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04/04/2018 | FRANCE | N°17-11.876

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2018, 17-11.876


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10269 F

Pourvoi n° K 17-11.876




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z...,

domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° K 17-11.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                      ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                           07 SP,

3°/ à M. Marc A..., domicilié [...]                                             , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ascometal,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... Z... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ASCOMETAL et en conséquence de sa demande tendant à voir ordonner la majoration de la rente qui lui est allouée au maximum légal, à la fixation de ses divers chefs de préjudice et, à titre subsidiaire, de sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer ses divers chefs de préjudice ainsi qu'à l'allocation d'une provision de 10.000 € à valoir sur ses indemnités définitives ;

Aux motifs propres que Y... Z... a travaillé au sein de la Société ASCOMETAL du 1er janvier 1987 au 31 septembre 2015 ; qu'il a souscrit une demande de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un certificat médical initial du 24 novembre 2010 faisant état d'une surdité bilatérale relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la Caisse et le 25 novembre 2010, et il lui a été attribué le bénéfice d'une rente annuelle d'un montant de 2.190,32 euros pour un taux d'incapacité de 15 %, porté à 23 % à la suite de la contestation qu'en a faite Y... Z... devant le TCI ; que Y... Z... fait grief à son employeur de l'avoir fait travailler dans un environnement particulièrement sonore au mépris de sa santé physique dans des conditions constitutives de faute inexcusable à son endroit, d'autant que face à une situation médicale qui se dégradait, le médecin du travail n'a pas préconisé de mesures particulières pour aménager ses conditions de travail et pallier l'aggravation de son déficit auditif ; que la Société ASCOMETAL s'oppose à ces prétentions et entend démontrer qu'elle a pris toutes les mesures les plus adaptées pour préserver son salarié des nuisances sonores auxquelles il pouvait être exposé ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que toutefois pour voir retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, encore appartientil au salarié de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour démontrer l'existence d'une faute inexcusable commise à son égard par son employeur, Y... Z... verse aux débats trois attestations émanant de ses compagnons de travail faisant état de ce que les ateliers auxquels il a été affecté étaient particulièrement bruyants et qu'ils ne disposaient pas de protections auditives ; que l'employeur ne disconvient pas avoir fait travailler Y... Z... successivement en qualité d'ouvrier de fabrication, tréfileur, expéditionnaire, cariste, opérateur de traitement de surface, opérateur thermique, conducteur de fours, agents de préparation contrôle, magasinier et enfin de technicien d'approvisionnement ; qu'il argue toutefois que si cet environnement a pu être considéré par les salariés comme bruyant, il a toujours respecté la législation anti-bruit applicable ; que la Cour observe à l'examen des pièces et documents versés aux débats par les parties, que le poste occupé par Y... Z..., fut il situé, à certains moments de son exercice professionnel, au sein d'un environnement général bruyant, ne pouvait être confondu avec des postes nettement plus bruyants ; qu'il résulte en effet des mesures de bruit réalisées en juin 1991 au sein des ateliers «Gros train - TAF - Tréfilerie et Atelier central » correspondant à la période de temps durant laquelle Y... Z... a été affecté au poste de tréfileur (1980-1982) puis d'opérateur traitement de surface (1989-1992), que le poste V de tréfileur gros fils exposait le salarié à un niveau sonore compris entre 85 et 90 dB ; qu'aux termes du même relevé de mesurages sonores, les postes d'opérateur de fours, chargeur de fours à la tréfilerie et conducteur de four à la tréfilerie que Y... Z... a exercés respectivement en qualité d'opérateur traitement thermique (1992 à 1999), de conducteur de fours (de juillet 1999 à décembre 2001) exposaient respectivement leur titulaire à 79,1 dB, 82,7 dB et 83,1 dB pour le conducteur de four ; que le relevé de 2000 établit que le poste d'opérateur thermique que Y... Z... a exercé de septembre 1992 à juin 1999, l'a exposé à un niveau sonore s'élevant à 83,2 dB ; que le relevé acoustique établi en novembre 2005 établit pour sa part que le poste de conducteur de four exercée par Y... Z... de juillet 1999 à décembre 2001, exposait son préposé à une exposition au bruit s'élevant à 82,2 dB ; qu'il résulte de ces relevés que Y... Z... fut-il exposé professionnellement à des nuisances sonores, voyait le niveau de celles-ci contenues à un seuil sensiblement inférieur à 85 dB, que venait nécessairement atténuer le port des EPI auquel il était astreint ; d'autre part que les pièces produites établissent que l'employeur était particulièrement sensibilisé aux risques résultant des nuisances sonores puisqu'il a réuni plusieurs CHSCT pour mettre en place une politique de réflexion et tenter de réduire le bruit à la source tout en sensibilisant les salariés sur la nécessité de porter leur équipement de protection individuelle (notamment les 11 juin 1982 et 15 juin 2000) puis qu'en application de la réglementation résultant du décret de 1988, il a fait procéder à plusieurs mesurages du bruit au sein de ses ateliers ainsi qu'en attestent les relevés visés supra, mais également que le CHSCT du 15 juin 2000 avait très largement insisté sur la nécessité d'informer les salariés sur les risques encourus et l'obligation du port de protections anti-bruit et de casque antibruit pour le personnel exposé de manière habituelle, en observant au demeurant que dans certains secteurs « des distributeurs de protections auditives étaient installés » ; qu'il s'évince à suffisance des pièces produites que la Société ASCOMETAL avait non seulement mis en place des EPI pour ses salariés, mais également développé une politique de veille à leur endroit pour les sensibiliser aux effets nocifs du bruit et les inciter à utiliser systématiquement leurs EPI ; que force est d'observer que Y... Z... a toujours été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail, sans aucune restriction d'affectation, avec seulement l'obligation impérative de porter ses protections anti-bruit en milieu bruyant, sans que n'ait été déduite de cette obligation une quelconque contre-indication à la poursuite de son emploi, alors même que Y... Z... ne démontre pas avoir communiqué au médecin du travail le résultat des audiogrammes réalisés tant en 2010 qu'en 2013, ni demandé à ce dernier d'en aviser son employeur ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a pu considérer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de la Société ASCOMETAL n'étaient pas réunis et qu'il convenait de débouter Y... Z... de sa demande ; que le jugement ne pourra qu'être confirmé, sans qu'il y ait lieu de poursuivre davantage l'examen des demandes de Y... Z... en réparation de ses divers chefs de préjudices ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe, enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. En l'espèce, selon l'attestation délivrée le 05 février 2010 par l'employeur, Monsieur Z... Y... a occupé successivement depuis le 23 juillet 1979 les emplois d'ouvrier de fabrication (1979-1980), de tréfileur (1980-1982), d'expéditionnaire (1982-1983), de cariste (1983-1989), d'opérateur traitement surface puis thermique (1989-1999), de conducteur fours (1999-2001), d'agent de préparation contrôle (2002-2004), de magasinier (2004-2008) et enfin de technicien approvisionnement gestion à compter du 1er juin 2008 sur le site de FOS SUR MER de la Société ASCOMETAL ; Monsieur Z... Y... présente un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire avec acouphènes, inscrit au tableau N° 42 des maladies professionnelles, après avis du CRRMP non versé aux débats ; Son taux d'incapacité permanente a été porté de 15 % à 23% par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité ; La Société ASCOMETAL a produit des mesures de bruit dans les ateliers réalisées en 1991,1996 et 2005 ; Les pièces communiquées par l'employeur attestent d'une réelle volonté de prendre en compte les risques liés au bruit et de les prévenir, en liaison avec le CHSCT et le médecin du travail ; L'existence de protections individuelles auditives n'est pas sérieusement contestable et il n'est pas établi par un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; L'employeur pouvait légitimement faire confiance au service de médecine du travail et estimer suffisantes les mesures prises en ce qui concerne Monsieur Z... Y..., dont l'aptitude au cours de sa longue période d'emploi n'a jamais été remise en cause au plan auditif ; Les visites périodiques spécifient l'obligation du port de protections auditives ; A aucun moment le service médical ou les institutions représentatives du personnel et l'inspection du travail n'ont alerté l'employeur sur une insuffisance éventuelle de moyens de protection individuelle et collective ; Sauf à inverser la charge de la preuve qui incombe à la victime, le tribunal constate que tous les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis ; Monsieur Z... Y... sera donc débouté de son recours et de toutes ses demandes ;

Alors que, de première part, le respect par l'employeur de la législation applicable n'est pas exclusif de son obligation de s'informer sur les dangers courus par les salariés et de mettre en oeuvre des mesures propres à les préserver ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... avait soutenu que l'employeur n'avait pas respecté la première obligation lui incombant, à savoir l'évaluation du risque pendant sa période d'exposition au bruit pour apprécier s'il était nécessaire ou non de le protéger (Conclusions d'appel de Monsieur Z..., p. 11, § 1er) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Société ASCOMETAL avait procédé à une évaluation du risque couru par Monsieur Z... au motif inopérant que le poste qu'il occupait, fut-il situé, à certains moments de son exercice professionnel, au sein d'un environnement général bruyant, ne pouvait être confondu avec des postes nettement plus bruyants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même Code ;

Alors que, de deuxième part, les conclusions résultant d'un relevé des mesures de bruit réalisées à une période déterminée ne s'appliquent pas en soi à d'autres périodes ; qu'en se bornant à affirmer que les mesures de bruit réalisées en juin 1991 au sein des ateliers d'ASCOMETAL (Fos-sur-Mer) correspondent à la période de temps durant laquelle Monsieur Y... Z... a été affecté au poste de tréfileur dix ans auparavant (1980-1982) pour déduire que le poste V de tréfileur gros fils exposait le salarié à un niveau sonore compris entre 85 et 90 dB, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même Code ;

Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... avait soutenu qu'il résultait du procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 15 juin 2000 que six postes de travail, parmi lesquels celui de tréfileur qu'il avait occupé du 25 janvier 1980 au 24 septembre 1982, soit pendant plus de deux ans, étaient soumis à des niveaux d'exposition supérieurs à 85 dB (Conclusions d'appel de Monsieur Z..., p.12) ; qu'il avait ajouté que depuis l'arrêté du 11 juillet 1977, les travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 dB avaient été ajoutés à la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ; qu'en décidant, après avoir retenu que Monsieur Z... avait été exposé à un niveau sonore compris entre 85 et 90 dB, que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, sans préciser s'il avait fait l'objet d'une surveillance médicale spéciale, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des L. 452-1 du Code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même Code ;

Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... avait soutenu qu'en qualité de cariste et de magasinier, il devait charger des couronnes de fil d'acier à l'aide d'un chariot à éperon sur des palans automoteurs ; que ces engins étaient à moteur thermique installé sous le siège du chauffeur provoquant de grands bruits et de la chaleur ; que du fait de la chaleur, les conducteurs de chariot tels que lui avaient l'obligation de rouler avec les portes ouvertes ; que les couronnes étaient plongées selon une programmation précise dans des bacs de produits chimiques ; qu'afin d'aérer les bacs, des ventilations étaient mises en place ; que ces dernières émettaient des nuisances sonores ; qu'à son poste, il avait subi les bruits des chariots, des turbines de ventilation et des klaxons et des alarmes de chaque matériel ; qu'en outre, pour des raisons de sécurité, les chariots n'avaient aucun système de suspension, un moteur thermique bruyant et les pneus étaient pleins ; que des nuisances sonores importantes se dégageaient naturellement de ces appareils (Conclusions d'appel de Monsieur Z..., p. 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la fermeture des vitres ou l'usage de casque anti-bruit était adapté à la conduite par le salarié d'un chariot disposant d'un moteur thermique installé sous le siège du chauffeur et source de grands bruits et de chaleur intense, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même Code ;

Alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... avait soutenu qu'en qualité d'opérateur de traitement thermique, il intervenait au sein d'une cabine afin de surveiller les écrans de contrôle des fours ; que plusieurs fois par poste, il devait passer entre les fours afin de vérifier les brûleurs ; que l'atelier de traitement thermique occupe l'aile sud de l'atelier de parachèvement des fils d'acier ; que cet atelier mesure 5000 m² ; que trois fours de traitement thermique occupent cet espace ; qu'il y avait environ 160 brûleurs et 50 turbines de ventilation qui fonctionnaient en même temps ; qu'à ce moment-là, les nuisances sonores étaient extrêmement importantes mais qu'il ne disposait d'aucune protection auditive ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de sixième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z..., invoquant un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 février 2011 ayant reconnu l'existence d'une faute inexcusable dans le cadre d'une procédure engagée par un autre salarié de la Société ASCOMETAL, avait soutenu que les équipements de protection individuelle (EPI) mis à disposition par cette société ne lui permettait pas de bénéficier de protection auditive (Conclusions d'appel de Monsieur Z..., p. 13, § 3 et suiv.) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans examiner cet élément de preuve régulièrement produit devant elle dont il résultait qu'en dépit de ses affirmations, l'employeur n'avait fourni aucun document justifiant que des protections auditives étaient effectivement mises à la disposition des salariés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de septième part, il résulte de l'article R. 241-41-3 du Code du travail devenu les articles R. 4624-46 et R. 4624-48 du même Code, que pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés et que cette fiche est transmise à l'employeur ; qu'en retenant, après avoir constaté que Monsieur Z... avait souscrit une demande de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un certificat médical initial du 24 novembre 2010 faisant état d'une surdité bilatérale relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles, que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de la Société ASCOMETAL n'étaient pas réunis au motif inopérant que Monsieur Y... Z... ne démontre pas avoir communiqué au médecin du travail le résultat des audiogrammes réalisés tant en 2010 qu'en 2013, ni demandé à ce dernier d'en aviser son employeur, alors qu'à la suite de la réception de la fiche entreprise établie par le médecin du travail, l'employeur disposait d'un document susceptible de lui permettre de prendre des mesures pour remédier ou d'atténuer le risque encouru par le salarié victime d'une maladie professionnelle indemnisable, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-46 et R. 4624-48 du même Code, ensemble les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même Code ;

Alors que, de huitième part, une déclaration de maladie professionnelle informe l'employeur de l'existence de la maladie professionnelle du salarié et lui fait nécessairement prendre conscience du danger auquel celui-ci est exposé ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... avait soutenu que les différents examens audiométriques réalisés en 2010 par la médecine du travail avaient démontré une exposition aux bruits qui avait entraîné sa surdité entrant dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles dès 2010 mais qu'il n'avait pourtant pas été informé par son employeur et avait continué à être exposé aux bruits provoquant ainsi une aggravation de sa surdité (Conclusions d'appel de Monsieur Z..., p. 11, § 2 et suiv.) ; qu'en retenant, après avoir constaté que Monsieur Z... avait souscrit une demande de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un certificat médical initial du 24 novembre 2010 faisant état d'une surdité bilatérale relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles, que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de la Société ASCOMETAL n'étaient pas réunis au motif inopérant tiré d'une prétendue absence de communication au médecin du travail et à l'employeur du résultat des audiogrammes réalisés tant en 2010 qu'en 2013, alors que la déclaration de maladie professionnelle était de nature à lui faire prendre conscience du danger couru par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même Code.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.876
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-11.876, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.876
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