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04/04/2018 | FRANCE | N°17-14.878

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2018, 17-14.878


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10275 F

Pourvoi n° Y 17-14.878







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt n° RG : 15/05475 rendu le 1er février 2017 par...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10275 F

Pourvoi n° Y 17-14.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt n° RG : 15/05475 rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fidèle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fidèle ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à payer à la société Fidèle la somme de 750 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré recevable le recours de la société Fidèle tendant à lui voir déclarer inopposable la décision, prise par la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle

AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la Caisse ne pouvait opposer la forclusion de l'article 2224 du code civil, faute de justifier d'avoir notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail ; qu'elle produisait uniquement, pour preuve d'une telle notification, le courrier adressé à l'employeur et une copie d'écran, mais sans que la date de cette notification y figure et sans production d'un accusé de réception prouvant la délivrance effective du courrier ; que même si la Caisse faisait valoir ne pas avoir eu d'obligation légale de notification de la décision de prise en charge à l'employeur avant 2010, la prescription quinquennale ne pouvait courir, à l'encontre de ce dernier dès l'instruction du dossier, dès lors que le principe de la créance de la Caisse dépendait de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, événement dont l'employeur n'avait pas eu connaissance avant la notification de son compte employeur, la Caisse ne soutenant pas que cette notification ait eu lieu plus de cinq ans avant son recours ;

ET AUX MOTIFS, propres, QUE jusqu'au 1er janvier 2010 (date d'entrée en vigueur de la réforme opérée par le décret du 29 juillet 2009), l'information donnée à l'employeur par une Caisse primaire d'assurance maladie sur sa décision de prise en charge ne constituait pas une notification faisant courir le délai de recours de deux mois ; que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, était exclusif de la possibilité pour la Caisse de notifier à l'employeur (avec mention des délais et voies de recours) une décision qui lui faisait grief ; qu'il résultait de manière plus générale des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que l'information donnée à l'employeur sur sa décision de prise en charge ne constituait pas une notification faisant courir le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil (à compter de 2008) ; que l'information donnée à l'employeur par la lettre de clôture de l'instruction ne pouvait constituer l'élément donnant à l'employeur connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit à contestation, au sens de l'article 2224 du code civil ; que par ailleurs, la Caisse n'établissait pas que l'employeur ait eu connaissance de son compte employeur plus de cinq ans avant son recours ; que la société Fidèle était donc recevable en son recours ;

ALORS QUE la prescription quinquennale de droit commun, introduite par l'article 2224 nouveau du code civil et applicable à compter du 17 juin 2008, court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que comme l'a relevé la Cour d'appel elle-même, l'employeur, sous l'empire des dispositions du code de la sécurité sociale applicables en 2006, n'était pas destinataire de la décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'il pouvait cependant savoir que cette décision était intervenue, grâce à la lettre de notification de la clôture de l'instruction, en l'absence de notification d'une décision de refus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.878
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-14.878, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.878
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