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28/03/2018 | FRANCE | N°17-60.276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 17-60.276


SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10416 F

Pourvoi n° U 17-60.276







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M.

Luigi Y..., domicilié [...]                                      ,

contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnell...

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10416 F

Pourvoi n° U 17-60.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luigi Y..., domicilié [...]                                      ,

contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Quest Software, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

2°/ au syndicat SNEPSSI CFE-CGC, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quest Software ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-60.276
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-60.276, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60.276
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