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29/03/2018 | FRANCE | N°17-16.060

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2018, 17-16.060


CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10170 F

Pourvoi n° G 17-16.060







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul X..., dom

icilié [...]                                          ,

2°/ M. Claude Y..., domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'...

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10170 F

Pourvoi n° G 17-16.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...]                                          ,

2°/ M. Claude Y..., domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...]                                    (Belgique),

2°/ à Mme Madeleine A..., épouse Z..., domiciliée [...]                                 ,

3°/ à M. Benoit Z..., domicilié [...]                                   (Belgique),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Capron, avocat des consorts Z... ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de se prononcer sur la recevabilité de l'appel des consorts Z...,

AUX MOTIFS QUE les conclusions des parties comportent des développements relatifs à la recevabilité de l'appel qui ne sont pas repris dans le dispositif des écritures des intimés ; que l'article 954 du code de procédure civile dispose, notamment, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que celle-ci n'est donc pas saisie d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,

ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur toutes les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en réplique au moyen soulevé par les intimés, tiré de l'irrecevabilité de l'appel, les appelants avaient demandé à la cour d'appel, dans le dispositif de leurs conclusions, de « dire et juger que l'appel des consorts Z... est parfaitement recevable » ; que, saisie d'un tel chef de dispositif, la cour d'appel devait alors se prononcer sur la recevabilité de l'appel, de sorte qu'en refusant de le faire, elle a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant partiellement le jugement, ordonné l'attribution de 43 750 € à M. Jean-Paul X..., M. Claude Y..., M. Benoît Z..., ainsi que la même somme à M. Michel Z... et son épouse, ces derniers ensemble et d'AVOIR condamné in solidum M. Jean-Paul X... et M. Claude Y... à payer à M. Benoît Z..., d'une part, M. Michel Z... et Mme Madeleine A..., d'autre part, 43 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015,

AUX MOTIFS QUE les consorts Z... soutiennent subsidiairement que les 175 000 euros consignés doivent revenir aux associés par parts égales puisqu'ils détenaient chacun 25 % du capital social ; que les intimés ne s'expliquent pas sur ce chef de demande ; que le juge des référés de Lille a, dans son ordonnance du 8 octobre 2013, ordonné la répartition des fonds constituant le boni de liquidation et a ordonné le maintien du séquestre de 175 000 euros « dans les conditions prévues à ce protocole » ; que le projet de protocole mentionne, in fine du point 5 de l'exposé, que les intéressés ont décidé de régler leurs litige selon les modalités prévues à la convention, « à l'exception d'un différend relatif à l'imposition (...) qui restera réservé et le prix correspondant, soit 174 082,64 euros, séquestré jusqu'à accord des parties ou décision judiciaire définitive » ; qu'on trouve au point 8 de l'article 1er de la convention que le montant effectivement à répartir s'élève à 1 160 000 euros « sauf à déduire 174 082,64 euros arrondi à 175 000 euros » ; qu'il est précisé au point 1 de l'article 6, que le boni de liquidation à répartir, et effectivement attribué aux points 1.1 à 1.6 du même article, s'élève à 985 000 euros, soit 1 160 000 – 175 000 ; qu'or les articles 3, 4 et 5 de la convention établissent les sommes à régler par chacun des associés, la balance des comptes, le principe de la répartition des fonds et des compensations ; qu'il en résulte que l'égalité entre les associés a été rétablie après compensation, compte tenu des dettes et créances avérées, par la répartition de la somme non réservée ; que dès lors la distribution du surplus doit être opérée sur la seule base de la répartition des parts sociales, soit à hauteur de 25 % pour chacun ; que les fonds séquestrés ayant été délivrés aux intimés par l'effet de l'exécution provisoire, il convient de les condamner à payer, in solidum, 43 750 euros à M. Michel Z... et Mme Madeleine A... d'une part, M. Benoît Z... d'autre part,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant de la répartition des 175 000 € litigieux, les exposants avaient soutenu qu'il convenait d'ordonner l'attribution de la somme « selon les conditions initiales du protocole d'origine, en prenant en considération les sommes déjà attribuées » ; qu'en énonçant pourtant que les intimés ne s'expliquaient pas sur la répartition réclamée à titre subsidiaire par les consorts Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le projet de protocole d'accord faisait apparaître, en intégrant les 175 000 € litigieux dans la répartition, un solde au profit des exposants de 356 044,03 € chacun, à comparer avec le solde de 303 330,96 € chacun obtenu en excluant les 175 000 € de la répartition ; qu'il en ressortait clairement et précisément que la répartition des 175 000 € litigieux devait se solder par l'allocation à chacun des exposants de la somme de (356 044,03 – 303 330,96) = 52 713,07 € ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de ce protocole que, les comptes ayant été apurés entre les parties, la répartition des 175 000 € restants devait être opérée sur la base de la répartition des parts sociales, soit à hauteur de 25% pour chaque associé, seule la somme de 43 750 € devant ainsi revenir à chacun des exposants, la cour d'appel a dénaturé le projet de protocole produit, dans sa version originelle et dans sa version modifiée, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.060
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Douai CHAMBRE 1 SECTION 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-16.060, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.060
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