CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° P 17-16.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Provence-Alpes-Côte d'Azur distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Provence-Alpes-Côte d'Azur distribution ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à la société Provence-Alpes-Côte d'Azur distribution la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prendre en charge la maladie déclarée le 4 avril 2011 par Catherine A... est inopposable à la société employeur PACA Distribution, et ce, avec toutes conséquences de droit.
AUX MOTIFS QUE « le recours de la société PACA Distribution doit être analysé au regard du non respect allégué des dispositions de l'article L.461-1 sus mentionné; que plus précisément, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 avril 2011 est contestée au motif que les conditions prévues au tableau n° 57 A ne sont pas remplies;
que le tableau en question désigne une « épaule douloureuse simple », avec un délai de prise en charge de sept jours, et provenant de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; concernant le délai de prise en charge, qu'une maladie peut être prise en charge, si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé, à partir de la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque;
Qu'en l'espèce, la société employeur fait valoir que la date de fin d'exposition au risque est celle du 22 octobre 2010, date de début de l'arrêt de travail; qu'elle en conclut que la condition du délai de prise en charge de sept jours, n'est pas remplie, puisqu'elle se prévaut d'un certificat médical initial en date du 4 avril 2011 ;
que la caisse primaire ne conteste pas la date du 22 octobre 2010, précisément retenue par la CRA dans sa décision du 29 octobre 2013, mais précise que cette date est également celle de la première constatation médicale;
Que toutefois, ce certificat médical du 22 octobre 2010 n'est pas produit au dossier; que par contre, le certificat médical en date du 4 avril 2011 n'est pas contesté par la caisse, et se trouve mentionné dans la décision de la CRA, comme émanant du docteur B... Hervé et mentionnant: « tendinite de l'épaule droite » ; que c'est d'ailleurs sur le fondement de ce certificat médical que l'enquête de la caisse a été réalisée ;
qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la société employeur fait ressortir que la condition de délai de prise en charge de sept jours n'est pas remplie, entre la fin de l'exposition au risque du 22 octobre 2010, et la première constatation médicale du 4 avril 2011 ;
Qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 avril 2011 par Catherine A... est inopposable à la société employeur PA CA Distribution, et ce, avec toutes conséquences de droit. »
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé dans les écritures des parties, qu'ils ne sauraient dénaturer; qu'en l'espèce, la caisse faisait clairement valoir que la constatation médicale de la maladie de l'assurée était intervenue le 7 octobre 2010, date de la radiographie qui avait été passée par l'assurée, et donc avant l'expiration du délai de sept jours visé au tableau dont les parties s'accordaient à convenir qu'il avait commencé à courir au 22 octobre 2010 ; qu'en retenant pourtant, pour infirmer la décision des premiers juges déclarant la décision de prise en charge opposable à l'employeur, « que la caisse primaire ne conteste pas la date du 22 octobre 2010, précisément retenue par la CRA dans sa décision du 29 octobre 2013, mais précise que cette date est également celle de la première constatation médicale » la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'organisme social et, partant, modifié l'objet du litige, en violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'il ne s'agit pas du certificat médical initial, la pièce caractérisant la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur ; que, dans ce cas, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ; que faute de s'être livrée à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L461-1 et R411-11 et suivants du code de la sécurité sociale.