CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° V 17-14.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Negretto, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Service entretien couverture, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Negretto, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Negretto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Negretto, la condamne à payer à la société Aviva assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Negretto.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Service Entretien Couverture (SEC) auprès de la compagnie Aviva le 13/02/2004 les activités garanties sont "la couverture, y compris les ouvrages complémentaires de zinguerie et les châssis divers, à l'exception des toits en chaume, bois, lauzes et étanchéité des toitures terrasses" ; qu'il ressort de la déclaration d'accident de travail établie par le représentant de la société SEC que cet accident a eu lieu le 4/05/2004 à 13h15 alors que M. A... démontait une vieille charpente et que M. B... se tenait sur l'échafaudage dans la cage d'escalier. Le premier était déséquilibré par le poids d'une pièce de charpente et tombait, entraînant dans sa chute le second ; que dans sa déclaration adressée à la caisse primaire d'assurance maladie M. A... expliquait que c'était en démontant une charpente qu'il avait chuté, emporté par le poids d'une pièce de la charpente ; qu'au vu de la nomenclature des activités du bâtiment, les travaux de couverture correspondent aux travaux de réalisation en tous matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture.
Cette activité comprend les travaux de :
- zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
- pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture)
- réalisation d'isolation et d'écran sous toiture
- ravalement et réfection des souches hors combles
- installation de paratonnerre
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
- raccords d'étanchéité
- réalisation de bardages verticaux
- éléments de charpente non assemblés ;
qu'il sera noté qu'en l'espèce, l'activité garantie définie dans le contrat est restreinte par rapport à la définition des travaux de couverture résultant de ma nomenclature ; que les travaux de charpente correspondent à une activité distincte et à une définition de ces activités différente ; qu'il s'agit de travaux de réalisation de charpente, structures et ossatures à base de bois à l'exclusion des façades-rideaux, activité qui comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
- couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature,
- supports de couverture ou d'étanchéité,
- plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,
- planchers et parquets,
- isolation thermique et acoustique liées à l'ossature ou à la charpente,
- traitement préventif et curatif des bois,
- mise en oeuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l'édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers ;
qu'il en ressort que l'assurance qui couvre l'activité couverture ne couvre pas l'activité charpente, aucune confusion ou assimilation ne pouvant être faite entre ces deux activités ; que la société SEC ne saurait prétendre que l'activité de charpente était accessoire ou complémentaire de l'activité de couverture ; qu'en effet, l'examen du devis concernant le chantier sur lequel a eu lieu l'accident fait état de travaux de couverture et zinguerie mais aussi de travaux de charpente ; qu'or les travaux de charpente décrits ne peuvent être considérés comme accessoires ou complémentaires des travaux de couverture puisqu'il s'agit de dépose de bois de charpente non assemblée en démolition, et de la confection de charpente en voligeage, ces éléments étant destinés à supporter la couverture, travaux également prévus au devis ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens invoqués par l'appelante (prescription, déchéance de garantie), il convient de dire que l'assurance souscrite ne couvre pas l'activité de ‘travaux de charpente » travaux au cours desquels est survenu l'accident ; que dès lors le sinistre n'est pas garanti par le contrat d'assurance souscrit, et la SEC sera débouté de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par le TASS ou la chambre sociale de la Cour d'appel » ;
ALORS QUE l'assureur doit sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par l'exposante auprès de la société AVIVA couvre l'activité de « couverture, y compris les ouvrages complémentaires de zinguerie et les châssis divers, à l'exception des toits en chaume, bois, lauzes et étanchéité des toitures terrasses » (cf. conditions particulières du contrat d'assurance, prod.) ; que la Cour d'appel a relevé que cette activité de couverture comprend, selon la nomenclature des activités du bâtiment, « les travaux accessoires ou complémentaires d[‘] (
) éléments de charpente non assemblés », que le devis relatif au chantier au cours duquel est survenu l'accident litigieux faisait état de « travaux de dépose de bois de charpente non assemblés en démolition » et que l'accident avait lieu à l'occasion du démontage d'une pièce de charpente ; qu'elle a au surplus énoncé que l'activité de charpente comprenait elle-même, selon la nomenclature, les travaux complémentaires et accessoires de « couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature [et de] supports de couverture ou d'étanchéité » ; qu'en jugeant que l'activité de démontage de charpente au cours de laquelle était survenu l'accident n'était pas couverte par l'assurance souscrite auprès d'AVIVA, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil.