26 avril 2007 que la date la plus proche d'ouverture du droit à pension était celle de son 55e anniversaire, le 30 novembre 2008, en application de l'article 16 du statut des IEG, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2008. Pour autant que la demande de liquidation anticipée au titre de l'article 3 de l'annexe III du statut qui aurait été formée en avril 2008 eût été recevable, la CNIEG ne pouvait y faire droit, dès lors que les juridictions sociales avaient rejeté la demande de M. Y... de mise en inactivité, condition préalable à la liquidation des droits à pension, tant en application du régime général que du statut des IEG. Il n'appartenait pas à la caisse de substituer, dans la demande non régulière en la forme, de liquidation de pension formulée le 21 novembre 2008, au visa de l'article 3 de l'ancienne annexe III du statut des IEG, le visa de l'article 16 (ancienneté), alors de surcroît que pertinemment avisée de ses droits au titre de ce dernier article, - notamment par la caisse le 23 avril 2007 et l'employeur le 14 novembre 2008 - M. Y... avait fait expressément connaître son refus de solliciter la liquidation de ses droits sur cette base. Si M. Y... fait grief à la CNIEG de n'avoir pas mis à disposition des assurés le formulaire de demande de retraite qu'il voulait compléter le 21 novembre 2008, il ne résulte pour lui de ce fait aucun grief, dès lors que la demande qu'il formait ne pouvait aboutir, pour viser un fondement non recevable. Il n'est donc relevé aucune violation de la part de la caisse à son obligation d'information (arrêt attaqué pp. 10-11-12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le versement de la pension suppose une demande de liquidation expresse au moyen de l'imprimé réglementaire mentionnant notamment la date à laquelle l'assuré désire entrer en jouissance de sa pension, cette date, conformément au principe énoncé à l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; or, force est de constater que M. Y... n'a adressé l'imprimé de demande de pension à la CNIEG que le 7 décembre 2009, les courriers antérieurs ne pouvant pas être pris en compte à ce titre ; c'est donc (
) à bon droit que la CNIEG a liquidé les droits à pension de M. Y... à effet du 1er janvier 2010, qui correspond au premier jour du mois civil suivant la demande, conformément au principe général énoncé à l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale (
) ; il sera en outre rappelé que M. Y... avait en toute hypothèse acquis les droits complet à la retraite à compter du 1er décembre 2008 au titre de l'ancienneté (services actif et insalubres), ce dont la CNIEG l'avait informé dès avril 2007, et qu'il n'y avait donc aucune réelle "anticipation" découlant de l'application de l'article 3 de l'annexe 3 ; n'étant pas saisie d'une demande de liquidation au titre de l'ancienneté, il n'appartenait pas à la CNIEG de se substituer à son assuré qui persistait à invoquer l'application de l'annexe 3 pour obtenir un départ anticipé avec jouissance immédiate ; M. Y... ne pouvant se prévaloir d'une cessation anticipée d'activité intervenue d'une part au titre de l'article 3 de l'annexe 3 du statut, d'autre part à la date du 1er décembre 2008, c'est en vain qu'il demande à voir calculer ses droits à pension sur ce fondement et qu'il conclut à une perte de chance (jugement p. 5, al. 6 et 7 et p. 6, al. 2 et 3) ;

ALORS, d'une part, QUE selon l'article R.351-37, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, applicable en l'espèce, "chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse" ; qu'en considérant que le courrier de M. Y... adressé à la CNIEG le 21 novembre 2008 (et non 28 novembre 2008 comme indiqué à tort dans l'arrêt attaqué) ne valait pas demande de liquidation de pension pour le 1er décembre 2008, au motif que le salarié avait visé l'article 3 de l'annexe 3 du statut des IEG, relatif à la bonification liée au nombre d'enfants, qui n'était plus en vigueur, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait en toute hypothèse acquis des droits complets à la retraite à compter du 1er décembre 2008 au titre de son ancienneté et de la nature de son activité, d'où il résultait que le courrier du 21 novembre 2008, qui n'avait pas à préciser le fondement de la demande de liquidation de pension, avait nécessairement saisi la CNIEG d'une demande de départ à la retraite à la date du 1er décembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 351-37, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, d'autre part, QUE selon l'article R. 351-37, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, applicable en l'espèce, "chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse" ; qu'en considérant que le courrier de M. Y... adressé à la CNIEG le 21 novembre 2008 (et non 28 novembre 2008 comme indiqué à tort dans l'arrêt attaqué) ne valait pas demande de liquidation de pension pour le 1er décembre 2008, au motif que le salarié n'avait pas formulé cette demande par le moyen d'un imprimé spécial mentionnant la date d'entrée en jouissance de la pension, quand le texte précité ne prévoit pas de telles conditions de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 351-37, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.665
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-17.665, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.665
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