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29/03/2018 | FRANCE | N°18-40001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2018, 18-40001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail, en ce qu'ils posent qu'un syndicat catégoriel représentatif au sein du personnel navigant technique, en application des dispositions combinées des articles L. 6524-1 et L. 6524-3 du code des transports, L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant au seul effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, so

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail, en ce qu'ils posent qu'un syndicat catégoriel représentatif au sein du personnel navigant technique, en application des dispositions combinées des articles L. 6524-1 et L. 6524-3 du code des transports, L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant au seul effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, soit à l'effectif du personnel navigant technique, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par :

- les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
- les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
- l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ses dispositions précisant que la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical et fixe les règles des garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ?" ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en accordant à un syndicat intercatégoriel et à un syndicat catégoriel représentant les personnels navigants techniques, affiliés à la même confédération, la possibilité de désigner au sein du même établissement et pour le même cycle électoral, pour le premier le nombre total de représentants syndicaux prévu par la loi au regard de l'effectif de l'établissement, et pour le second, en surplus, un nombre de représentants syndicaux correspondant à l'effectif de salariés du collège catégoriel qu'il représente, l'interprétation par la jurisprudence des dispositions combinées des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail et L. 6524-1 et L. 6524-3 du code des transports permet d'assurer la représentation catégorielle et intercatégorielle d'une même confédération par des représentants en nombre proportionné à l'effectif de l'établissement et ne viole aucun des principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-40001
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 2143-3 - Article L. 2143-12 - Alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Principes fondamentaux du droit du travail - Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 29 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2018, pourvoi n°18-40001, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.40001
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