CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° W 17-18.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohammed X..., domicilié [...]                  ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Abderrahmane Y... , domicilié [...]                    ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Mohammed X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la non-conformité de la chose aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme, tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale est constitutive d'un vice caché ; au cas présent, M. Mohammed X... soutient que l'impossibilité d'habiter le sous-sol de l'immeuble acquis constitue un défaut de délivrance conforme : toutefois, aucune clause ou prévision du contrat de vente ne s'applique à l'habitabilité ou à la possibilité de donner en location le sous-sol de l'immeuble, la description du bien à l'acte de vente ne pouvant constituer cette convention sur l'usage des appartements ; M. Abderrahmane Y... , a bien délivré les quatre appartements décrits à l'acte de vente, aménagés comme précisé audit acte, et la circonstance que, comme le mentionne l'arrêté d'insalubrité du Préfet de Seine Saint-Denis, le logement du sous-sol soit enterré à 1,60 m du niveau du sol, doté d'un éclairement naturel insuffisant, affecté d'une humidité importante avec développement de moisissures, que la cuisine communique directement avec les WC, qu'il n'y ait pas de système de chauffage fixe et que l'ensemble des compteurs d'eau soit situé dans ledit local, ne caractérise pas un défaut de conformité de la chose vendue mais des vices, au demeurant visibles à l'oeil nu par un acquéreur, même profane ; c'est donc par de justes motifs que la Cour approuve et adopte que le premier juge a débouté M. Mohammed X... de ses demandes fondées sur le défaut de délivrance conforme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la demande fondée sur l'obligation de délivrance de M. Y... : l'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; en application de ce texte, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles ; cette obligation de délivrance d'une chose conforme aux spécifications prévues par les parties se distingue de la garantie des vices cachés qui incombe au vendeur, fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, et qui sanctionne la délivrance d'une chose qui ne serait pas conforme à sa destination normale ; ainsi, les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale relèvent de la garantie des vices cachés, et non de l'obligation de délivrance du vendeur ; en l'espèce, le bien immobilier vendu le 24 février 2006 est désignée en page deux de l'acte authentique de vente comme étant : « Une PROPRIETE comprenant une maison d'habitation élevée sur sous-sol aménagé en un appartement divisé en chambre, cuisine, salle d'eau wc, composée de : / - un rez-de-chaussée composé d'un appartement divisé en cuisine, deux chambres et une salles d'eau avec wc, / - un premier étage composé d'un appartement divisé en cuisine, deux chambres et une salles d'eau avec wc, / - un deuxième étage composé d'un appartement divisé en cuisine, deux chambres et une salles d'eau avec wc. / Courette devant. / Couverture en tuiles. / Débarras dans la courette édifiée en mars 2002 sans permis de construire. L'ACQUÉREUR déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR. [
] L'acquéreur déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue des présentes et s'être entouré de tous les éléments d'information nécessaires à tous égards » ; or, il apparaît que le bien délivré à M. X... était bien constitué de ces quatre appartements eux-mêmes composés des pièces ainsi énumérés, puisqu'il indique lui-même les avoir loués jusqu'à l'arrêté de péril établi en 2010 ; par ailleurs, l'acte de vente précise, en page 3, au titre de l'occupation du bien, que l'acquéreur est entré en jouissance le jour de la signature de l'acte authentique, par la perception des loyers, et que le bien loué à quatre personne différentes, suivant des baux précisément énumérés ; dans ces conditions, M. Y... a satisfait à son obligation de délivrance, le bien dont M. X... est entré en possession correspondant parfaitement à la description faite dans l'acte de vente, et donc aux prévisions des parties ; le fait qu'il ait été observé par la suite que ce bien, désigné comme un immeuble de quatre appartement, était en réalité en partie impropre à sa destination normale, s'agissant, pour des appartements, de l'habitation, est constitutif d'un vice, dont le caractère caché ou apparent aurait pu être discuté sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, si l'action de M. X... en garantie des vices cachés n'avait pas été prescrite au moment de l'assignation ; en conséquence, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande fondée sur l'obligation de délivrance de M. Y... ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que constitue un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur la fourniture d'un bien ne correspondant pas aux qualités ressortant des stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour débouter M. X..., acquéreur, de sa demande de condamnation de M. Y... , vendeur, au titre d'un manquement à son obligation de délivrance, qu'aucune clause de l'acte de vente ne s'appliquait à l'habitabilité ou à la possibilité de donner en location le sous-sol de l'immeuble, la description du bien ne pouvant constituer cette convention sur l'usage des appartements, quand l'acte authentique de vente prévoyait que l'immeuble vendu comprend une maison d'habitation « élevée sur sous-sol aménagé en un appartement divisé en chambre, cuisine, salle d'eau avec wc » et que ce sous-sol est loué suivant un bail sous seing privé moyennant un loyer mensuel de 400 euros, de sorte que l'habitabilité et la possibilité de donner le bien en location constituait bien une convention sur l'usage du sous-sol et une spécification sur des qualités attendues de l'acquéreur, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE la non-conformité de la chose aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... avait bien délivré les quatre appartements décrits à l'acte de vente et que la circonstance que le sous-sol litigieux, comme le mentionne l'arrêté d'insalubrité du Préfet de Seine-Saint-Denis, soit enterré à 1,60 m du niveau du sol, doté d'un éclairement naturel insuffisant, affecté d'une humidité importante, qu'il n'y ait pas de système de chauffage fixe et que l'ensemble des compteurs d'eau soit situé dans ledit local, caractérisait des vices rendant le bien impropre à son usage, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X..., p.7, §1 et s.), si l'impossibilité irrémédiable d'habiter le local en sous-sol au regard d'une réglementation technique, en raison de ses caractéristiques intrinsèques non modifiables, soit le fait qu'il soit situé à 1,60 m en dessous du niveau du sol, ne suffisait pas à justifier d'une non-conformité du sous-sol aux spécifications contractuelles prévoyant la vente d'un sous-sol aménagé en un appartement donné en location, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du code civil ;
3) ALORS QUE seul le défaut de conformité apparent est couvert par une réception sans réserve de la chose ; qu'en affirmant que les vices relevés par l'arrêté d'insalubrité étaient visibles à l'oeil nu même par un acquéreur profane tel que M. X..., sans constater que le défaut de conformité invoqué, soit le caractère irrémédiable de l'absence d'habitabilité du local aménagé en un appartement donné en location, était lui-même apparent pour un acquéreur profane, tandis qu'il était constant que le bien litigieux était loué au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.