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28/03/2018 | FRANCE | N°17-15.965

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 17-15.965


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10228 F

Pourvoi n° E 17-15.965







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...]   

                              ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... X..., divorcée Z..., ...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10228 F

Pourvoi n° E 17-15.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... X..., divorcée Z..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ à Mme A... X..., domiciliée [...]                          ,

3°/ à Mme B... X..., domiciliée [...]                                ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mmes Y..., A... et B... X... ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y..., A... et B... X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que l'exposant ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit du donateur au moment de l'acte de donation passé par devant Maître D... le 17 février 2009 et rejeté la demande d'annulation de ladite donation ;

AUX MOTIFS QUE c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges , après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui leur étaient soumises par les parties, ont relevé que M. Hervé X... ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de Germain E... au moment de la signature de l'acte authentique de donation du 17 février 2009 en relevant l'ensemble des éléments de fait, audition de M. E... par les gendarmes le 25 août 2009, expertise médicale sur pièce ordonnée par le tribunal correctionnel dans une affaire distincte, qui établissaient que le donateur avait les capacités mentales pour s'engager par l'acte passé devant notaire ; que ces éléments reçoivent une confirmation supplémentaire dans un certificat médical rédigé le 24 mars 2009 par le médecin traitant de Germain E... qui indique qu'il ne présentait pas jusqu'alors de trouble patent des fonctions supérieures et qu'un bilan cognitif réalisé en décembre 2008 s'était avéré correct ; que les compte rendus d'hospitalisation du 28 novembre 2008 et du 17 décembre 2008 sur lesquels se fonde M. Hervé X... pour conclure à l'absence de discernement de son oncle lors de l'acte de donation du 17 février 2009, ne contiennent en réalité aucune indication de ce que l'état mental du patient serait gravement déficient ; qu'en effet la seule indication que Germain E... présentait diverses affections physiques et souffrait d'un syndrome dépressif réactionnel ne traduit pas un état d'inconscience ; que l'insanité d'esprit ne peut davantage être inférée de ce que l'interrogatoire du patient par le médecin lors de son admission au service des urgences le 15 novembre 2008 a été "très fluctuant", M. E... décrivant tantôt l'existence de malaises avec perte de connaissance antérieurs, tantôt affirmant que le malaise qui a conduit à son hospitalisation est le seul épisode qu'il a vécu ; qu'il convient en effet de relever que l'hospitalisation du 15 novembre 2008 fait suite à une chute secondaire à un malaise avec perte de connaissance de sorte que les réponses contradictoires données au médecin urgentiste sur son état de santé antérieur lors de son admission ne font que traduire l'état mental du patient au moment de celle-ci où il n'était pas encore médicalement pris en charge et ils ne reflètent pas un état permanent et ne sauraient traduire une forme d'inconscience, le malade étant manifestement en mesure de comprendre les questions du médecin ; qu'au surplus, ni le compte-rendu médical du 28 novembre 2008, ni celui du 17 décembre 2008, ne font état d'une confusion mentale dont M. E... serait atteint, le dernier de ces rapports médicaux signalant seulement que le patient présentait lors de son hospitalisation initiale une altération modérée de l'état général avec amaigrissement lié à une alimentation insuffisante et que les fonctions cognitives étaient "correctes vu l'âge" ; que l'argument selon lequel M. E... s'était fracturé le talon et le pied gauches en janvier 2009 et était plâtré lors de la signature de l'acte de donation, n'est d'aucune portée quant à la démonstration de l'état mental du donateur ; que les éléments postérieurs au 17 février 2009, à savoir l'hospitalisation de M. E... le 18 août 2009 et la dégradation ultérieure de sa santé, ne peuvent caractériser que sa faculté de discernement n'existait pas au moment où il a consenti la donation ; que le fait que M. E... ait omis de signaler dans l'acte de donation les dons manuels fait aux donataires antérieurement n'est pas de nature à caractériser de manière non équivoque son insanité d'esprit ; que le règlement par le donateur des frais de l'acte de donation, à supposer ce fait établi, ne caractérise pas davantage chez lui l'impossibilité d'un consentement éclairé à la disposition de son bien ; qu'enfin il ne peut être tiré aucun enseignement utile du fait que sa signature apposée sur l'acte de donation serait "hésitante" en comparaison à celle de sa carte d'identité sinon que l'état physique de M. E... s'est dégradé entre le 17 septembre 1999, date de la délivrance de la carte d'identité, et le 17 février 2009 ; que les manoeuvres dolosives imputées par M. Hervé X... à Denis X... et à Mme Y... X... qui l'auraient exclus de l'entourage de son oncle pour le mettre sous leur coupe, ne sont aucunement démontrées ; qu'en effet les lettres énumérant les griefs envers les autres héritiers adressées par M. Hervé X... et sa fille Christine au notaire chargé du règlement de la succession de la mère de M. X... ne valent pas preuve du comportement incriminé ; que de même le comportement de Mme Y... X... et de Mme B... X... blâmées par M. Hervé X... pour avoir dérobé des documents et certificats d'authentification de bijoux après le décès de Germain E..., n'est pas révélateur de manoeuvres antérieures du vivant de ce dernier pour l'amener à consentir la donation litigieuse ; que par ailleurs la circonstance non démontrée que Mme A... X..., qui n'est pas partie à l'acte de donation, aurait imité la signature de son oncle sur le formulaire de désignation par M. E... d'une personne de confiance établi le 19 août 2009, n'est d'aucune portée quant à la preuve des manoeuvres frauduleuses qui incombe à l'appelant ; qu'il est également indifférent à la solution du litige que le terrain faisant l'objet de la donation ait fait l'objet d'une décision de préemption par la commune de Semécourt trois mois après l'acte de donation ; que l'ensemble des motivations du tribunal et de la cour conduit cette dernière à confirmer le jugement déféré quant à la validité de l'acte de donation litigieux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que s'il n'est pas nécessaire que l'altération des facultés mentales soit totale et prive complètement l'intéressé de raison, elle doit néanmoins être de nature à exclure une volonté consciente, éclairée et libre ; que l'altération doit exister en principe au moment de l'acte attaqué ; qu'une dépression, un affaiblissement intellectuel, quelques défaillances de mémoire ou de légères absences liées à l'âge ne caractérisent pas l'insanité d'esprit sauf à établir une sénilité exclusive d'une volonté libre et réfléchie ; que de même, les manoeuvres dolosives ne sont pas constituées en présence de quelques flatteries, de manifestations éventuellement simulées de dévouement de nature à susciter l'affection ; qu'en outre, les manoeuvres doivent avoir été la cause déterminante de la libéralité ; qu'il incombe à celui qui allègue l'insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble psychique ayant atteint la lucidité et la volonté de l'auteur de la libéralité ; qu'en l'espèce, Monsieur Germain E..., propriétaire pour moitié indivise de la pleine propriété avec Madame Hélène E... d'un immeuble situé à

[...] évalué pour le tout à 465.310 euros, a fait donation de sa part à Monsieur Denis X... et à Madame Y... X..., ses neveu et nièce, par acte authentique dressé le 17 février 2009 par devant Maître D..., notaire à [...]; qu'il était alors âgé de 82 ans et s'est présenté en personne par devant le notaire ; qu'il est décédé [...]           , le 11 septembre 2009 ; que pour justifier l'insanité d'esprit qu'il lui prête au moment de la donation, Monsieur Hervé X... verse aux débats le compte rendu du Docteur F..., médecin à l'unité fonctionnelle de cardiologie-pneumologie de l'Hôpital [...]à [...] en date du 28 novembre 2008 ; que ce médecin indique que Monsieur E...

est hospitalisé dans le service à la suite d'un malaise avec perte de connaissances ; qu'il retrace les antécédents médicaux du patient, le traitement médicamenteux dont des antidépresseurs, et invoque un syndrome dépressif réactionnel au décès de sa soeur [...] et relate son état amaigri et déshydraté résultat d'une sous-alimentation consécutive au fait que le patient vit seul à son domicile, petit-déjeune à peine, déjeune dans sa famille et ne dîne pas le soir, le courrier du Docteur G..., médecin au service de médecine et de gérontologie clinique à l'Hôpital [...]à

[...] où Monsieur E... a ensuite été adressé, pour y rester du 27 novembre au 17 décembre 2008 ; que le médecin indique que Monsieur E... présentait à son arrivée une altération modérée de l'état général avec amaigrissement liée à une alimentation insuffisante ayant entraîné une hypotension orthostatique d'origine iatrogène (traitement par vasodilatateur) responsable de chutes ; que le médecin qui évoque une asthénie précise que l'assistante sociale a vu longuement la famille étant donné les conflits persistants ; qu'une aide pour les repas a été proposée ; que Monsieur E... a refusé l'aide pour la toilette et l'habillage ; que les courses sont effectuées par la petite nièce qui s'occupe de lui, la lettre du 21 août 2009 du Docteur Isabelle H... Gérontologue à l'hôpital l'hôpital [...] adressée au Docteur L..., chargée des suites de soin et réadaptation dans le même hôpital où Monsieur E... a été admis du 18 au 24 août 2009, qui retrace les antécédents dont des fractures au pied en 2009, les traitements médicaux, indique que le patient a été admis pour prise en charge de chutes à répétition de mécanisme indéterminé associé à un syndrome confusionnel, fait état d'un état général précaire à l'admission, d'une conscience normale, d'une discrète désorientation temporo-spatiale, cohérent ; qu'elle relate un syndrome dépressif réactionnel à la perte d'autonomie, précise : « entretien avec la famille de Monsieur E... (neveu et nièce) les enfants ne sont actuellement pas d'accords sur la suite à donner. Monsieur E... refuse toute institutionnalisation, il envisagerait un retour à domicile si son état le permettait avec des aides ; en accord avec la famille, devant les chutes à répétition, le patient se mettant en danger à son domicile, nous préconisons la mise sous curatelle ;
par ailleurs une sauvegarde de justice a été réalisée en cours d'hospitalisation ; envisager un placement en maison de retraite » ; qu'elle conclut par ailleurs à une amélioration de l'état confusionnel avec un patient orienté et cohérent en fin d'hospitalisation, confusion en rapport possible avec un déshydratation extracellulaire et/ou un traumatisme crânien, la déclaration aux fins de sauvegarde établie le 21 août 2009 par le Docteur H..., l'audition de Monsieur Hervé X... le 24 août 2009 par la gendarmerie de [...],

la lettre de Madame Christine X..., fille de Monsieur Hervé X..., adressée le 10 mai 2009 à Maître D..., notaire à [...], la lettre de Monsieur Hervé X..., adressée le 29 avril 2009 à Maître I..., notaire à [...], chargé de la succession de Madame Hélène X..., le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie de  [...] en date du 1er avril 2011, sur les faits d'abus de faiblesse, vol en réunion et vol, où les gendarmes précisent que le 25 août 2009, ils se sont rendus au Centre l'hôpital [...] de [...] où se trouvait

Monsieur E... et où une infirmière leur a précisé que la famille l'avait informée de la venue d'un banquier pour faire établir une procuration sur les comptes de Monsieur E... ; qu'ils ajoutent qu'ils ont rencontré le docteur J..., expert psychiatre à NANCY, qui leur a confirmé que Monsieur E... était mentalement diminué mais apte à comprendre et à répondre aux questions, le jugement du tribunal correctionnel de METZ du 16 janvier 2013 ; que ces éléments ne relatent finalement qu'un état physique général dégradé de Monsieur E... du fait de l'asthénie et des chutes du patient ; qu'aucun médecin n'invoque en début d'année une altération des facultés mentales, et encore moins une insanité d'esprit, et ne préconise un placement sous curatelle ou tutelle ; que si le notaire qui a recueilli l'accord de Monsieur E... le 17 février 2009 n'est pas chargé par la loi de constater l'état mental de son client, il n'en reste pas moins qu'en sa qualité de professionnel averti en ce domaine, il ne lui a manifestement pas semblé que Monsieur E... qui s'est présenté en personne à l'Office pour établir l'acte de donation contesté, n'était pas en état de consentir valablement à l'acte ; que Monsieur E... a été entendu le 25 août 2009 par les gendarmes de [...] dans le cadre de l

a procédure ayant abouti au jugement du 16 janvier 2013 ; qu'il était manifestement en état de l'être ; que son audition est relatée dans l'arrêt de la cour d'appel de de METZ du 17 octobre 2013 ; que Monsieur E... avait évoqué « une petite pique parce qu'il avait donné de l'argent à Y... et Denis suite à un don de terre qu'il avait fait à Hervé » ; qu'il se souvenait donc parfaitement en août 2009 avoir fait une donation à deux de ses neveux, et le motif, manifestement réfléchi, pour lequel il l'avait faite ; que l'état de Monsieur E... a par ailleurs fait l'objet d'une expertise médicale sur pièces par jugement avant dire droit du tribunal correctionnel ; que l'arrêt de la cour d'appel relate que l'expert a conclu que Monsieur E... avait présenté un affaiblissement lié à l'âge et à la maladie physique constatable déjà en octobre 2007 ; que la perte d'autonomie rendait le maintien à domicile difficile déjà en novembre 2008 ; que toutefois il exprimait encore sa volonté en s'opposant à toute aide à domicile ; que le discernement est apparu suffisant pour respecter cette volonté ; que c'est à partir du 17 août 2009 qu'il a présenté un état confusionnel jusqu'à sa mort où il n'y avait plus ni compréhension ni expression possible ; que Monsieur Hervé X... ne rapporte pas la preuve de la prétendue insanité d'esprit de Monsieur Germain E... ou même de la simple altération de ses facultés mentales au moment de la signature de l'acte authentique de donation en date du 17 février 2009 ; qu'au contraire, l'ensemble des pièces notamment médicales du dossier, convergent pour conclure que Monsieur E... a procédé à cette donation en toute conscience ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir les manoeuvres ourdies par les donataires afin d'amener leur oncle à faire la donation litigieuse, peu de temps avant sa mort alors qu'il était très affaibli, qu'ainsi ils l'ont éloigné du donateur avec lequel il avait travaillé depuis ses 15 ans, comme en a attesté l'ex-mari de Madame Y... X..., qu'ils ont fait changer les serrures de la maison du donateur pour accroître leur influence, le donateur étant de fait enfermé chez lui et sous la coupe totale des donataires, que Madame Y... X... et Denis X... n'avaient aucun lien affectif avec leur oncle avant l'ouverture de la succession de leur mère et surtout l'année de son décès, Madame K... ayant attesté lors de l'enquête (procès-verbal de synthèse n° 2881) que Madame Y... X... « s'est rapprochée de M. E... après son hospitalisation en janvier 2009 alors qu'elle ne prêtait pas attention à lui auparavant », que Y... X... a été surprise par les services de police en visite à la maison de retraite alors qu'elle tentait avec sa nièce A... de faire signer à M. E... une procuration sur tous ses comptes ; qu'en décidant que les manoeuvres dolosives imputées par M. Hervé X... à Denis X... et à Mme Y... X... qui l'auraient exclus de l'entourage de son oncle pour le mettre sous leur coupe, ne sont aucunement démontrées, sans procéder à aucune analyse, serait-elle succincte des déclarations de M. Z... et de Madame K... qu'elle ne vise pas même, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir les manoeuvres ourdies par les donataires afin d'amener leur oncle à leur faire la donation litigieuse, peu de temps avant sa mort alors qu'il était très affaibli, qu'ainsi ils l'ont éloigné du donateur avec lequel il avait travaillé depuis ses 15 ans, comme en a attesté l'ex-mari de Madame Y... X..., qu'ils ont fait changer les serrures de la maison pour accroître leur influence, le donateur étant de fait enfermé chez lui et sous la coupe totale des donataires, que Madame Y... X... et Denis X... n'avaient aucun lien affectif avec leur oncle avant l'ouverture de la succession de leur mère et surtout l'année de son décès, Madame K... ayant attesté lors de l'enquête (procès-verbal de synthèse n° 2881) que Madame Y... X... « s'est rapprochée de M. E... après son hospitalisation en janvier 2009 alors qu'elle ne prêtait pas attention à lui auparavant », que Y... X... a été surprise par les services de police en visite à la maison de retraite alors qu'elle tentait avec sa nièce A... de faire signer à M. E... une procuration sur tous ses comptes ; qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel relate que l'expert a conclu que Monsieur E... avait présenté un affaiblissement lié à l'âge et à la maladie physique constatable déjà en octobre 2007, que la perte d'autonomie rendait le maintien à domicile difficile déjà en novembre 2008, puis retenu que les manoeuvres dolosives imputées par M. Hervé X... à Denis X... et à Mme Y... X... qui l'auraient exclus de l'entourage de son oncle pour le mettre sous leur coupe, ne sont aucunement démontrées, sans rechercher si ces faits n'étaient pas établis tant par les déclarations de M. Z... et de Madame K... que par le changement des serrures de la maison ou vivait M. E... dont elle relève l'état très affaibli, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 901 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.965
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-15.965, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.965
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