CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° Q 17-16.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Yvette Z..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Louis X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Louis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Louis X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Louis et Marie-Christine X... de leur demande tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaires, par rachat, de l'immeuble situé [...] , cadastré parcelle n° [...] section AY et parcelle n° [...] section AY ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le fait que les intimés aient acquitté notamment les primes d'assurance, la taxe d'habitation et diverses sommes pour assurer divers travaux sur l'immeuble qu'ils occupaient sans reverser d'indemnité d'occupation aux légitimes propriétaires, ne constitue pas un acte de rachat de l'immeuble.
Tel serait le cas si Louis et Marie-Christine X... démontraient qu'ils avaient fait entre les mains de Jean-Pierre et Yvette X... divers versements en remboursement de la somme acquittée par eux pour acquérir l'immeuble selon la procédure d'adjudication. Or, cette preuve n'est nullement rapportée. En outre, compte tenu du nombre d'années écoulées depuis le jugement d'adjudication, si ce remboursement était effectivement intervenu, il est manifeste que les appelants n'auraient pas manqué de régulariser la situation aux fins de se voir reconnaître désormais légitimes propriétaires et mettre ainsi un terme à la précarité de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Tel n'a pas été le cas.
Certes, les appelants se prévalent d'un courrier d'Yvette X... en date du 27 septembre 2009 par lequel elle indique notamment "Il faudrait que l'on se voie pour régler le problème de la maison". Cette formule sommaire et laconique est inefficace pour démontrer le rachat allégué » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Force est de constater que les demandeurs n'ont jamais entrepris la moindre démarche pour racheter l'immeuble pendant les 30 ans de leur occupation du bien.
Dès lors, les demandeurs ne peuvent utilement invoquer l'acquisition de la propriété de cet immeuble par voie de prescription acquisitive en ce que "l'animus domini" ou la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire du bien fait défaut.
De même, les demandeurs ne peuvent arguer de la copropriété indivise de l'immeuble, l'occupation au titre de ce prêt à usage n'étant créatrice d'aucun droit indivis.
Le document qui a été signé par les quatre intéressés pour répartir à concurrence de 50 % au bénéfice de Louis et Marie Christine X... l'indemnité à percevoir sur les murs de l'habitation sinistrée précise bien que Pierre et Yvette X... sont les propriétaires de l'immeuble en cause.
Leur volonté de céder 50 % de l'indemnité à percevoir ressort d'un choix familial mais n'est pas créatrice de droit quant à la propriété de l'immeuble.
Louis et Marie Christine X... doivent en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions » ;
ALORS en premier lieu QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que le contrat de vente est donc un contrat consensuel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était pourtant demandé (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 8, § 3 à 7), si l'existence d'un écrit, signé par tous les protagonistes, ordonnant à l'assureur de partager en deux parts égales l'indemnité venant compenser la perte de la propriété de la maison sise à [...], définissant ainsi la chose et le prix, ne témoignait pas de la volonté de Jean-Pierre et Yvette X... d'avoir cédé une partie de cette propriété à Louis et Marie-Christine X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Louis et Marie-Christine X... affirmaient que, outre le remboursement de divers travaux et des impositions relatives à la taxe foncière, ils ont versé à Jean-Pierre et Yvette X... diverses sommes – d'abord 457,35 euros par mois, de 1984 à 2003, puis 3.000 euros par an, de 2003 à 2009 – au titre du remboursement du prêt consenti par eux à l'occasion de la procédure d'adjudication du 24 mars 1982 (conclusions d'appel des exposants, p. 2, cinq derniers §, et p. 3, § 1 à 8) ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'existe aucune forme de prêt entre les parties, car « tel serait le cas si Louis et Marie-Christine X... démontraient qu'ils avaient fait entre les mains de Jean-Pierre et Yvette X... divers versements en remboursement de la somme acquittée par eux pour acquérir l'immeuble selon la procédure d'adjudication. Or, cette preuve n'est nullement rapportée» (arrêt, p. 5, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en affirmant, pour justifier l'absence de tout prêt entre Jean-Pierre et Yvette X... et Louis et Marie-Christine suite à l'achat de la maison sise à [...] le 24 mars 1982, que, « compte tenu du nombre d'années écoulées depuis le jugement d'adjudication, si ce remboursement était effectivement intervenu, il est manifeste que les appelants n'auraient pas manqué de régulariser la situation aux fins de se voir reconnaître désormais légitimes propriétaires et mettre ainsi un terme à la précarité de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Tel n'a pas été le cas » (arrêt, p. 5, § 3), tandis que le seul fait de laisser se prolonger une situation temporaire n'est en aucun cas un aveu de son caractère désormais définitif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;