CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° W 17-27.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Madame Marie-France X..., veuve Y..., de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de faire procéder à l'exhumation et au transfert du corps de feu son époux, Monsieur Bernard Y..., du cimetière de [...] à celui de la [...] à Bordeaux, aux fins d'une nouvelle
inhumation et à apposer une stèle sur le caveau familial
AUX MOTIFS propres QUE Madame X... faisait valoir que les relations entre son époux et ses deux fils étaient dégradées, sinon inexistantes, et qu'elle était la seule à avoir recueilli le souhait de son époux d'être inhumé à Bordeaux ; que la jurisprudence donnait une priorité constante au conjoint survivant ; que le 22 octobre 2014, s'attendant à l'opposition de la famille de son mari pour une inhumation à Bordeaux, elle avait acquis à [...], commune de leur domicile, une concession à titre provisoire ; que selon les termes de l'article R 361-15 du code des communes, toute demande d'exhumation était faite par le plus proche parent de la personne défunte ; que le juge devait trancher le litige opposant plusieurs proches du défunt ; que l'exhumation se heurtait au principe de l'immutabilité des sépultures et que seuls la volonté du défunt ou des motifs graves permettaient d'y déroger, à l'exclusion du seul intérêt ou de la discorde des vivants ; que Monsieur Bernard Y... n'avait pas laissé de testament indiquant son lieu de sépulture ; qu'aucune pièce ne corroborait son choix, allégué par son épouse, du cimetière de la [...] de Bordeaux ; que Madame X..., qui avait organisé seule les obsèques de son époux au cimetière de [...], ne versait aucune pièce justifiant de l'opposition de la famille de son mari à une inhumation dans le caveau familial de Bordeaux et qui aurait motivé l'acquisition d'un caveau temporaire à [...] ; que même si la commande d'un marbre par Madame X... n'était pas démontrée, le caractère temporaire de la concession acquise par Madame X... quelques jours avant le décès de son époux était contredite par sa durée de 30 ans ; que le conflit existant entre Madame X... et ses deux fils ne constituait pas un motif grave fondant une exhumation avec transfert du lieu de sépulture ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE l'exhumation portait par principe atteinte au respect de la paix des morts ; que la demande des ayants droit du défunt tendant à son exhumation et au transport du corps vers un nouveau lieu de sépulture ne pouvait prospérer que sous réserve de justifier d'un motif familial sérieux ou de pouvoir se prévaloir de la volonté présumée du mort ; que la famille Y... était titulaire d'une concession à Bordeaux, d'une autre à Arès et que Madame X... avait obtenu une concession trentenaire à [...], une dizaine de jours avant le décès de son époux ; que ce dernier n'avait pas rédigé de testament avant son décès, ni laissé aucun écrit au sujet de ses obsèques ; que le conjoint survivant ne pouvait solliciter l'exhumation en se bornant à soutenir qu'il/elle était la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté du défunt, mais devait justifier d'une nécessité absolue ou du moins de motifs graves ; que Madame X... ne justifiait pas de tels motifs ; que le tribunal ne pouvait que relever les relations extrêmement tendues entre Madame X..., ses fils et les membres de la famille de son époux, au point que la police avait dû intervenir, lors de l'inhumation de Monsieur Bernard Y..., dans un souci de tranquillité publique et afin de permettre l'accès de l'ensemble des proches au cimetière ;
1) ALORS QUE, en appliquant expressément l'article R 361-15 du code des communes, la Cour d'appel a fait revivre un texte qui n'existe plus, violant de ce fait l'article 1er du code civil ;
2) ALORS QUE, en posant que l'exhumation, même demandée par le conjoint survivant, portait « par principe » atteinte au respect de la paix des morts, le tribunal et la Cour d'appel ont statué par voie de motif général, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ont eux-mêmes constaté une grave dissension entre Madame X..., veuve Y..., et ses deux fils, qui réclamaient l'inhumation dans le cimetière d'Arès, au point que la police avait dû intervenir lors de l'inhumation de feu Bernard Y..., au cimetière de [...] ; que dans un tel cas, le conjoint survivant étant la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté du défunt, sa demande d'exhumation doit être accueillie si elle est simplement légitime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales.