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04/04/2018 | FRANCE | N°17-14.558

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2018, 17-14.558


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10267 F

Pourvoi n° A 17-14.558





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'asso

ciation médico-sociale de Normandie, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et ...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10267 F

Pourvoi n° A 17-14.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association médico-sociale de Normandie, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association médico-sociale de Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association médico-sociale de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association médico-sociale de Normandie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association médico-sociale de Normandie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à l'Association Médico-Sociale de Normandie la décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 24 septembre 2010 reconnaissant à Mme A... un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % à la date de consolidation du 3 janvier 2010 suit à l'accident du travail survenu le 30 novembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'inopposabilité prononcée par le tribunal du contentieux de l'incapacité Considérant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; Qu'à cette fin, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». Considérant que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; Considérant que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; Que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; Qu'ainsi, l'article R. 143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 ci désigné un médecin-expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception ». Considérant que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacrées par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; Que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ;
Considérant en l'espèce que la caisse a produit :
- la déclaration d'accident du travail,
- le certificat médical initial,
- la notification de décision de la date de consolidation,
- la notification de décision du taux d'incapacité attribué,
- les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles,
- une fiche de liaison médico-administrative ;
Que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; Considérant, au regard de l'ensemble de ces motifs, que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur l'inopposabilité fondée sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision attributive de rente
Considérant que l'inopposabilité sanctionne les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie quand l'employeur n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations ; Considérant qu'une éventuelle irrégularité des décisions par lesquelles la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime, et le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas ces décisions inopposables à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante ; Considérant en l'espèce que le grief tiré de l'absence de délégation de pouvoir ou de signature consentie à l'agent signataire de la décision attributive de rente ne saurait avoir pour effet de rendre cette dernière inopposable à l'employeur ;
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant qu'à la date du 3 janvier 2010, Mme Elisabeth A... présentait une dépression réactionnelle avec troubles du rythme cardiaque consistant en une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire ayant nécessité deux fulgurations ; Que cependant les douleurs thoraciques angineuses ne présentaient pas d'anomalies de l'électrocardiogramme et restaient concomitantes à un épuisement moral et psychologique secondaire à des stress professionnels répétés ; Que par ailleurs par décision du 4 juillet 2012, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement rendu le 25 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui avait déclaré que l'accident du travail concerné était dû à la faute inexcusable de son employeur et fixait la majoration de la rente à son maximum tout en ordonnant une expertise médicale ; Que les termes de la décision font état d'un stress professionnel important et avéré ; Que dans ces conditions, la cour au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattu et avec le médecin dont elle écarte partiellement les conclusions considèrent que les séquelles décrites ci-dessus sans qu'ils aient lieu de recourir à une mesure d'instruction complémentaire, justifier la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 60 % à l'égard de l'association médico-social de Normandie ; Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; que la formalité de la transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction du premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué au cours des débats devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse, privant ainsi l'employeur de toute possibilité de débattre du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle devant le tribunal ; qu'en énonçant néanmoins que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposaient pas la communication de ce rapport au début de l'instance, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-8, R. 143-32 et R. 143-33, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMEN, qu'il incombe à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, saisie d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente partielle et au taux de cette incapacité, de vérifier, dans le cadre d'un contrôle de pleine juridiction, si le taux d'incapacité attribué par la caisse est justifié et d'évaluer elle même le taux d'incapacité conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que, lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée pour statuer sur le bienfondé du taux d'incapacité, il lui incombe d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour être en mesure d'évaluer elle-même le taux ; qu'au cas présent, la CNITAAT a relevé que les éléments médicaux produits par la CPAM « (
) ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente » (arrêt p. 9) ; qu'en fixant néanmoins le taux d'incapacité à 60 %, cependant qu'elle avait expréssement relevé ne pas disposer de suffisamment d'éléments médicaux pour contrôler le bien-fondé du taux d'incapacité arrêté par la CPAM, et qu'il résultait de ses propres constatations que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la CNITAAT, à qui il appartenait d'assurer l'instruction de l'affaire, a violé les articles L. 143-10 et R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.558
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-14.558, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.558
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