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28/03/2018 | FRANCE | N°17-83.969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mars 2018, 17-83.969


N° X 17-83.969 F-N

N° 989


ND
28 MARS 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile profe

ssionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Samy Z...,

...

N° X 17-83.969 F-N

N° 989

ND
28 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Samy Z...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 2 juin 2017, qui, pour viols aggravés et violences mortelles aggravées, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-83.969
Date de la décision : 28/03/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-83.969, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83.969
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