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29/03/2018 | FRANCE | N°17-16.694

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2018, 17-16.694


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10256 F

Pourvoi n° X 17-16.694







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par :

1°/ M. Franck Z..., représenté par Mme Marie-Josée A..., épouse Z..., agissant en qualité de tutrice, domicilié [...]                                 ,

2°/ M. Christian Z...,

3°...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° X 17-16.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Franck Z..., représenté par Mme Marie-Josée A..., épouse Z..., agissant en qualité de tutrice, domicilié [...]                                 ,

2°/ M. Christian Z...,

3°/ Mme Marie-Josée A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                                      ,

4°/ Mme Léa Z..., domiciliée [...]                                          ,

5°/ Mme Karine Z..., domiciliée [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MACIF, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Franck et Christian Z..., Mmes Léa, Karine, et Marie-Josée Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Franck et Christian Z..., Mmes Léa, Karine et Marie-Josée Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Franck et Christian, Mmes Marie-Josée, Léa et Karine Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assureur (la MACIF) du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à payer à la victime directe (M. Franck Z..., exposant) la somme de 190 750 € seulement au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP) ;

AUX MOTIFS QUE, selon le docteur E..., le déficit fonctionnel permanent était désormais de 85 %, dont 50 % imputables au premier accident ; qu'il rappelait que la marche et le déplacement n'étaient possibles que sous une surveillance stricte, que l'autonomie pour les actes simples était limitée à la prise des aliments et des boissons, qu'il existait une incontinence urinaire et fécale, que la victime ne pouvait participer aux tâches domestiques et ménagères et était dans l'incapacité d'effectuer des tâches administratives et financières ; que M. Franck Z... sollicitait la somme de 317 500 € ; que la MACIF offrait celle de 115 500 € ; qu'en considération de son âge au jour de la consolidation (37 ans), de la valeur du point (5 450) pour un homme de cet âge atteint d'un taux de 80 % (sic) et de l'aggravation du taux de déficit fonctionnel permanent limitée à 35 %, il convenait de lui allouer la somme de 190 750 € (arrêt attaqué, p. 20, § B) ;

ALORS QUE en cause d'appel, tout en rappelant au préalable qu'après avoir présenté un DFP de 50 % avant l'accident litigieux, la victime connaissait désormais un déficit de 85 %, les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. récapitulatives n° 2 du 17 octobre 2016, p. 32, § 1, prod.), que l'assureur devait « prendre en charge la différence entre l'indemnisation pour un DFP de 85 % et celle précédemment accordée au titre du 1er accident pour les 50 % », et non pas seulement « un montant du point d'incapacité multiplié par 35 », de sorte que la victime devait être indemnisée à hauteur du point d'incapacité (soit « en moyenne 5 450 € du point pour un DFP entre 81 et 85 % ») multiplié par « 85 », après déduction de « 150 000 € (versés à la suite du 1er accident) », autrement dit, qu'aux fins de calcul de la réparation du DFP de 85 % l'opération de multiplication intégrant le point d'incapacité devait appliquer ce taux correspondant au préjudice subi ; qu'en délaissant des conclusions aussi déterminantes, pour appliquer à ladite opération un autre chiffre ne correspondant pas au préjudice à indemniser, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.694
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-16.694, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.694
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