SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° C 17-60.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal d'instance de Toulon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alexander, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire,
3°/ à M. Denis A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Alexander, de Mme Z..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Slove , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.