CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° F 17-16.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Max X..., domicilié [...]                                   ,
contre le jugement rendu le 13 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Salon-de-Provence, dans le litige l'opposant à l'Association des chasseurs de Coudoux, dont le siège est [...]                                       ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la radiation de M. X... a été prononcée en entière conformité légale et statutaire et rejeté l'intégralité des demandes de M. X...,
Aux motifs que « Selon les termes des dispositions combinées des articles 6, 9, 12 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient au demandeur de justifier de ses prétentions et au juge d'en apprécier le bien fondé.
Il est constant que la société des Chasseurs de Coudoux a convoqué à deux reprises Monsieur X... en vue de l'auditionner sur des griefs dont elle l'a informé.
Que Monsieur X... ne s'est pas présenté auprès du Conseil d'administration de la société de Chasse et que celle-ci sur le fondement de l'article 18 de ses statuts a prononcé la radiation de Monsieur X....
(...)
Sur la radiation de l'association de la société de chasseurs de Coudoux :
Attendu que la société des chasseurs de Coudoux est une association conforme à la loi de 1901
Que l'association est un contrat qui traduit l'expression d'une liberté privée. Elle est constitutionnellement reconnue comme une liberté publique. Le contrat d'association dont les termes se déclinent dans les statuts, définit les modalités du fonctionnement interne de l'association. Déterminés collégialement et librement, les statuts ont donc force de loi pour les adhérents ou sociétaires et complètent, sans les contredire, les dispositions prévues par la loi de 1901 et par le droit commun.
L'association est un rassemblement de personnes qui, par consentement mutuel et leur adhésion au projet associatif, s'accordent à réaliser un objectif commun.
Que Monsieur X... a librement adhéré à l'association des Chasseurs de Coudoux et il en a de fait accepté les termes de ses statuts qui s'imposent à lui.
Qu'il a été par deux fois convoqué conformément aux dispositions statutaires pour une audition visant des griefs qui lui ont été concomitamment signifiés pour des outrages et menaces envers les gardes-chasse ;
Qu'il ne s'est pas présenté auxdites convocations prétextant : une indisponibilité, sa méconnaissance des griefs qui lui étaient faits, ou leur date incompatible avec les disponibilités de son conseil ;
Que devant ce refus de venir donner ses explications près du conseil d'administration, l'association a prononcé sa radiation en application de l'article 18 de ses statuts.
Dès lors, la radiation de Monsieur X... a été réalisée dans l'entière conformité légale et statutaire.
Le demandeur a donc saisi le tribunal de céans pour voir prononcer la nullité de la radiation qui l'excluait de l'association, au motif qu'il aurait été indisponible aux dates fixées, qu'il aurait ignoré les motifs de son audition et ne pouvait donc préparer sa défense, qu'il n'avait jamais démérité.
L'indisponibilité aux dates fixées :
Après une première absence sans justification ni excuse, Monsieur X... tente de justifier son refus de se présenter à la seconde convocation aux motifs que la date ne serait pas à la convenance de son conseil ;
Ces prétextes ne constituent en rien des motifs légitimes et caractérisent sa volonté d'échapper à toutes explications relatives à son comportement.
Les motifs de l'audition et la préparation de sa défense :
La convocation initiale adressée à Monsieur X... était parfaitement explicite quant aux griefs qui lui étaient faits, et le délai préalable à cette audition lui permettait d'anticiper et de préparer les explications qu'il aurait souhaité apporter, au regard des faits récents.
C'est donc pour se dérober à ces explications et à une éventuelle sanction que Monsieur X... n'a pas voulu fournir sa version des faits.
Qu'il n'a pas démérité :
Monsieur X... a donné une version des faits reprochés qui mettait en cause le comportement des gardes-chasse et la tempérance de Monsieur Z....
Ces allégations ne sont nullement démontrées et contredites par les nombreuses attestations des membres de la société de chasse qui au contraire confirment le professionnalisme et la courtoisie des gardes.
De plus, ceux-ci étant assermentés, leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.
Enfin, la société des chasseurs de COUDOUX a été amenée à plusieurs reprises à sanctionner Monsieur X... pour le non respect des quotas.
Dès lors, Monsieur X... ne peut en aucun cas de prévaloir de son comportement.
En conséquence, le tribunal dit que la société de chasse de COUDOUX a régulièrement radié Monsieur X... de ses membres et que les arguments de ce dernier, contestant cette décision, ne sont pas pertinents ni recevables.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que le conseil d'administration, devant les manquements réitérés et le refus d'être auditionné de Monsieur X..., a décidé le 26 novembre 2015 de son éviction.
Que celui-ci demande 3 000 euros pour avoir été privé de chasser durant la saison du fait de la décision de l'association.
Que la radiation prononcée par la société de chasse est légitime, légale et que Monsieur en a eu toute connaissance.
Qu'il pouvait pour continuer à chasser trouver d'autres territoires et sociétés de chasseurs, mais qu'il a préféré perdurer à contester cette disposition se privant ainsi de pouvoir chasser.
Dès lors, aucune faute n'ayant été commise par la société des chasseurs de COUDOUX, et la privation de chasser relevant du seul choix de Monsieur X..., le tribunal rejette toute demande d'indemnisation » ;
1°), Alors que seul le préfet dispose du pouvoir de suspendre le droit de chasse d'un membre d'une association communale de chasse agréée, ou a fortiori d'exclure temporairement ou définitivement de celle-ci l'un de ses membres ; et que les statuts des associations communales de chasse agréées précisent impérativement que la décision finale de suspendre le droit de chasse d'un membre de l'association, ou a fortiori d'exclure temporairement ou définitivement de celle-ci l'un de ses membres, revient au seul préfet sur proposition du conseil d'administration de ladite association ; qu'en violation de ces règles impératives, les statuts de l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE COUDOUX, sur la base duquel M. Alphonse X... a été exclu définitivement de cette association communale de chasse agréée, attribuent purement et simplement au conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée le pouvoir d'exclure l'un de ses membres, sans le moindre contrôle du préfet ; qu'en décidant néanmoins que « Monsieur Alphonse X... a librement adhéré à l'association des Chasseurs de Coudoux et il en a de fait accepté les termes de ses statuts qui s'imposent à lui » et que « l'association a prononcé sa radiation en application de l'article 18 de ses statuts », pour en déduire que « la radiation de Monsieur Alphonse X... a été réalisée dans l'entière conformité légale et statutaire » ou, en d'autres termes, que « la société de chasse de COUDOUX a régulièrement radié Monsieur X... de ses membres », le Juge de proximité a violé l'article L 422-21 du Code de l'environnement, ensemble les articles R. 422-62 et R. 422-63 du même Code ;
Alors, 2°), que la procédure disciplinaire applicable au sein des associations communales de chasse agréées doit revêtir un caractère contradictoire, ce qui suppose que la personne qui y est soumise ait pu prendre connaissance des griefs précis qui lui étaient faits et des pièces produites à l'appui de ces griefs ainsi que des sanctions par elle encourues et qu'elle soit mise en mesure de présenter librement ses observations orales ou écrites ; que devant le Juge de proximité, M. X... faisait valoir que les convocations qui lui avaient été adressées ne contenaient aucune précision de nature à lui permettre de savoir ce qui lui était réellement reproché ; qu'il ajoutait que, par l'intermédiaire de son conseil, il avait, à réception de chacune des deux convocations, indiqué ses indisponibilités et que, contrairement à l'affirmation de l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE COUDOUX, sa première lettre d'excuse avait été, comme le prouve l'accusé de réception produit aux débats, réceptionnée le 30 octobre 2015 soit antérieurement à la réunion du 31 octobre 2015 par l'ASSOCIATION qui, néanmoins, avait poursuivi dans sa logique d'exclusion, sans tenir compte des droits de la défense ; qu'il observait enfin subir, depuis plusieurs années, de la part de certains membres de l'ASSOCIATION, un dénigrement et une remise en cause constante, ce qui justifiait qu'il fût assisté par un conseil lors de son audition ; qu'en décidant, avant même d'examiner les moyens ainsi tirés par M. X... de la violation des droits de la défense, que ceux-ci avaient été respectés, sans citer ni a fortiori analyser aucune des pièces, déterminantes, produites par M. X... à l'appui desdits moyens, le Juge de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°), Alors que les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient ; que leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il n'en va pas ainsi des simples rapports, tel celui sur le fondement duquel l'ASSOCIATION avait convoqué M. X... par lettre recommandée du 21 octobre 2015 et prétendu fonder toute la procédure disciplinaire à son encontre et sur lequel s'est appuyé le Juge de proximité pour dire que la radiation de M. X... a été prononcée en entière conformité légale et statutaire : qu'en assimilant néanmoins à un procès-verbal ce simple rapport officieux dépourvu des formes et mentions nécessaires à une telle qualification, le Juge de proximité a violé par fausse application l'article L. 428-21, alinéas 1 et 2, du Code de l'environnement ;
4°), Alors que la procédure disciplinaire menée à l'encontre de M. X... ayant été exclusivement fondée sur un rapport établi à l'occasion d'un contrôle du 17 octobre 2015 par une personne dont M. X... faisait valoir qu'elle le harcelait depuis plusieurs années et cherchait par tous les moyens à lui nuire, personne de surcroît employée par une ASSOCIATION de chasse communale qui le rejetait par principe du fait de ses origines étrangères à la Commune, la Cour d'appel ne pouvait, pour dire que la radiation de M. X... a été prononcée en entière conformité légale et statutaire, se fonder sur des allégations relatives à de prétendus faits étrangers audit contrôle et anciens de plusieurs années ; d'où il suit qu'en se décidant comme il l'a fait, le Juge de proximité a méconnu les principes régissant toute procédure disciplinaire, ensemble le principe de la contradiction ;
5°), Alors que l'ASSOCIATION s'était bornée devant le Juge de proximité à solliciter globalement le rejet des demandes de M. X..., sans discuter aucunement de la question du préjudice invoqué par celui-ci et, spécialement, sans alléguer qu'il aurait eu la possibilité de chasser dans d'autres cadres ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, qu'il « pouvait pour continuer à chasser trouver d'autres territoires et sociétés de chasseurs, mais qu'il a préféré perdurer à contester cette disposition se privant ainsi de pouvoir chasser » et, en bref, que « la privation de chasser (relève) du seul choix de Monsieur X... », le Juge de proximité a relevé d'office un moyen, sans avoir, au préalable, mis M. X... en mesure d'en débattre ; que, ce faisant, il a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction.