CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° Q 17-16.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Somelor financière et investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à Mme Evelyne Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société Somelor financière et investissements, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Somelor financière et investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Somelor financière et investissements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'aucune preuve sérieuse de la donation entre époux n'était apportée par les défendeurs, et qu'en conséquence, les parts possédées par Mme Y... en nue-propriété lui appartenaient en propre, en l'absence de documents contraires produits, d'AVOIR constaté qu'aucune preuve sérieuse de la révocation d'une éventuelle donation entre époux n'était apportée par les défendeurs, et qu'en conséquence Mme Y... restait nue propriétaire de 51 parts de la SARL Somelor Financière et Investissements, en conséquence d'AVOIR déclaré nulle l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2012, d'AVOIR ordonné au gérant de la SARL Somelor Financière et Investissements de remettre les statuts de celle-ci dans leur état antérieur au 15 septembre 2012 et de réaliser les démarches légales auprès du greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc à cet effet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de un mois à compter de la signification du jugement, d'AVOIR déclaré nulles les assemblées générales des 18 janvier 2014, 20 juin 2015, 26 décembre 2015 et 25 juin 2016, d'AVOIR dit qu'en conséquence, M. X... était tenu de restituer à la société SFI les dividendes qui lui avaient été attribués lors des assemblées générales des 18 janvier 2014 et 26 décembre 2015, d'AVOIR ordonné au gérant de la SARL Somelor Financière et Investissements de tenir de nouvelles assemblées générales ordinaires en remplacement de celles des 26 décembre 2013 et 21 juin 2014, en respect de la composition du capital social de la SARL Somelor Financière et Investissements antérieure au 15 septembre 2012 et en respect de la législation en vigueur, sous astreinte d'une amende de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la valeur de la nue-propriété des 51 parts sociales de la SARL SFI, et d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le litige entre les parties repose sur la donation faite par l'appelant à son épouse, la révocation de cette donation, et son incidence ; qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une libéralité consentie entre époux, de caractériser cet acte juridique qui, aux termes de l'article 893 du code civil, consiste à disposer de ses biens à titre gratuit, au profit d'une autre personne ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une donation ni de la révocation de la donation ; que si M. X... justifie avoir versé les 10 000 euros de capital social sur le compte de la société, il apparaît que le notaire ayant rédigé les statuts de la société, prétendument informé de la volonté de M. X... de donner à son épouse la nue-propriété de 51 parts sociales, n'a fait cependant aucune référence ou mention d'une quelconque donation ; que les statuts indiquent au contraire, que les associés ont déclaré que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent en nue-propriété sont réparties entre eux dans les proportions indiquées correspondent à leurs apports respectifs ; qu'en outre, l'écrit présenté par M. X... comme révoquant la donation faite à son épouse, comporte des mentions contradictoires, évoquant tantôt "la donation de 51 % des parts de la SARL SFI en nue-propriété", tantôt "la révocation de l'usufruit accordé à mon épouse et du même coup la nue-propriété" qui ne permettent pas plus d'établir l'existence de la donation de la nue-propriété des parts sociales démentie par l'acte notarié ; que par ailleurs le tribunal a relevé à juste titre que le document daté du 7 juin 2012, émanant de M. X..., n'a pas été établi par devant notaire et qu'il n'existait aucune preuve ni de son envoi, ni de sa réception par Mme Y... ; qu'en conséquence, Mme Y... qui tenait indiscutablement sa qualité d'associée des statuts de la société SFI, devait en conséquence être convoquée à l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2012, dès lors le défaut de convocation de cette dernière à cette assemblée générale extraordinaire doit être, conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du code de commerce, sanctionné par la nullité de cette assemblée ; que le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 20 février 2015, sera confirmé en ce qu'il a ordonné au dirigeant de la société SFI de remettre les statuts dans leur état antérieur au 15 septembre 2012, de réaliser les démarches au greffe du tribunal de commerce de Bar le Duc sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que les assemblées générales postérieures, soit celles du 18 janvier 2014, 20 juin 2015, 26 décembre 2015 et 25 juin 2016 seront annulées pour la même cause, et partant les délibérations des 18 janvier 2014 et 26 décembre 2015 attribuant à M. X... une somme de 25 000 euros sont de fait annulées de sorte qu'il appartient à M. X... de restituer ces fonds à la société SFI ; que la demande de dommages et intérêts de Mme Y... en raison de son préjudice moral, consistant dans la privation de ses droits d'associée depuis 2012 du fait de M. X..., est justifiée dans son principe mais non dans son montant, qu'il peut lui être alloué un montant de 5 000 euros à ce titre ; que la demande de l'appelant visant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la valeur de la nue-propriété des 51 parts sociales, évaluée à la somme de 344 608 euros, fondée sur la donation et révocation de la donation, constitue une demande nouvelle, dès lors que la finalité des demandes en première instance visait exclusivement la validité des assemblées générales de la société SFI sur le fondement de l'irrégularité de convocation d'un actionnaire, et non la donation et sa révocation alléguées qui n'en étaient que le support, en conséquence, elle sera déclarée irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les statuts de la SARL Somelor Financière et Investissements établis par un notaire, officier ministériel, mentionnent à l'article 7 (capital) que "les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent en nue-propriété, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondent à leurs apports respectifs et sont toutes entièrement libérées" ; qu'il n'est fait nullement état de l'origine de ces nues propriétés ; qu'en conséquence le tribunal constatera qu'aucune preuve sérieuse de la donation entre époux n'était apportée par les défendeurs, et qu'en conséquence, les parts possédées par Mme Y... en nue-propriété lui appartenaient en propre, en l'absence de documents contraires produits ; que si donation il y a eu lieu, en dehors des opérations dont le tribunal vient de rejeter les éléments de preuve, se pose la question de la révocation ; que M. X... apporte à l'instance un document émis par lui-même et daté du 07/06/2012 ; qu'il s'appuie sur l'article 1096 du code civil et comporte notamment la mention suivante : "je demande donc à ce jour 7 juin 2012 la révocation de l'usufruit accordé à mon épouse Evelyne Y... le 06.10.2012 et du même coup de la nue-propriété (la nue-propriété ne peut exister sans l'usufruit)" ; qu'en dehors du fait qu'il comporte une erreur, sans doute matérielle, puisque la date de donation du 06.10.2012 est postérieure à la date d'émission mentionnée sur ce document, la date de ce document est totalement incertaine dès lors qu'il n'a pas été établi devant un officier ministériel et qu'aucune preuve de son envoi ni de sa réception par Mme Evelyne Y... n'est rapportée à l'instance ; qu'il ne saurait donc constituer une preuve de la révocation de la donation que M. X... prétend avoir faite ; qu'en conséquence le tribunal constatera qu'aucune preuve sérieuse de la révocation d'une éventuelle donation entre époux n'était apportée par les défendeurs, et qu'en conséquence Mme Y... restait nue propriétaire de 51 parts de la SARL Somelor Financière et Investissements ; que de surcroît si la donation puis la révocation avaient pu être établies, la méthode employée par le gérant, M. X..., en ce qu'il a fait constater par une AGE, dans des conditions totalement irrégulières, qu'il était devenu nu-propriétaire des 51 parts de son épouse, est, elle aussi, irrégulière ; que la SARL dispose d'une personnalité juridique autonome et indépendante des relations entre les associés ; que les modifications des actionnaires de la SARL Somelor Financière et Investissements sont prévues à l'article 10 des statuts (cession et transmission des parts sociales) qui ne comporte que 3 paragraphes : 1) qui traite de la cession des parts sociales à des étrangers au capital social ; 2) qui traite des associés sous le régime des biens communs des époux ; 3) qui stipule que "les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de la communauté de biens entre époux" ; que le changement de nu-propriétaire ne pouvait se réaliser que par une cession de parts sociales entre Mme Evelyne X... et M. Roger X..., rien ne l'interdisant dans les statuts ; que par contre la SARL Somelor Financière et Investissements, personne juridique indépendante, ne peut pas être soumise à l'aléa de l'évolution des relations privées entre les actionnaires, celle-ci devant se dérouler en dehors de la vie sociale de la SARL ; qu'en conséquence, l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2012 dont les associés n'ont pas été convoqués et qui n'a pas délibéré dans des conditions régulières et légales sera déclarée nulle ainsi que toutes les délibérations prises au cours de celle-ci ; que ceci emporte la nullité des actes réalisés par le gérant en modification des statuts et dépôt au greffe du commerce à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire ; que ceci emporte également nullité de toutes les assemblées générales ordinaires qui se sont tenues par la suite ; qu'en conséquence de quoi, le tribunal déclarera nulle l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2012, ordonnera au gérant de la SARL Somelor Financière et Investissements de remettre les statuts de celle-ci dans leur état antérieur au 15 septembre 2012 et de réaliser les démarches légales auprès du greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc à cet effet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de un mois à compter de la signification du jugement, déclarera nulles l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2014, ordonnera au gérant de la SARL Somelor Financière et Investissements de tenir de nouvelles assemblées générales ordinaires en remplacement de celles des 26 décembre 2013 et 21 juin 2014, en respect de la composition du capital social de la SARL Somelor Financière et Investissements antérieure au 15 septembre 2012 et en respect de la législation en vigueur, sous astreinte d'une amende de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; qu'enfin, Mme Evelyne Y... a manifestement subi un préjudice moral au regard de l'article 12 des statuts de la SARL Somelor Financière et Investissements (gérance) qui précise que "les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commise, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion" ; que le préjudice est constitué par son éviction de l'actionnariat de la SARL Somelor Financière et Investissements en toute infraction ; que le préjudice doit être réparé par M. X... à titre personnel, en vertu de l'article 10 des statuts de la SARL Somelor Financière et Investissements qu'il a formellement acceptés ;
1°) ALORS QU'une donation indirecte ne suppose pas que l'acte mentionne de manière expresse l'intention libérale du donateur ; qu'en retenant, pour juger que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait consenti une donation indirecte à Mme Y..., que « si M. X... justifi[ait] avoir versé les 10 000 euros de capital social sur le compte de la société, il appara[issait] que le notaire ayant rédigé les statuts de la société, prétendument informé de la volonté de M. X... de donner à son épouse la nue-propriété de 51 parts sociales, n'a[vait] fait cependant aucune référence ou mention d'une quelconque donation » (arrêt, p. 12, al. 4), cependant que la qualification de donation indirecte ne suppose pas que l'acte indique qu'il opère une donation, la cour d'appel a violé l'article 893 du code civil ;
2°) ALORS QUE la preuve de la donation indirecte doit s'établir au regard de l'intention du donateur et du donataire lors de l'acte litigieux ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait consenti une donation indirecte à Mme Y..., que l'écrit présenté par l'exposant comme révoquant la donation faite à son épouse ne permettait pas d'établir l'existence d'une donation indirecte, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 893 du code civil ;
3°) ALORS QU'une donation entre époux peut être révoquée de manière tacite ou implicite ; qu'en retenant, pour juger que M. X... ne rapportait pas la preuve de la révocation de la donation, que le document daté du 7 juin 2012, présenté comme révoquant la donation indirecte n'avait pas date certaine dès lors qu'il n'avait pas été établi par devant notaire et qu'il n'existait aucune preuve ni de son envoi, ni de sa réception par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'ancien article 1096 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°) ALORS QUE la révocation d'une donation de biens présents entre époux consentie avant le 1er janvier 2005 emporte l'anéantissement des droits du donataire, qui doit en conséquence restituer la chose donnée ; qu'en retenant qu'à supposer que la preuve d'une donation et de sa révocation soient établies, « le changement de nu-propriétaire ne pouvait se réaliser que par une cession de parts sociales entre Mme Evelyne X... et M. Roger X... » (jugement, p. 10, al. 4), cependant que la révocation de la donation de la nue-propriété des parts entraînait l'obligation, pour la donataire, de restituer ses parts, sans qu'une cession ne soit nécessaire, la cour d'appel a violé l'ancien article 1096 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné au gérant de la SARL Somelor Financière et Investissements de remettre les statuts de celle-ci dans leur état antérieur au 15 septembre 2012 et de réaliser les démarches légales auprès du greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc à cet effet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de un mois à compter de la signification du jugement, d'AVOIR ordonné au gérant de la SARL Somelor Financière et Investissements de tenir de nouvelles assemblées générales ordinaires en remplacement de celles des 26 décembre 2013 et 21 juin 2014, en respect de la composition du capital social de la SARL Somelor Financière et Investissements antérieure au 15 septembre 2012 et en respect de la législation en vigueur, sous astreinte d'une amende de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 20 février 2015, sera confirmé en ce qu'il a ordonné au dirigeant de la société SFI de remettre les statuts dans leur état antérieur au 15 septembre 2012, de réaliser les démarches au greffe du tribunal de commerce de bar le Duc sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que les assemblées générales postérieures, soit celles du 18 janvier 2014, 20 juin 2015, 26 décembre 2015 et 25 juin 2016 seront annulées pour la même cause, et partant les délibérations des 18 janvier 2014 et 26 décembre 2015 attribuant à M. X... une somme de 25 000 euros sont de fait annulées de sorte qu'il appartient à M. X... de restituer ces fonds à la société SFI ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le tribunal ordonnera au gérant de la SARL Somelor Financière et Investissements de remettre les statuts de celle-ci dans leur état antérieur au 15 septembre 2012 et de réaliser les démarches légales auprès du greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc à cet effet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de un mois à compter de la signification du jugement, déclarera nulles l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2014, ordonnera au gérant de la SARL Somelor Financière et Investissements de tenir de nouvelles assemblées générales ordinaires en remplacement de celles des 26 décembre 2013 et 21 juin 2014, en respect de la composition du capital social de la SARL Somelor Financière et Investissements antérieure au 15 septembre 2012 et en respect de la législation en vigueur, sous astreinte d'une amende de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
ALORS QUE le représentant légal d'une société ne peut être condamné personnellement à supporter une condamnation qui incombe à la société ; qu'en condamnant M. X..., en qualité de gérant de la société, d'une part, à remettre ses statuts dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant le 15 septembre 2012 et, d'autre part, à tenir de nouvelles assemblées générales ordinaires en remplacement de celles annulées, sous peine de deux astreintes d'un montant de 100 euros chacune par jour de retard, la cour d'appel a opéré une confusion entre le patrimoine de la société et celui de son dirigeant et a violé l'article 1832 du code civil.