CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° G 17-16.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] (Belgique),
2°/ à Mme Madeleine A..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Benoit Z..., domicilié [...] (Belgique),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Capron, avocat des consorts Z... ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de se prononcer sur la recevabilité de l'appel des consorts Z...,
AUX MOTIFS QUE les conclusions des parties comportent des développements relatifs à la recevabilité de l'appel qui ne sont pas repris dans le dispositif des écritures des intimés ; que l'article 954 du code de procédure civile dispose, notamment, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que celle-ci n'est donc pas saisie d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,
ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur toutes les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en réplique au moyen soulevé par les intimés, tiré de l'irrecevabilité de l'appel, les appelants avaient demandé à la cour d'appel, dans le dispositif de leurs conclusions, de « dire et juger que l'appel des consorts Z... est parfaitement recevable » ; que, saisie d'un tel chef de dispositif, la cour d'appel devait alors se prononcer sur la recevabilité de l'appel, de sorte qu'en refusant de le faire, elle a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant partiellement le jugement, ordonné l'attribution de 43 750 € à M. Jean-Paul X..., M. Claude Y..., M. Benoît Z..., ainsi que la même somme à M. Michel Z... et son épouse, ces derniers ensemble et d'AVOIR condamné in solidum M. Jean-Paul X... et M. Claude Y... à payer à M. Benoît Z..., d'une part, M. Michel Z... et Mme Madeleine A..., d'autre part, 43 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015,
AUX MOTIFS QUE les consorts Z... soutiennent subsidiairement que les 175 000 euros consignés doivent revenir aux associés par parts égales puisqu'ils détenaient chacun 25 % du capital social ; que les intimés ne s'expliquent pas sur ce chef de demande ; que le juge des référés de Lille a, dans son ordonnance du 8 octobre 2013, ordonné la répartition des fonds constituant le boni de liquidation et a ordonné le maintien du séquestre de 175 000 euros « dans les conditions prévues à ce protocole » ; que le projet de protocole mentionne, in fine du point 5 de l'exposé, que les intéressés ont décidé de régler leurs litige selon les modalités prévues à la convention, « à l'exception d'un différend relatif à l'imposition (...) qui restera réservé et le prix correspondant, soit 174 082,64 euros, séquestré jusqu'à accord des parties ou décision judiciaire définitive » ; qu'on trouve au point 8 de l'article 1er de la convention que le montant effectivement à répartir s'élève à 1 160 000 euros « sauf à déduire 174 082,64 euros arrondi à 175 000 euros » ; qu'il est précisé au point 1 de l'article 6, que le boni de liquidation à répartir, et effectivement attribué aux points 1.1 à 1.6 du même article, s'élève à 985 000 euros, soit 1 160 000 – 175 000 ; qu'or les articles 3, 4 et 5 de la convention établissent les sommes à régler par chacun des associés, la balance des comptes, le principe de la répartition des fonds et des compensations ; qu'il en résulte que l'égalité entre les associés a été rétablie après compensation, compte tenu des dettes et créances avérées, par la répartition de la somme non réservée ; que dès lors la distribution du surplus doit être opérée sur la seule base de la répartition des parts sociales, soit à hauteur de 25 % pour chacun ; que les fonds séquestrés ayant été délivrés aux intimés par l'effet de l'exécution provisoire, il convient de les condamner à payer, in solidum, 43 750 euros à M. Michel Z... et Mme Madeleine A... d'une part, M. Benoît Z... d'autre part,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant de la répartition des 175 000 € litigieux, les exposants avaient soutenu qu'il convenait d'ordonner l'attribution de la somme « selon les conditions initiales du protocole d'origine, en prenant en considération les sommes déjà attribuées » ; qu'en énonçant pourtant que les intimés ne s'expliquaient pas sur la répartition réclamée à titre subsidiaire par les consorts Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le projet de protocole d'accord faisait apparaître, en intégrant les 175 000 € litigieux dans la répartition, un solde au profit des exposants de 356 044,03 € chacun, à comparer avec le solde de 303 330,96 € chacun obtenu en excluant les 175 000 € de la répartition ; qu'il en ressortait clairement et précisément que la répartition des 175 000 € litigieux devait se solder par l'allocation à chacun des exposants de la somme de (356 044,03 – 303 330,96) = 52 713,07 € ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de ce protocole que, les comptes ayant été apurés entre les parties, la répartition des 175 000 € restants devait être opérée sur la base de la répartition des parts sociales, soit à hauteur de 25% pour chaque associé, seule la somme de 43 750 € devant ainsi revenir à chacun des exposants, la cour d'appel a dénaturé le projet de protocole produit, dans sa version originelle et dans sa version modifiée, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.