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04/04/2018 | FRANCE | N°17-16.245

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2018, 17-16.245


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10263 F

Pourvoi n° J 17-16.245







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la société Getex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt n° RG : 15/17659 rendu le 10 février 2017 par ...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10263 F

Pourvoi n° J 17-16.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Getex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt n° RG : 15/17659 rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Getex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Getex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Getex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, validé le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur les frais professionnels ;

AUX MOTIFS QUE la société communique pour le premier trimestre 2011 un tableau du kilométrage parcouru par ses chauffeurs dont il résulte qu'en moyenne, ils roulent 191 kilomètres par jour ; cette moyenne montre que les déplacements sont limités et n'occupent pas la journée de travail ; les salariés n'ont pas pour activité essentielle le transport rapide routier ; dans ces conditions, la société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ;

1. ALORS QUE le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n'est pas conditionné à la réalisation par le chauffeur concerné d'un kilométrage minimum ; qu'en confirmant le redressement opéré par l'Urssaf sur le seul fondement du nombre moyen de kilomètres effectués quotidiennement par les chauffeurs (191 kilomètres), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 9 du l'arrêté du 20 décembre 2002 ;

2. ALORS QUE la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels s'applique aux chauffeurs livreurs qui effectuent des parcours importants ne se limitant pas à de petits déplacements urbains, les obligeant à engager des frais supplémentaires de nourriture ou de logement ; que devant la cour d'appel, la société Getex a fait valoir que ses chauffeurs effectuaient des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 à 100 kilomètres les contraignant à prendre leur repas de midi à l'extérieur (conclusions d'appel, p.5 à 10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier comme elle y était invitée si les chauffeurs n'étaient pas contraints d'exposer des frais de nourriture du fait de leur activité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'Urssaf au titre des indemnités de restauration ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorise l'employeur à déduire les allocations forfaitaires de repas à condition de démontrer qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet ; il répute cette condition remplie lorsque les sommes versées n'excèdent pas le barème d'exonération qui fixait l'allocation forfaitaire à 8,10 euros en 2009, à 8,20 en 2010 et à 8,30 en 2011 ; les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés percevaient une indemnité de repas de midi de 12,08 euros de janvier 2009 à mars 2010, de 12,44 euros d'avril 2010 à avril 2011 et de 12,59 à partir de mai 2011 ; il appartient donc à l'employeur de justifier de l'utilisation effective de l'allocation forfaitaire de repas ; la société verse les attestations de 28 salariés qui déclarent qu'ils ne peuvent pas prendre le repas de midi à leur domicile ; un salarié précise qu'il mange dans un snack ; aucun ne déclare se rendre au restaurant ; elle produit les attestations de quatre clients qui confirment l'impossibilité pour les chauffeurs de rentrer à leur domicile pour leur repas de midi ; il ne peut se déduire de déplacements professionnels éloignés empêchant le salarié de regagner son domicile qu'il a pris son repas au restaurant ; un seul salarié fait état de repas dans un snack ; il n'est communiqué aucune facture de restaurant qui permettrait de démontrer que les frais ont été engagés pour un coût excédant les limites de l'exonération automatique ;

1. ALORS QUE selon l'article 3, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est en déplacement professionnel, empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail pour le repas, et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 16,60 € en 2009 et 16,80 € en 2010 par repas ; que les salariés qui effectuent des livraisons sur des chantiers d'entreprises clientes éloignés de leur résidence et de leur lieu habituel de travail sont placés dans des circonstances qui les obligent à prendre leurs repas au restaurant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, et les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les indemnités sont versées aux chauffeurs qui livrent des matériaux aux clients, ce qui implique selon les éléments contenus dans les notes de frais journalières qu'ils se restaurent sur les chantiers où ils effectuent leur livraison étant précisé qu'ils rentrent chez eux après leur journée de travail ; que leur situation entre dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;

2. ALORS QUE les seules notes de frais versées aux débats étaient produites par la société Getex (pièce n°16) ; qu'aucune de ces pièces n'établissait que les livreurs auraient déjeuné sur les chantiers où ils effectuaient leurs livraisons ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement opéré par l'Urssaf du chef des indemnités kilométriques ;

AUX MOTIFS QUE les inspecteurs ont relevé que l'employeur avait réglé des indemnités kilométriques à des salariés pour lesquels la photocopie de la carte grise des véhicules n'avait pas été produite ; la société ne verse aucune pièce ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'exonération des indemnités kilométriques peut être admise sur justification du moyen de transport utilisé, de la distance effectuée, de la puissance fiscale du véhicule, du nombre de trajets indemnisés ; la copie de la carte grise du bénéficiaire doit être conservée aux fins de justification de la cylindrée fiscale et elle doit être à son nom ou à celui de son conjoint ou pacsé ; la société conteste ce chef de redressement en produisant les fiches qui précisent le salarié concerné, l'objet du déplacement, le justificatif du péage, les kilomètres parcourus, et le barème utilisé ; elle prétend ne pas être en mesure de produire les cartes grises en ce que les salariés auraient quitté l'entreprise ; cet argument n'est pas recevable en ce qu'il appartenait à l'employeur de conserver la photocopie des cartes grises pour prétendre à l'application du barème fiscal qui implique la notion de propriété du véhicule ;

ALORS QUE le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale est exclusivement subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ; qu'en déboutant la société Getex de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'Urssaf du chef des indemnités forfaitaires kilométriques au motif qu'elle ne fournissait pas la carte grise de chacun des véhicules utilisés, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux textes applicables, a violé les articles L. 242-1, R. 242-1 du code de la sécurité sociale, et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, validé le redressement opéré par l'Urssaf du chef de la réserve spéciale de participation ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des articles L. 3324-9 et L. 3325-1 du code du travail que l'employeur peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation lequel n'est pas pris en compte pour l'application de la législation de sécurité sociale ; les textes fixent un plafond aux exonérations de cotisations sociales ; si aucun texte ne limite les exonérations de cotisations sociales à la seule participation votée par les représentants du personnel, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il en droit de bénéficier des exonérations de cotisations sociales qu'il a appliquées ; le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 6 décembre 2011 mentionne que le président a proposé un supplément de participation de 30.000 euros net, soit 30.927 euros brut, à répartir selon les règles de l'accord de participation ; il a été distribué 36.525 euros bruts ; les inspecteurs du recouvrement ont admis que le montant de la participation distribuée rentrait dans les limites de l'exonération de cotisations sociales ; Ils ont opéré un redressement sur la différence entre la somme votée et celle effectivement distribuée par l'employeur car cette somme n'est pas constitutive de la réserve spéciale de participation ; dans ses conclusions, l'union précise que l'employeur ne prouve pas que le versement de cette somme supplémentaire provient de la réserve de participation ; la société ne verse aucune pièce sur l'origine de la somme supplémentaire distribuée ; elle ne prouve donc pas que cette somme bénéficie de l'exonération de cotisations sociales profitant à la réserve spéciale de participation ;

ALORS QUE dans les entreprises couvertes par un accord de participation, le chef d'entreprise peut décider unilatéralement d'octroyer un supplément de participation, lequel est exonéré de cotisations dans la limite des plafonds légaux ; que l'arrêt constate qu'en 2011, l'employeur a décidé de verser aux salariés un supplément de participation pour un montant de 36.525 euros et que cette somme ne dépassait pas les plafonds légaux ; qu'en confirmant néanmoins le redressement opéré par l'Urssaf sur une partie de ce supplément (5.598 euros), au motif que seule une somme de 30.927 euros bruts avait été validée par procès-verbal de la délégation unique du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3324-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.245
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 14e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-16.245, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.245
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