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04/04/2018 | FRANCE | N°17-15.240

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2018, 17-15.240


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10271 F

Pourvoi n° S 17-15.240







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la société Profil + Travail Temporaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'app...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10271 F

Pourvoi n° S 17-15.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Profil + Travail Temporaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Profil + Travail Temporaire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Profil + Travail Temporaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Profil + Travail Temporaire et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Profil + Travail Temporaire.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la S.A.S PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 52.404 euros au titre des cotisations et des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'outillage et l'indemnité de salissure ; que la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE verse à ses salariés une indemnité d'outillage et une indemnité de salissure ; que l'inspecteur du recouvrement a relevé que leur montant est fonction du taux horaire de la rémunération ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels définit ces derniers comme les « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » ; que l'article 2 de l'arrêté permet une indemnisation des frais professionnels sur la base d'allocations forfaitaires sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; qu'il répute cette condition remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ; que lesdits articles renvoient aux frais de repas, aux frais de déplacement et aux frais de mobilité professionnelle et non aux frais d'entretien des tenues de travail ni aux frais afférents à l'outillage, il appartient donc à la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE de démontrer que ses salariés remplissent les conditions d'attribution des indemnités et que ces indemnités sont utilisées conformément à leur objet ; que le seul fait que l'employeur doit prendre en charge l'entretien des tenues de travail de ses salariés et doit fournir à ses salariés les outils nécessaires à l'accomplissement des tâches ne suffit pas à rapporter une telle démonstration ; que les gérants de six sociétés certifient que les plaquistes mis à disposition par la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE sont munis de leur outillage personnel à savoir, perforateur, lève-panneaux, escabeau, mètre, scie circulaire, scie à mains, niveau, marteau, cutter, couteau à enduire, pulsa, visseuse, enrouleur, cisaille, équerre, tournevis, malaxeur, petit laser, enrouleur, fil à plomb, lisseuse et gamatte ; que la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE chiffre à 3.508,01 euros hors taxe le coût des outils cités ; que la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE produit la fiche de paie du mois de janvier 2011 d'un salarié, Thierry A... ; que ce bulletin de salaire fait état d'une indemnité d'outillage de 101,27 euros, d'une indemnité de salissure de 54,63 euros et d'une retenue sur salaire de 154,85 euros au titre d'une facture HILTI ; qu'elle verse la facture d'une visseuse HILTI du mois de janvier 2011 acquittée par elle pour le compte de Thierry A... et d'un montant de 258 euros net ; que les attestations des gérants des sociétés prouvent uniquement que les entreprises utilisatrices ne fournissaient pas l'outillage ; que la confrontation de la fiche de paie de Thierry A... et de la facture acquittée à son nom par la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE pour l'achat d'une visseuse fait apparaître que Thierry A... n'a pas réglé l'intégralité de la visseuse ; qu'en effet, son prix se montait à 258 euros net et la retenue sur salaire de 154,85 euros était bien inférieure ; que par ailleurs, l'indemnité d'outillage de 101,27 euros a été inférieure à la retenue sur salaire pour l'achat de l'outillage ; qu'ainsi, la société ne démontre pas que l'acquisition des outils était à la charge de ses salariés ni qu'il existe un lien objectif entre l'indemnité d'outillage et l'achat de l'outillage ; que la société ne documente pas la prime de salissure puisqu'elle ne verse aucune pièce ; qu'enfin, la détermination des montants de l'indemnité d'outillage et de l'indemnité de salissure selon le taux horaire de la rémunération déconnecte ces indemnités des frais professionnels et les rattache au salaire ; qu'en effet, les coûts de l'outillage et du nettoyage ne différent pas selon le taux horaire de la rémunération ; que dès lors, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les indemnités servies étaient utilisées conformément à leur objet ; que dans ces conditions, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur était bien fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations les indemnités d'outillage et de salissure versées par la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE à ses salariés ; que la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE ne discute pas le chiffrage du redressement ; qu'en conséquence, la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE doit être condamnée à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence- Alpes-Côte d'Azur la somme de 52.404 euros au titre des cotisations et des majorations de retard ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que sur les frais irrépétibles et les dépens ; que l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais : la demande relative aux dépens est dénuée d'objet ;

1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la société SAS profil travail temporaire produisait régulièrement des attestations des gérants de six sociétés utilisatrices, en date des 20 mai, 23 mai, 26 mai et 20 juin 2011, lesquels énonçaient que « les plaquistes mis à notre disposition par la société PROFIL + TRAVAIL TEMPORAIRE sont munis de leur outillage personnel,[
] » ; qu'en affirmant pourtant que « les attestations des gérants des sociétés prouvent uniquement que les entreprises utilisatrices ne fournissaient pas l'outillage », la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE sont exclus du calcul des cotisations de sécurité sociale les frais professionnels ; que sont des frais professionnels les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié supportées par lui et utilisées conforment à leur objet ; qu'en rejetant la demande de qualification en frais professionnels déductibles des charges sociale des primes d'outillage motifs pris que « la société ne démontre pas que l'acquisition des outils était à la charge de ses salariés ni qu'il existe un lien objectif entre l'indemnité d'outillage et l'achat d'outillage », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en violation des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ;

3°) ALORS QUE sont exclus du calcul des cotisations de sécurité sociale les frais professionnels ; que sont des frais professionnels les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié supportées par lui et utilisées conforment à leur objet ; que ces frais peuvent être indemnisés sur la base d'allocation forfaitaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux motifs inopérants d'une part que « Thierry A... n'a pas réglé l'intégralité de la visseuse », et, d'autre part, qu' « enfin, la détermination des montants de l'indemnité d'outillage et de l'indemnité de salissure selon le taux horaire de la rémunération déconnecte ces indemnités des frais professionnels et les rattache au salaire », sans vérifier que les remboursements ne correspondaient pas à une indemnisation forfaitaire des frais d'outillage et de salissure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ensemble les dispositions de l'arrête du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir constaté que « l'inspecteur du recouvrement a relevé que leur montant est fonction du taux horaire de la rémunération » que « la détermination des montants de l'indemnité d'outillage et de l'indemnité de salissure selon le taux horaire de la rémunération déconnecte ces indemnités des frais professionnels et les rattache au salaire », sans vérifier, ce qui était contesté (conclusions p.10 §3), si le montant était effectivement fonction du taux horaire, et non fonction des dépenses réelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.240
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-15.240, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.240
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