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29/03/2018 | FRANCE | N°17-17.533

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2018, 17-17.533


CIV.3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° J 17-17.533







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., domiciliée [

...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ligerim gestion, société à respon...

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10169 F

Pourvoi n° J 17-17.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., domiciliée [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ligerim gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        , venant aux droits de la société MGL Invest (groupe Ligerim Sogerim),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ligerim gestion ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'exécution forcée de la vente de l'appartement sis [...]                   , en conséquence de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Ligerim Gestion et prononcé à son encontre des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le congé avec offre de vente du 30 janvier 2002 a été délivré par la Z... , huissiers de justice «A la requête » des époux A... et de la SARL Mgl Invest ; qu'en page 4 de l'acte (en réalité en page 2), après la désignation de l'immeuble, il est écrit « par acte sous seing privé du 31 juillet 1987, la SCI Crébillon Scribe aux droits de laquelle se trouvent soit M. et Mme A..., soit la société Mgl Invest, a donné en location à Mme Marie-France X... des locaux à usage exclusif d'habitation dont la désignation est la suivante » ;

que la vente entre la SARL Mgl Invest et les époux A... ayant été annulée par le jugement du 9 octobre 2005 (en réalité 2001), confirmé par l'arrêt du 7 mai 2007, le congé est nul à l'égard des époux A... ;

que la société Mgl Invest, qui conteste avoir donné un mandat aux fins de délivrance d'un congé avec offre de vente, a interrogé la société d'huissiers sur l'identité de son mandant ;

que par lettre du 4 octobre 2011, Me B... lui a répondu que le congé avait été rédigé et lui avait été transmis pour signification par la SCP d'avocats Hervouet-GAUTIER-Seze-Bernier ;

que Me GAUTIER était le conseil des époux A... ;

qu'il ressort de la totalité des décisions rendues depuis le jugement du 9 octobre 2001 que les époux A... et la société Mgl Invest ont toujours eu des conseils distincts et des conclusions distinctes, les époux A... demandant, dès lors conclusions devant le Tribunal, que leurs soient réservés les droits et actions à l'encontre de la société Mgl Invest ;

qu'il est ainsi rapporté la preuve que la SARL Mgl Invest n'a pas, en cours de procédure, mandaté le conseil d'une partie présentant des intérêts contraires aux siens aux fins de délivrer un congé commun, pas davantage qu'elle n'a donné mandat à ce même conseil de répondre en son nom le 31 mai 2002 à Mme X... au sujet du règlement de copropriété ;

que l'absence de contestation de ce mandat lors de la réception de la lettre du 25 mars 2002 envoyée par Mme X... n'a pas eu pour effet de valider rétroactivement un mandat qui n'avait pas été donné ;

qu'ainsi, à défaut d'avoir été délivré en vertu d'un mandat donné par la société Mgl Invest, le congé avec offre délivré le 30 janvier 2002 est entaché de nullité ;

qu'à défaut d'offre de vente, il n'y a pas eu d'accord sur la chose et sur le prix ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu qu'elle n'avait aucune raison objective de mettre en doute la réalité du mandat allégué, liant la société Ligerim Gestion et l'huissier instrumentaire et plus généralement sa qualité pour agir ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait la croyance légitime de Mme X... dans les pouvoirs de mandataire de la SCP d'huissiers instrumentaire caractérisant un mandat apparent donné par la société Ligerim Gestion à cet huissier, à l'effet de délivrer à Mme X... le congé avec offre de vente litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le mandant apparent peut être engagé envers un tiers dès lors que la croyance de ce dernier dans les pouvoirs du mandataire était légitime ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances n'autorisaient pas Mme X... à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'exécution forcée de la vente de l'appartement sis [...]                   , en conséquence de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Ligerim Gestion et prononcé à son encontre des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le congé avec offre de vente du 30 janvier 2002 a été délivré par la Z... , huissiers de justice «A la requête » des époux A... et de la SARL Mgl Invest ; qu'en page 4 de l'acte (en réalité page 2), après la désignation de l'immeuble, il est écrit « par acte sous seing privé du 31 juillet 1987, la SCI Crébillon Scribe aux droits de laquelle se trouvent soit M. et Mme A..., soit la société Mgl Invest, a donné en location à Mme Marie-France X... des locaux à usage exclusif d'habitation dont la désignation est la suivante » ;

que la vente entre la SARL Mgl Invest et les époux A... ayant été annulée par le jugement du 9 octobre 2005 (en réalité 2001), confirmé par l'arrêt du 7 mai 2007, le congé est nul à l'égard des époux A... ;

que la société Mgl Invest, qui conteste avoir donné un mandat aux fins de délivrance d'un congé avec offre de vente, a interrogé la société d'huissiers sur l'identité de son mandant ;

que par lettre du 4 octobre 2011, Me B... lui a répondu que le congé avait été rédigé et lui avait été transmis pour signification par la SCP d'avocats Hervouet-GAUTIER-Seze-Bernier ;

que Me GAUTIER était le conseil des époux A... ;

qu'il ressort de la totalité des décisions rendues depuis le jugement du 9 octobre 2001 que les époux A... et la société Mgl Invest ont toujours eu des conseils distincts et des conclusions distinctes, les époux A... demandant, dès lors conclusions devant le Tribunal, que leurs soient réservés les droits et actions à l'encontre de la société Mgl Invest ;

qu'il est ainsi rapporté la preuve que la SARL Mgl Invest n'a pas, en cours de procédure, mandaté le conseil d'une partie présentant des intérêts contraires aux siens aux fins de délivrer un congé commun, pas davantage qu'elle n'a donné mandat à ce même conseil de répondre en son nom le 31 mai 2002 à Mme X... au sujet du règlement de copropriété ;

que l'absence de contestation de ce mandat lors de la réception de la lettre du 25 mars 2002 envoyée par Mme X... n'a pas eu pour effet de valider rétroactivement un mandat qui n'avait pas été donné ;

qu'ainsi, à défaut d'avoir été délivré en vertu d'un mandat donné par la société Mgl Invest, le congé avec offre délivré le 30 janvier 2002 est entaché de nullité ;

qu'à défaut d'offre de vente, il n'y a pas eu d'accord sur la chose et sur le prix ;

que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il est constant que le nonrespect du droit de préemption du locataire n'entraîne que la nullité de la vente ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Angers, le 7 mai 2007, sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente consentie par la société Mgl Invest aux époux A... suivant acte en date du 12 mars 1999 ;

que Mme X... soutient que la vente est parfaite en raison de l'accord sur la chose et le prix, accord reposant sur le congé avec offre de vente du 30 janvier 2002 accepté par elle par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2002 ;

qu'il est produit au débat un congé avec offre de vente signifié par voie d'huissier le 30 janvier 2002 « à la requête de M. et Mme A... et de la SARL Mgl Invest » étant précisé que le bailleur est « soit M. et Mme A..., soit la société Mgl Invest », ce congé ayant été délivré durant le litige sur l'annulation de la vente consentie par la société Mgl Invest aux époux A... ; que la vente ayant été annulée, les époux A... n'ont pu valablement donner congé à Mme X... ; et que la société Mgl Invest conteste avoir donné mandat à l'huissier de délivrer ledit mandat ; qu'interrogée sur ce point, la D... , huissier de justice, a confirmé avoir fait délivrer ledit congé selon mandat donné par la E... , Me GAUTIER étant le conseil des époux A... ;

que la société Mgl Invest prétend que si le mandat a été donné par le conseil des époux A..., « leurs adversaires », ledit mandat ne pouvait pas être donné également par elle ;

que cependant, force est de constater que, d'une part, dans le cadre du litige sur la nullité de la vente consentie aux époux A... par la société Mgl Invest, ces deux parties avaient un intérêt convergent et que, d'autre part, le 31 mai 2002, Me GAUTIER a écrit un courrier à Mme X... à « la demande de Mme A... et de la SARL Mgl Invest » ;

qu'il n'est donc nullement établi que le congé n'a pas été valablement donné à Mme X... par le propriétaire de l'immeuble qui, compte-tenu du litige en cours en 2002, était soit les époux A..., soit la société Mgl Invest sans que la mention des deux ne portent préjudice aux intérêts de Mme X... ;

que cependant, il convient d'observer que, dans son courrier du 25 mars 2002, Mme X... fait part de son intention d'accepter l'offre, l'acceptation de l'offre étant subordonnée à l'obtention du prêt ; qu'or, d'une part, aucune pièce relative à l'obtention dudit prêt, ni aux éventuelles démarches effectuées, n'est produite et, d'autre part, Mme X... émet un certain nombre de réserves sur la désignation et le contenu des lots vendus, notamment le WC du 4ème étage dont le lot n° 12 devenu le 37 avait la jouissance ; que s'agissant de ces WC, Mme X... indique, dans son courrier du 25 mars 2002, qu'ils ont été « annexés lors de la rénovation de l'immeuble pour le passage de gaines techniques et l'installation de plusieurs compteurs interdisant, de fait, la jouissance de ce local au propriétaire ou occupant du lot n° 12 » et qu'il appartient donc à la société Mgl Invest et aux époux A... de faire le nécessaire « soit pour que ce local soit entièrement dégagé afin d'en permettre la jouissance normale avant régularisation de l'acte de vente, soit, si cette solution ne s'avère pas possible, d'en tenir compte dans le cadre de la présente vente et d'en tirer toutes conséquences utiles » ; que par courrier du 31 mai 2002, Me GAUTIER, pour les époux A... et la société Mgl Invest, répond que le WC indépendant au 4ème étage, dont le lot n° 12 avait la jouissance privative, n'est pas compris dans la vente ;

que de plus, la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 7 mai 2007, a relevé que Mme X... avait accepté l'offre de vente, le 2 mars 2002, sous réserve de l'obtention d'un prêt, et qu'il n'avait pas été donné suite à cette démarche ;

que par conséquent, force est de constater que la vente dont s'agit n'est pas parfaite ; qu'il convient donc de débouter Mme X... de sa demande d'exécution forcée et de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... critiquait rigoureusement en fait comme en droit les motifs du jugement entrepris ayant estimé qu'elle n'avait pas accepté l'offre de vente purement et simplement et sans réserve, de sorte que la vente n'aurait pas été parfaite, soutenant qu'il y avait un accord parfait sur la chose et sur le prix (ses conclusions p. 15 à 22) ; qu'en s'abstenant totalement de rejuger en fait et en droit la question de l'acceptation de l'offre de vente par Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, violant l'article 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.533
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-17.533, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.533
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