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28/03/2018 | FRANCE | N°17-16.471

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 17-16.471


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10212 F

Pourvoi n° E 17-16.471

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2017.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...]                            ...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10212 F

Pourvoi n° E 17-16.471

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Sylvain X..., domicilié [...]                                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande au titre de l'intérêt légal sur la part de communauté lui revenant,

AUX MOTIFS QUE le jugement du 11 janvier 2010, confirmé partiellement par l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 et sauf mémoire, a fixé la soulte à verser à Geneviève Y... à la somme de 74.139,94 euros, cependant la fixation de cette somme n'était effectuée que sous réserve de l'actualisation des comptes, alors qu'il n'est pas justifié, au vu des pièces régulièrement communiquées et du dispositif des dernières conclusions des parties, de la fixation ou d'une demande de fixation d'un point de départ de la jouissance divise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Geneviève Y... de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal tant sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil que de l'article 1153 du même code ;

1) ALORS QUE les intérêts sur la soulte courent à compter du jour de la jouissance divise ; que la date de la jouissance divise est celle de la décision qui attribue l'immeuble, en fixe la valeur et détermine les modalités de calcul de la soulte ; que la cour d'appel a rappelé que par un jugement du 11 janvier 2010, confirmé par l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, le montant de la soulte consécutive à l'attribution du bien à M. X... avait été fixé, sous réserve d'une actualisation dont les modalités étaient précisées ; qu'il en résultait que l'arrêt du 15 décembre 2011 constituait la date de jouissance divise et le point de départ des intérêts de retard ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil, 1153 devenu 1231-6 du code civil et et 832 du code civil ;

2) ALORS QUE la jouissance divise résulte de l'attribution du bien et de la fixation de la soulte qui en est le corollaire ; que, pour rejeter la demande en paiement des intérêts, la cour d'appel a énoncé que la jouissance divise n'avait été demandée par aucune des parties ; qu'en ne recherchant pas si la jouissance divise ne résultait pas de l'attribution du bien et de la fixation de la soulte, réalisées par l'arrêt définitif du 15 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 832 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de réévaluation de l'actif de la communauté et retenu la valeur du bien immobilier situé [...]                                        pour la somme de 136.133 euros,

AUX MOTIFS QUE concernant la masse active de communauté à partager, le projet reprend les valeurs fixées par les précédentes décisions soit une maison à usage d'habitation sise [...]                                                d'un montant de 136.133 euros, outre des meubles et objets mobiliers, outillages garnissant la maison pour un montant de 15.245 euros, la masse active de communauté à partager étant fixée à 151.378 euros, à partager par moitié (soit 75.689 euros chacun) ; qu'en appel, Mme Y... rappelant que l'estimation d'un bien doit se faire à la date la plus proche du partage demande de retenir une actualisation de la valeur de la maison à hauteur de 200.000 euros ; qu'elle produit à cet effet des annonces immobilières par internet pour - une longère à Froissy (60) de 135 m2 d'un prix de 260.000 euros à une date ignorée ; - une maison de 160 m2 à Froissy (60) pour un prix de 285.000 euros au 18 janvier 2015 ; - une maison à Froissy (60) de 150m2 pour un prix de 299 000 euros à une date ignorée, - une maison de 172 m2 à Reuil sur Breche (60) pour un prix de 310.000 curas au 1er mars 2015,- une maison à colombages sises à Francastel (60) d'une superficie de 110 m2 pour un prix de 213.000 euros le 2 août 2014, - une longère sise à Froissy (60) d'une superficie de 130 m2 pour un prix de 225.000 euros au 2 août 2014, - une maison de 134 m2 à louer 1.500 euros à Borest (60) à une date ignorée, - une maison de 130 m2 à louer 1.500 euros à Courteuil (60) à une date ignorée, - une maison de 142 m2 à louer 1.200 euros à Blincourt (60) à une date ignorée, - une maison de 134 m2 à louer 1.500 euros à Borest (60) à une date ignorée (12 mars sans année), - une maison de 95 m2 à louer 1.250 euros à Baron (60) à une date ignorée (12 mars sans année), - une maison de 110m2 à louer 1.200 euros à Fresne-Léguillon (60) à une date ignorée (12 mars sans année), - une maison de 117 m2 à louer 909 euros à Milly-sur-Thérain (60) à une date ignorée (16 mars sans année) ; que s'agissant d'annonces immobilières pour la plupart non datées et ne provenant pas le plus souvent de professionnels, dont de plus rien n'indique qu'elles ont pu trouver preneur aux dits prix, et non de ventes ou locations effectivement réalisées à une date plus proche du partage ou d'estimations établies de l'ancien domicile conjugal, il n'y a pas lieu de revenir sur la valeur fixée par la cour dans son précédent arrêt par adoption de motifs selon lesquels était retenue la valeur de 136.133 euros fixée par l'expert M. Didier A..., expert, le 5 décembre 2007 ayant recoupé deux méthodes d'évaluation (valeur vénale et valeur par revenu) et ayant tenu compte des transactions immobilières récentes dans le secteur, des avantages et inconvénients de l'immeuble, la cour constatant déjà que la contestation de cette évaluation par Madame Geneviève Y... n'était corroborée par aucune pièce probante, celle-ci ne produisant déjà que des estimations et aucun justificatif de transactions réelles ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rappelé que la valeur du bien immobilier situé [...]                                        est fixée à la somme de 136.133 euros, et rappelé que la valeur des meubles de la communauté est fixée à la somme de 15.245 euros,

ALORS QUE les actifs de l'indivision doivent être retenus pour leur valeur à la date la plus proche du partage ; que la cour d'appel a constaté que la valeur de 136.133 euros retenue par l'expert avait été fixée à la date du 5 décembre 2007, soit 9 ans avant le partage ; qu'en retenant cette valeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 829 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la somme due à Sylvain X... par l'indivision post-communautaire à la somme de 24.289,20 euros au titre des échéances de crédit immobilier pour la période du 1er janvier 2008 à septembre 2012, la somme due au titre des échéances de crédit immobilier pour la période de décembre 1997 au 31 décembre 2007 étant fixée à la somme de 56.965,46 euros, soit une somme totale au titre du crédit immobilier de 81 234, 66 euros,

AUX MOTIFS QUE M. X... estime que le premier juge a largement minoré sa créance post-communautaire, puisque celui-ci a estimé qu'il n'aurait remboursé que 36 mois sur la période de janvier 2008 à septembre 2012, alors qu'il verse aux débats les relevés bancaires de janvier 2011 à mai 2012, transmis à Maître B..., ainsi qu'au notaire de Mme Y..., dont il ressort qu'il s'est acquitté seul du paiement du crédit et détient donc pour la période de janvier 2008 à septembre 2012, date de fin du crédit immobilier, une créance post-communautaire pour : - 52 mensualités (12 mois pour 2008, 12 mois pour 2009, 12 mois pour 2010, 12 mois pour 2011 et seulement 4 mois pour 2012) remboursées par lui, soit un total de .52 mois x 467,10 euros = 24 289.20 euros ; que M. X... se trouvait en invalidité depuis 2011 et alors que Geneviève Y... sollicitait les justificatifs des remboursements du crédit depuis juillet 2013, Sylvain X... ne justifiait de ses relevés de compte que pour la période entre 2008 à 2010, ne versant dans le cadre de la procédure de première instance en mars 2015 le mail de l'assureur confirmant la prise en charge de 5 mensualités entre mai 2012 et septembre 2012 ; que devant le premier juge M. X... ne justifiait toujours pas des paiements pour la période entre janvier 2011 et avril 2012, alors que la preuve de ces versements lui incombe ; que devant la cour M. X... produit ses relevés bancaires pour la période entre le 4 janvier 2011 et le 14 mai 2012, qui montre les prélèvements du Crédit foncier pour le remboursement de l'emprunt immobilier de 467,10 euros par mois, et si Mme Y... se prévaut de ce que les dits relevés ne seraient pas authentiques puisque de former différente d'autres relevés du crédit agricole, il n'y a pourtant pas lieu après vérification des dites pièces de les rejeter ; qu'en ce qui concerne le fait qu'un prélèvement a été effectué en mai 2012 alors que AXA certifie avoir pris en charge le remboursement des échéances dès mai 2012, cet argument n'apparaît pas devoir être retenu alors qu'il peut s'agir étant donné qu'il s'agit du début de la prise en charge d'un chevauchement et que M. X... ne demande pas de récompense au titre de mai 2012 ; que dès lors la créance de M. X... au titre des échéances de remboursement du crédit entre le 1er janvier 2008 et le mois de septembre 2012 sera fixé à la somme de 24.289.20 euros,

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les relevés bancaires produits pour la première fois devant elle, après plusieurs années de procédure, ne se présentaient pas sous la même forme que les autres relevés ; qu'en retenant ces éléments, dont elle a constaté qu'ils étaient suspects, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que l'attitude de Mme Y... est parfaitement inadmissible puisqu'elle refuse aujourd'hui de venir régulariser l'acte de partage qui permettrait pour elle d'obtenir le paiement de la soulte, qu'il était inutile de faire appel à un huissier de justice pour recouvrement de la soulte, que depuis de nombreuses années, Mme Y... exerce un blocage incompréhensible, qu'avant que Maître B... n'effectue ce partage, un précédent notaire Maître C..., avait tenté lui aussi en vain de faire signer le partage avec Mme Y... ; qu'il précise qu'est versé aux débats un courrier de Maître B... relatant les difficultés rencontrées pour que Mme Y... se déplace (pièce n° 6), que l'attitude de celle-ci est fort curieuse puisqu'elle avait dans un premier temps adressé un mail à Maître B... lui indiquant qu'elle était très pressée de signer et a beau jeu aujourd'hui de venir dire que ce retard lui serait imputable, qu'il rembourse le prêt qu'il a souscrit pour le versement de la soulte à Mme Y..., et ce alors même qu'elle n'a pas signé l'acte de partage, qu'il n'en tient donc qu'à elle d'en terminer et d'entrer en possession de cette soulte, sauf à croire que Mme Y... n'a pas besoin de cet argent, qu'il est évident que Mme Y... n'entend pas signer cet acte afin de l'empêcher d'entrer en possession de son dû alors que deux décisions de justice viennent confirmer cet état de fait, qu'elle a fait délivrer une saisie-attribution entre les mains du notaire le 17 juin 2014, la dénonce lui ayant été faite le 25 juin 2014, ce qui l'a contraint à saisir le juge de l'exécution de Beauvais qui, dans son jugement du 2 octobre 2014 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et en outre condamné Mme Y... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme Y... ayant cru devoir relever appel de cette décision, la procédure étant actuellement pendante devant la cour d'appel d'Amiens, que le comportement de Mme Y... est tout à fait curieux, puisque pour obtenir le déblocage des fonds, il eut simplement suffit que Mme Y... vienne signer l'acte de partage chez le notaire, les lots ayant été constitués, deux décisions judiciaires ont entériné les masses revenant à chacun et qu'elle s'est donc placée volontairement dans l'impossibilité de recouvrer les sommes qui pourtant lui reviennent alors que cela fait de nombreuses années qu'il souhaite la signature de ce partage ; que Mme Y... fait valoir que le divorce a été prononcé depuis 16 ans et que pendant toutes ces longues années, elle n'a jamais pu obtenir amiablement son dû découlant de la liquidation du régime matrimonial, alors qu'elle aurait ainsi pu acheter un bien immobilier, et de d'autant qu'elle a atteint l'âge de 50 ans et n'a plus assez d'années devant elle pour obtenir un emprunt qui lui permettrait d'acheter un bien correspondant à son environnement familial et n'a pas davantage pu épargner compte tenu des différentes procédures initiées par M. X... ; qu'elle ajoute que M. X... a souhaité qu'elle signe un projet d'acte de partage qui réduisait considérablement ses droits, ce projet étant établi de façon erronée ne prenant pas notamment en compte la dernière décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 15 décembre 2011, qu'il était donc parfaitement justifié qu'elle refuse de signer un tel acte qui contrevenait à ses droits, qu'il est fallacieux de prétendre qu'elle est restée taisante et n'a pas répondu positivement à la convocation de Maître B... pour la signature de l'acte de partage prévue le 25 novembre 2013, alors qu'aucune convocation en recommandé ne lui a été adressée et qu'aucun acte extra judiciaire ou judiciaire n'a été établi, que Maître D..., notaire saisi par elle avait indiqué à son homologue Maître B... qu'elle ne viendrait pas signer l'acte de partage, acte comportant des erreurs et inexactitudes. (pièce 15), que Maître B... a attendu trois mois et demi pour réagir à un courrier de son notaire, s'est opposé à toute remise en cause de son travail et a souhaité passer en force en la convoquant, alors qu'il n'agit qu'en qualité de notaire choisi par M. X..., sans avoir reçu de délégation de justice ou du Président de la Chambre des Notaires de l'Aisne ; qu'elle précise qu'elle a toujours été d'accord pour sortir de l'indivision et qu'il n'y a pas eu résistance de sa part (pièces 12, 15, 16, 6 à 8), que M. X... n'a pas produit les justificatifs demandés comme l'a bien relevé le Tribunal dans le jugement dont appel, que M. X... est bien le seul à multiplier les procédures (pièce 17) et a toujours oeuvré pour retarder d'autant le partage, et que si M. X... semble si soudainement pressé que le partage intervienne c'est parce qu'il n'habite plus le bien immobilier situé à Saint André Farivillers (et qui constituait le domicile conjugal) depuis août 2014 et vit désormais avec sa concubine à Noyers Saint Martin ( pièce n° 19), et parce qu'il entend très certainement vendre le bien immobilier à un prix bien plus important que celui fixé par l'expert en 2007 (136.133 euros) : les annonces immobilières de biens se situant dans le même secteur se vendent entre 260.000 euros et 299.000 euros, soit une plus-value minimum de 150.000 euros alors que ces maisons mises en vente sont bien moins récentes que celle faisant partie de l'indivision post-communautaire (pièce 20) ou peut-être même qu'il loue ce bien et craint qu'elle vienne à le savoir ; qu'il ressort de l'ensemble de la procédure que les parties portent toutes deux une part de responsabilité de l'absence de partage effectif plus de 16 ans après leur divorce ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. Sylvain X... n'apparaît pas fondé à solliciter une indemnité pour résistance abusive et en déboutant celui-ci de cette demande,

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. X... s'était abstenu de produire en temps utile les éléments justificatifs en sa possession, ce qui avait retardé les opérations de liquidation ; qu'en retenant que les deux époux étaient tous les deux responsables de l'absence de dénouement des opérations de liquidation, 16 ans après le divorce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constations, dont il résultait que c'est M. X... qui les avait empêchées ; qu'elle a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.471
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-16.471, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.471
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