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29/03/2018 | FRANCE | N°17-15.788

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2018, 17-15.788


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10251 F

Pourvoi n° N 17-15.788







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. Yannick Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'op...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10251 F

Pourvoi n° N 17-15.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yannick Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...]                                                                                                   ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon  Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 10 juin 2013, en ce qu'il avait limité les demandes indemnitaires de M. Y... à la somme de 450 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« M. Y... conteste d'abord la régularité du jugement du 10 juin 2013 en ce qu'il aurait été rendu en violation du principe du contradictoire et de l'égalité des armes ; qu'à l'appui de cette contestation, il soutient que la caisse ne lui a pas communiqué, avant l'audience du 22 avril 2013, les moyens qu'elle entendait invoquer en réponse à ses demandes et que les premiers juges ne sont pas assurés que l'égalité des armes était bien respectée ; qu'en raison de l' oralité de la procédure devant les juridictions des affaires de sécurité sociale, les moyens retenus par les juges sont censés avoir été contradictoirement débattus devant eux ; qu'au demeurant, le jugement attaqué a reconnu, comme le demandait M. Y..., le caractère professionnel de l'accident du travail du 25 mai 2012 sur le fondement de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, à défaut de réponse de la caisse dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour se prononcer ; que le manquement prétendu aux principes fondamentaux garantissant aux parties de présenter leurs moyens de façon contradictoire ainsi que le droit de chacun à un procès équitable et à l'égalité des armes n'est donc pas établi et la demande d'annulation du jugement sera rejetée ; que M. Y... reproche ensuite à la caisse d'avoir demandé un renvoi de l'audience du 17 décembre 2012 alors qu'elle savait ne pas être en mesure de justifier de la réception de la notification prolongeant le délai de 30 jours ; que, comme le souligne à juste titre la caisse, le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en réalité, M. Y... fait grief à la caisse de ne pas avoir reconnu explicitement l'accident de travail dont il a été victime à l'issue du délai de 30 jours qui lui était imparti dans la mesure où elle était dans l'incapacité de justifier de la réception de la lettre du 14 juin 2012 censée lui notifier la prolongation du délai d'instruction ; que cependant tant que la juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point, la caisse ; que la juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point, la caisse était en droit de contester la reconnaissance implicite en raison de la prolongation du délai d'instruction notifiée sur le fondement de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; que M. Y... prétend également que les premiers juges auraient dû s'assurer que le système informatique de la caisse garantissait l'authenticité des copies informatiques, avant d'accueillir la copie sans signature du courrier du 14 juin 2012 par lequel on l'aurait prévenu du recours à un délai complémentaire ; que cette critique est dépourvue de tout fondement puisque les premiers juges n'ont pas tenu compte de la lettre du 14 juin 2012 au motif que la caisse n'était pas en mesure d'en produire l'accusé de réception ; que l'argumentation de l'intéressé au sujet du faux prétendument établi par la caisse à son préjudice est donc sans objet, la seule constatation de l'absence d'avis de réception de la lettre du 14 juin 2012 rendant inutile toute discussion sur ce point; qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour M. Y... qui a été reconnu victime d'un accident du travail ; que la décision attaquée ayant accueilli sa demande de reconnaissance de l'accident du travail du 25 mai 2012 et celles concernant les indemnités journalières et le remboursement des consultations et tickets modérateurs, M. Y... ne dispose d'un intérêt à agir qu'au titre des dommages-intérêts dont le montant a été réduit à la somme de 450 euros alors qu'il avait présenté des demandes beaucoup plus étendues ; que les premiers juges ont décidé à juste titre que la seule faute pouvant être reprochée à la caisse était celle d'avoir tardé à indemniser l'incapacité de travail de M. Y... en attendant le 21 août 2012 pour lui verser la prestation de l'assurance alors qu'elle aurait été en mesure de le faire dès le 6 juillet 2012 ; qu'en revanche, le tribunal a retenu à bon droit que le préjudice résultant de la régularisation tardive des indemnités au titre du régime accident du travail n'était pas établie dans la mesure où il n'était pas démontré de l'impossibilité pour M. Y... d'obtenir le maintien de son salaire de manière rétroactive et qu'il n'y avait plus de retard depuis le mois de septembre 2012 ; que le jugement sera également confirmé en ses dispositions écartant les demandes indemnitaires au titre du préjudice fiscal non démontré, du préjudice moral et des autres éléments de préjudice matériel détaillés dans les prétentions de l'intéressé notamment celle formulée au titre du dispositif de maintien de salaire qu'il dit ne pas avoir pu déclencher sans autre explication Considérant qu'en cause d'appel, M. Y... formule d'autres demandes indemnitaires au titre du préjudice de santé, du déficit de jouissance de la vie et réduction illégale du pouvoir d'achat ; que, comme le fait remarquer la caisse, ces demandes n'ont pas été présentées devant les premiers juges, ne sont pas le complément ou l'accessoire de ses précédentes prétentions et sont donc irrecevables comme nouvelles ; qu'en tout état de cause, elles ne sont étayées par aucun justificatif probant et n'étaient donc pas susceptibles de prospérer ; qu'à l'occasion de l'instance d'appel, l'intéressé formule également une demande d'indemnisation de 10 000 € tenant au refus prétendu de la caisse d'exécuter le jugement en ne lui versant pas l'intégralité des sommes auxquelles il prétend avoir droit ; que l'intéressé conteste également la décision de référé rejetant sa requête tendant à la délivrance d'une feuille d'accident du travail, à la reprise du versement des indemnités journalières et au paiement de différentes provisions au motif que ces demandes avaient trait à l'exécution du jugement du 10 juin 2013 et qu'il existait une contestation sérieuse sur la compétence de la juridiction saisie ;

qu'il est justifié que postérieurement à cette décision, M. Y... a saisi le juge de l'exécution de prétentions similaires à celles présentées en référé ;
que la caisse s'oppose à la recevabilité de l'appel en raison de l'acquiescement résultant d'une telle démarche ; qu'en tout état de cause, M. Y... reconnaît dans ses écritures qu'ayant pu obtenir le rétablissement du service des indemnités journalières, le 27 novembre 2013, avant l'audience de référés, il avait eu l'intention de se désister de cette instance qui n'a été maintenue qu'en raison de la demande reconventionnelle présentée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la décision attaquée ne prononce aucune condamnation à son encontre sur ce fondement et la caisse justifie avoir versé des prestations en espèces au taux accident de travail couvrant la période litigieuse pour laquelle M. Y... présentait des demandes de provision ; qu'il n'existe plus de différend sérieux sur l'étendue de la prise en charge des arrêts de travail délivrés entre le 23 août 2012 et le 30 juin 2013 dont l'indemnisation au titre de la législation professionnelle avait été refusée par la caisse au motif qu'ils étaient établis sur une feuille "maladie" et non "accident de travail" puisque cet organisme accepte de régulariser cette situation sur présentation des certificats rectificatifs ; qu'ainsi, le recours en référé ne présente plus aucun intérêt aujourd'hui ; que M. Y... sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes dont le détail est rappelé ci-dessus, y compris sa demande de relevé de prestations, plus aucune édition de décompte n'étant possible depuis le 1er juin 2011 en raison de la dématérialisation ; que l'introduction d'une voie de recours ne présente pas en soi un caractère abusif et la caisse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en revanche, la multiplication des procédures engagées par M. Y... a contraint cet organisme à exposer des frais irrépétibles pour sa défense et l'appelant sera condamné à verser à la caisse la somme globale de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, il sera débouté de sa propre demande à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Toute demande fondée sur l'article 1382 du code civil suppose que le demandeur prouve l'existence d'au moins une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette ou ces faute(s) et le préjudice ; qu'en l'espèce, monsieur Y... invoque deux fautes, le fait que la CPAM a ouvert une instruction complémentaire alors qu'il y avait reconnaissance implicite et le fait qu'elle n'a pas payé immédiatement les indemnités journalières ; que s'agissant de la première faute invoquée, l'intention de la CPAM était de proroger le délai d'instruction pour procéder à une enquête ; qu'elle n'a pas ouvert une instruction postérieurement à l'expiration du délai des 30 jours, puisque ce délai s'est achevé le 3 juillet et que la lettre informant monsieur Y... du recours à une mesure d'instruction date du 14 juin, le fait qu'elle ne soit pas en mesure de produire l'accusé de réception de la lettre du 14 juin ne changeant rien à cette analyse ; que Monsieur Y... ne démontre par conséquent pas de faute sur ce point ; que la deuxième et seule autre faute invoquée par Monsieur Y... est le fait que la CPAM n'aurait pas versé les indemnités journalières dans les délais prévus par les textes ; que quoi qu'en disent les textes invoqués par Monsieur Y..., la CPAM ne peut pas verser d'indemnités journalières, même de manière provisionnelle, tant qu'elle n'a pas reçu les pièces nécessaires à l'évaluation de leur montant ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucune pièce établissant que la CPAM a reçu ladite attestation comme le prétend monsieur Y... mais la CPAM ne conteste pas cette assertion ; qu'il sera donc considéré que la CPAM avait les pièces nécessaires à l'évaluation des premières indemnités journalières le 6 juillet 2012 ; que le premier mandatement d'indemnités, effectué en régime maladie, date du 21 août 2012 et représente 45 jours en comptant les trois jours de carence. Il a été fait à l'adresse de l'employeur de monsieur Y... qui lui a réglé ce qu'il lui devait ; que le second mandatement a été fait le 3 septembre pour 52 jours, le troisième le 14 septembre pour 13 jours (jusqu'au 12 septembre compris) ; qu'au 14 septembre, le retard avait donc été rattrapé, sauf pour la partie représentant la différence entre le régime accident du travail et le régime maladie ; qu'un quatrième mandatement a été effectué le 27 septembre 2012 pour 14 jours, toujours en régime maladie ; qu'autrement dit, il y a eu un retard régularisé dès le 14 septembre au regard du régime maladie ; que par ailleurs, monsieur Y... ayant fait valoir dès son recours du 27 juillet qu'il y avait prise en charge implicite, il aurait dû y avoir dès ce moment, une régularisation au titre du régime accident du travail ; que s'agissant du préjudice, il n'est pas démontré que monsieur Y... ne peut pas demander le maintien de son salaire de manière rétroactive ; que le tribunal constate que le retard ayant été pour l'essentiel régularisé depuis septembre, le préjudice fiscal de monsieur Y... ne saurait être considéré comme démontré ; que le tribunal, compte tenu de tous ces éléments, fixera l'indemnisation de monsieur Y... à la somme de 450 euros » ;

ALORS QUE

La réparation d'un dommage doit être intégrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la CPAM de Paris avait commis une faute en tardant à indemniser l'incapacité de travail de M. Y... mais a limité l'indemnisation du préjudice en résultant à un montant de 450 euros ; qu'en procédant ainsi, sans tenir compte, comme elle en était pourtant requise (conclusions d'appel, page 78), des conséquences de cette faute sur la mise en oeuvre, d'une part, du régime de prévoyance de M. Y... et, d'autre part, de la législation des risques professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE

Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par les premiers juges, le mémoire de la CPAM de Paris ne lui ayant pas été adressé, en dépit des principes de l'égalité des armes et du contradictoire, l'empêchant ainsi de répondre aux moyens de défense formés par cette dernière (conclusions d'appel, page 44) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, qui tendait à démontrer l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes indemnitaires présentées au titre du déficit de jouissance de la vie, de la réduction de pouvoir d'achat et du préjudice de santé et d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir le versement de ses indemnités journalières ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« M. Y... conteste d'abord la régularité du jugement du 10 juin 2013 en ce qu'il aurait été rendu en violation du principe du contradictoire et de l'égalité des armes ; qu'à l'appui de cette contestation, il soutient que la caisse ne lui a pas communiqué, avant l'audience du 22 avril 2013, les moyens qu'elle entendait invoquer en réponse à ses demandes et que les premiers juges ne sont pas assurés que l'égalité des armes était bien respectée ; qu'en raison de l' oralité de la procédure devant les juridictions des affaires de sécurité sociale, les moyens retenus par les juges sont censés avoir été contradictoirement débattus devant eux ; qu'au demeurant, le jugement attaqué a reconnu, comme le demandait M. Y..., le caractère professionnel de l'accident du travail du 25 mai 2012 sur le fondement de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, à défaut de réponse de la caisse dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour se prononcer ; que le manquement prétendu aux principes fondamentaux garantissant aux parties de présenter leurs moyens de façon contradictoire ainsi que le droit de chacun à un procès équitable et à l'égalité des armes n'est donc pas établi et la demande d'annulation du jugement sera rejetée ; que M. Y... reproche ensuite à la caisse d'avoir demandé un renvoi de l'audience du 17 décembre 2012 alors qu'elle savait ne pas être en mesure de justifier de la réception de la notification prolongeant le délai de 30 jours ; que, comme le souligne à juste titre la caisse, le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en réalité, M. Y... fait grief à la caisse de ne pas avoir reconnu explicitement l'accident de travail dont il a été victime à l'issue du délai de 30 jours qui lui était imparti dans la mesure où elle était dans l'incapacité de justifier de la réception de la lettre du 14 juin 2012 censée lui notifier la prolongation du délai d'instruction ; que cependant tant que la juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point, la caisse ; que la juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point, la caisse était en droit de contester la reconnaissance implicite en raison de la prolongation du délai d'instruction notifiée sur le fondement de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; que M. Y... prétend également que les premiers juges auraient dû s'assurer que le système informatique de la caisse garantissait l'authenticité des copies informatiques, avant d'accueillir la copie sans signature du courrier du 14 juin 2012 par lequel on l'aurait prévenu du recours à un délai complémentaire ; que cette critique est dépourvue de tout fondement puisque les premiers juges n'ont pas tenu compte de la lettre du 14 juin 2012 au motif que la caisse n'était pas en mesure d'en produire l'accusé de réception ; que l'argumentation de l'intéressé au sujet du faux prétendument établi par la caisse à son préjudice est donc sans objet, la seule constatation de l'absence d'avis de réception de la lettre du 14 juin 2012 rendant inutile toute discussion sur ce point; qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour M. Y... qui a été reconnu victime d'un accident du travail ; que la décision attaquée ayant accueilli sa demande de reconnaissance de l'accident du travail du 25 mai 2012 et celles concernant les indemnités journalières et le remboursement des consultations et tickets modérateurs, M. Y... ne dispose d'un intérêt à agir qu'au titre des dommages-intérêts dont le montant a été réduit à la somme de 450 euros alors qu'il avait présenté des demandes beaucoup plus étendues ; que les premiers juges ont décidé à juste titre que la seule faute pouvant être reprochée à la caisse était celle d'avoir tardé à indemniser l'incapacité de travail de M. Y... en attendant le 21 août 2012 pour lui verser la prestation de l'assurance alors qu'elle aurait été en mesure de le faire dès le 6 juillet 2012 ; qu'en revanche, le tribunal a retenu à bon droit que le préjudice résultant de la régularisation tardive des indemnités au titre du régime accident du travail n'était pas établie dans la mesure où il n'était pas démontré de l'impossibilité pour M. Y... d'obtenir le maintien de son salaire de manière rétroactive et qu'il n'y avait plus de retard depuis le mois de septembre 2012 ; que le jugement sera également confirmé en ses dispositions écartant les demandes indemnitaires au titre du préjudice fiscal non démontré, du préjudice moral et des autres éléments de préjudice matériel détaillés dans les prétentions de l'intéressé notamment celle formulée au titre du dispositif de maintien de salaire qu'il dit ne pas avoir pu déclencher sans autre explication Considérant qu'en cause d'appel, M. Y... formule d'autres demandes indemnitaires au titre du préjudice de santé, du déficit de jouissance de la vie et réduction illégale du pouvoir d'achat ; que, comme le fait remarquer la caisse, ces demandes n'ont pas été présentées devant les premiers juges, ne sont pas le complément ou l'accessoire de ses précédentes prétentions et sont donc irrecevables comme nouvelles ; qu'en tout état de cause, elles ne sont étayées par aucun justificatif probant et n'étaient donc pas susceptibles de prospérer ; qu'à l'occasion de l'instance d'appel, l'intéressé formule également une demande d'indemnisation de 10 000 € tenant au refus prétendu de la caisse d'exécuter le jugement en ne lui versant pas l'intégralité des sommes auxquelles il prétend avoir droit ; que l'intéressé conteste également la décision de référé rejetant sa requête tendant à la délivrance d'une feuille d'accident du travail, à la reprise du versement des indemnités journalières et au paiement de différentes provisions au motif que ces demandes avaient trait à l'exécution du jugement du 10 juin 2013 et qu'il existait une contestation sérieuse sur la compétence de la juridiction saisie ;
qu'il est justifié que postérieurement à cette décision, M. Y... a saisi le juge de l'exécution de prétentions similaires à celles présentées en référé ;
que la caisse s'oppose à la recevabilité de l'appel en raison de l'acquiescement résultant d'une telle démarche ; qu'en tout état de cause, M. Y... reconnaît dans ses écritures qu'ayant pu obtenir le rétablissement du service des indemnités journalières, le 27 novembre 2013, avant l'audience de référés, il avait eu l'intention de se désister de cette instance qui n'a été maintenue qu'en raison de la demande reconventionnelle présentée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la décision attaquée ne prononce aucune condamnation à son encontre sur ce fondement et la caisse justifie avoir versé des prestations en espèces au taux accident de travail couvrant la période litigieuse pour laquelle M. Y... présentait des demandes de provision ; qu'il n'existe plus de différend sérieux sur l'étendue de la prise en charge des arrêts de travail délivrés entre le 23 août 2012 et le 30 juin 2013 dont l'indemnisation au titre de la législation professionnelle avait été refusée par la caisse au motif qu'ils étaient établis sur une feuille "maladie" et non "accident de travail" puisque cet organisme accepte de régulariser cette situation sur présentation des certificats rectificatifs ; qu'ainsi, le recours en référé ne présente plus aucun intérêt aujourd'hui ; que M. Y... sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes dont le détail est rappelé ci-dessus, y compris sa demande de relevé de prestations, plus aucune édition de décompte n'étant possible depuis le 1er juin 2011 en raison de la dématérialisation ; que l'introduction d'une voie de recours ne présente pas en soi un caractère abusif et la caisse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en revanche, la multiplication des procédures engagées par M. Y... a contraint cet organisme à exposer des frais irrépétibles pour sa défense et l'appelant sera condamné à verser à la caisse la somme globale de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, il sera débouté de sa propre demande à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Toute demande fondée sur l'article 1382 du code civil suppose que le demandeur prouve l'existence d'au moins une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette ou ces faute(s) et le préjudice ; qu'en l'espèce, monsieur Y... invoque deux fautes, le fait que la CPAM a ouvert une instruction complémentaire alors qu'il y avait reconnaissance implicite et le fait qu'elle n'a pas payé immédiatement les indemnités journalières ; que s'agissant de la première faute invoquée, l'intention de la CPAM était de proroger le délai d'instruction pour procéder à une enquête ; qu'elle n'a pas ouvert une instruction postérieurement à l'expiration du délai des 30 jours, puisque ce délai s'est achevé le 3 juillet et que la lettre informant monsieur Y... du recours à une mesure d'instruction date du 14 juin, le fait qu'elle ne soit pas en mesure de produire l'accusé de réception de la lettre du 14 juin ne changeant rien à cette analyse ; que Monsieur Y... ne démontre par conséquent pas de faute sur ce point ; que la deuxième et seule autre faute invoquée par Monsieur Y... est le fait que la CPAM n'aurait pas versé les indemnités journalières dans les délais prévus par les textes ; que quoi qu'en disent les textes invoqués par Monsieur Y..., la CPAM ne peut pas verser d'indemnités journalières, même de manière provisionnelle, tant qu'elle n'a pas reçu les pièces nécessaires à l'évaluation de leur montant ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucune pièce établissant que la CPAM a reçu ladite attestation comme le prétend monsieur Y... mais la CPAM ne conteste pas cette assertion ; qu'il sera donc considéré que la CPAM avait les pièces nécessaires à l'évaluation des premières indemnités journalières le 6 juillet 2012 ; que le premier mandatement d'indemnités, effectué en régime maladie, date du 21 août 2012 et représente 45 jours en comptant les trois jours de carence. Il a été fait à l'adresse de l'employeur de monsieur Y... qui lui a réglé ce qu'il lui devait ; que le second mandatement a été fait le 3 septembre pour 52 jours, le troisième le 14 septembre pour 13 jours (jusqu'au 12 septembre compris) ; qu'au 14 septembre, le retard avait donc été rattrapé, sauf pour la partie représentant la différence entre le régime accident du travail et le régime maladie ; qu'un quatrième mandatement a été effectué le 27 septembre 2012 pour 14 jours, toujours en régime maladie ; qu'autrement dit, il y a eu un retard régularisé dès le 14 septembre au regard du régime maladie ; que par ailleurs, monsieur Y... ayant fait valoir dès son recours du 27 juillet qu'il y avait prise en charge implicite, il aurait dû y avoir dès ce moment, une régularisation au titre du régime accident du travail ; que s'agissant du préjudice, il n'est pas démontré que monsieur Y... ne peut pas demander le maintien de son salaire de manière rétroactive ; que le tribunal constate que le retard ayant été pour l'essentiel régularisé depuis septembre, le préjudice fiscal de monsieur Y... ne saurait être considéré comme démontré ; que le tribunal, compte tenu de tous ces éléments, fixera l'indemnisation de monsieur Y... à la somme de 450 euros » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, les demandes de M. Y... relatives au préjudice de santé, au déficit de jouissance de la vie et à la réduction de son pouvoir d'achat étaient fondées sur la même faute de la CPAM de Paris ayant justifié l'ensemble de ses réclamations indemnitaires ; que, dans ces conditions, elles en constituaient le complément ou l'accessoire, ce qui interdisait la cour d'appel de les déclarer irrecevables comme nouvelles sans méconnaître l'article 566 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans la présente espèce, M. Y... faisait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie avait fautivement refusé de lui verser le paiement du différentiel des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son accident du travail, en dépit de l'exécution provisoire (conclusions d'appel, page 77) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.788
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-15.788, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.788
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