CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° R 17-15.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Diesel plaisance service, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dario One, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Allianz IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Diesel plaisance service, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Dario One ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation, annexés, des pourvois principal et provoqué, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Diesel plaisance service et Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Diesel plaisance service.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau d'avoir condamné in solidum la société Diesel Plaisance Service et la compagnie Allianz IARD à payer à la société Dario One les sommes de 140 782,92 euros au titre de son préjudice matériel et 4 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la responsabilité contractuelle de la société Diesel Plaisance Service ; qu'il est prévu par l'article 1147 du code civil applicable à l'espèce et relatif à la responsabilité contractuelle que le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation , soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en sa qualité de professionnelle de la réparation et de la maintenance navale, la société Diesel Plaisance Service est tenue d'une obligation de résultat ; que l'obligation de résultat emporte présomption que le dommage ne peut s'expliquer a priori que par la faute du débiteur de l'obligation dont il peut s'exonérer en démontrant que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, cas de force majeure, fait de la victime ; que l'expert judiciaire a conclu :
-que le moteur tribord a été détruit pour cause de survitesse causée par le blocage de la régulation de combustible , elle-même causée par la grippage du piston 11 de la pompe à combustible ;
-que la cause en est une pollution directement liée à l'intervention de la société DPS due ;
- au contournement des filtres séparateurs du circuit d'alimentation du moteur ;
-au stockage dans un bidon ayant contenu de l'eau et dont les précautions de propreté n'ont été déclarées effectuées par la société DPS que tardivement ;
-à l'utilisation d'un gasoil dont la pureté était inconnue par la société DPS ;
que la société DPS conclut qu'elle n'a commis aucune faute, que l'accident résulte du défaut d'entretien du bateau ; que selon la société DPS qui n'a pas saisi l'expert judiciaire d'un dire relatif à cette analyse mais produit un rapport d'expertise non contradictoire de M Y..., la norme de teneur maximum en eau utilisée par le laboratoire qui a analysé le diesel est une norme récente qui n'est pas applicable pour un moteur ancien de 1993 pouvant supporter une présence en eau plus importante ; que la société DPS indique que le constructeur du moteur Man mentionnait dans sa notice que pouvait être utilisé le diesel répondant aux normes européenne EN 590 ou la norme allemande DIN 51601 , lesquelles énonçaient une teneur en eau maximale de 500 PPM. La notice est reproduite dans le rapport de M B. ainsi que l'énoncé de ces normes anciennes et il est indiqué sur la notice que les normes devraient changer fin 1993 .Il s'agit des normes de fabrication du gasoil uniquement et non de leur usage sur les bateaux mais M B. explique que ce bateau pouvait et peut encore supporter une présence en eau dans le gasoil identique à celle prévue lors de sa construction ; que l'existence et de ces normes ne sont pas précisément commentées par la société Dario One ; que concernant l'analyse du gasoil, l'expert explique que le gasoil, prélevé lors de l' expertise amiable et analysé, présentait une quantité d'eau supérieure au maximum autorisé, soit 220 au lieu de 200 ;
qu'elle a été pratiquée sur un échantillon ; la date de construction du bateau n'est pas mentionnée sur le résultat d'analyse versé aux débats ; que M. Y... a effectué sa mission sur pièces fournies par la société DPS et de façon non contradictoire. Ses explications, qui consistent surtout à démontrer que l'avarie est due à une autre cause que celle retenue par l'expert judiciaire ne sont de nature à contrecarrer les constatations claires et dépourvues d'ambiguïté de ce dernier que sur un point : la quantité d'eau dans le gasoil ; mais que l'expert judiciaire explique aussi l'avarie par d'autres facteurs conjugués que sont l'absence d'un système de séparation de particules d'eau adéquate, et le stockage dans un bidon ayant contenu de l'eau ; et qu'en tout état de cause, Il appartient à la société DPS de démontrer que le dommage provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en ce sens, la société DPS reproche à l'expert de ne pas s'être interrogé sur l'état antérieur du bateau et ses éventuelles conséquences sur la panne, étant rappelé que le bateau a été construit en 1993 et qu'aucun carnet ou facture justifiant d'un entretien n'a été produit, alors que la révision des moteurs a été conseillée par un premier expert , M. Z..., en 2010, mandaté pour examiner le bateau par la société Provence Cruises avant sa vente (pièce 3 produite par la société DPS), puis mentionnée dans les « travaux à faire sans délai » par M. Z... mandaté en qualité d'expert pour évaluer le bateau à dire d'assurance au mois de mai 2012 ; que la société DPS a soumis les pièces du litige à M. Y..., expert judiciaire qui a établi le rapport non contradictoire précité et conclu en substance que le graissage de la pompe était défaillant et que c'est ce qui a provoqué le grippage du poussoir du grippage N° 11 (assurant l'alimentation en huile ) et non du piston N° 11 (assurant l'alimentation en gasoil) ;
que société Dario One estime que la société DPS cherche à « noyer » la cour dans ces considérations techniques. La société Dario One a elle aussi soumis les pièces du litige à un expert maritime ,M A..., qui est d'accord avec les conclusions de l'expert judiciaire .M. A... dont le rapport est du mois d'août 2015, n'a manifestement pas été en possession du rapport de M. Y..., en date du 28 novembre 2015 et n'a pu donner son avis au vu des conclusions de celui-ci ;
que la compagnie d'assurance Allianz a soumis les pièces à son propre technicien qui conclut à l'impossibilité de détournement de l'alimentation du carburant reprochée à la société DPS et à un défaut de graissage, et en tout cas estime qu'il existe un doute légitime sur les conclusions de M. B... ; qu'il convient dans un premier temps de préciser que la société DPS a par dire demandé à l'expert judiciaire de se faire présenter et d'analyser les injecteurs qui seuls selon la société DPS pouvaient expliquer l'emballement du moteur tribord ; que l'expert judiciaire a répondu à ces dires, expliquant que l'avarie ne pouvait s'expliquer que par la défaillance des qualités d'onctuosité/viscosité/pureté du liquide lubrifiant, en l'espèce le gasoil, et que la défaillance de l'injecteur que le conseil de la société DPS voulait voir examiner ne pouvait pas causer de grippage sans détériorer le bec de came correspondant, « ce qui n'a pas été constaté » ;
qu'interrogé par ailleurs par la société DPS sur l'existence d'une corrosion lente des éléments mécaniques pour défaut d'entretien, la société Dario One n'ayant en effet jamais produit de carnet ou de facture d'entretien, l'expert répond qu'en ce cas le moteur « n'aurait pas pu démarrer par blocage à la position stop, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il est monté en régime » ;
que la société DPS soutient enfin que l'expert a confondu entre le poussoir et le piston, l'un alimentant la pompe d'injection en huile, l'autre alimentant le moteur en gasoil ; que la société DPS joint à ce titre une attestation de M. C..., expert maritime, intervenu dans le cadre de l'expertise amiable, lequel explique qu'il avait été alors constaté que seul le poussoir avait demandé un effort pour son extraction , ce qui est confirmé dans le projet de protocole d'accord établi par M. D... ; que toutefois dans ses deux dires produits en pièce 6, l'ancien conseil de la société DPS écrit à deux reprises : certes nous sommes tous d'accord, le piston N° 11 de la pompe à injection est grippé et c'est ce grippage qui a permis la survitesse, et n'évoque nullement par la suite une confusion entre le poussoir et le piston ; qu'il convient aussi de préciser que le vice caché parfois invoqué par la société DPS n'est pas un cas de force majeure car il est inhérent au bateau ; qu'en somme, l'expert judiciaire a exclu par des constatations techniques précises et adaptées tout lien entre l'avarie et les conditions d'entretien du bateau ; qu'en définitive, la société DPS, tenue par une obligation de résultat ne démontre pas de cause exonératoire de sa responsabilité ; qu'elle doit donc indemniser la société Dario One et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions » ;
1°/ ALORS QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat dont il peut s'exonérer en prouvant son absence de faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société DPS à garantir la société Dario One des dommages intervenus à la suite de l'incident, aux motifs que « tenue par une obligation de résultat, elle ne démontr[ait] pas de cause exonératoire de responsabilité » ; qu'en statuant ainsi, alors que la société DPS était admise à s'exonérer en établissant qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le réparateur en vertu de son obligation de résultat ne couvre pas les dommages imputables à un vice qui affecterait déjà la chose lors de son intervention ; que pour dire, en l'espèce, que la société DPS, tenue d'une obligation de résultat, ne démontrait pas de cause exonératoire de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu que « le vice caché parfois invoqué par la société DPS n'[était] pas un cas de force majeure car il est inhérent au bateau » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la cause du dysfonctionnement survenu n'était pas imputable à un vice dont la chose était déjà atteinte lors de l'intervention de la société DPS, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz, in solidum avec la société Diesel Plaisance Service, à payer à la société Dario One les sommes de 140.782,92 € au titre de son préjudice matériel et 4.000 € au titre du trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité contractuelle de la société Diesel Plaisance Service ; qu'il est prévu par l'article 1147 du code civil applicable à l'espèce et relatif à la responsabilité contractuelle que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en sa qualité de professionnelle de la réparation et de la maintenance navale, la société Diesel Plaisance Service est tenue d'une obligation de résultat ; que l'obligation de résultat emporte présomption que le dommage ne peut s'expliquer a priori que par la faute du débiteur de l'obligation dont il peut s'exonérer en démontrant que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, cas de force majeure, fait de la victime ; que l'expert judiciaire a conclu : - que le moteur tribord a été détruit pour cause de survitesse causée par le blocage de la régulation de combustible, elle-même causée par le grippage du piston 11 de la pompe à combustible ; - que la cause en est une pollution directement liée à l'intervention de la société DPS due ; - au contournement des filtres séparateurs du circuit d'alimentation du moteur ; - au stockage dans un bidon ayant contenu de l'eau et dont les précautions de propreté n'ont été déclarées effectuées par la société DPS que tardivement-à l'utilisation d'un gasoil dont la pureté était inconnue par la société DPS ; que la société DPS conclut qu'elle n'a commis aucune faute, que l'accident résulte du défaut d'entretien du bateau ; que selon la société DPS, qui n'a pas saisi l'expert judiciaire d'un dire relatif à cette analyse, mais produit un rapport d'expertise non contradictoire de M Y..., la norme de teneur maximum en eau utilisée par le laboratoire qui a analysé le diesel est une norme récente qui n'est pas applicable pour un moteur ancien de 1993 pouvant supporter une présence en eau plus importante ; que la société DPS indique que le constructeur du moteur Man mentionnait dans sa notice que pouvait être utilisé le diesel répondant aux normes européenne EN 590 ou la norme allemande DIN 51601, lesquelles énonçaient une teneur en eau maximale de 500 PPM ; que la notice est reproduite dans le rapport de M. Y..., ainsi que l'énoncé de ces normes anciennes et il est indiqué sur la notice que les normes devraient changer fin 1993 ; qu'il s'agit des normes de fabrication du gasoil uniquement et non de leur usage sur les bateaux mais M. Y... explique que ce bateau pouvait et peut encore supporter une présence en eau dans le gasoil identique à celle prévue lors de sa construction ; que l'existence et de ces normes ne sont pas précisément commentées par la société Dario One ; que concernant l'analyse du gasoil, l'expert explique que le gasoil, prélevé lors de l' expertise amiable et analysé, présentait une quantité d'eau supérieure au maximum autorisé, soit 220 au lieu de 200 ; qu'elle a été pratiquée sur un échantillon ; que la date de construction du bateau n'est pas mentionnée sur le résultat d'analyse versé aux débats ; que M. Y... a effectué sa mission sur pièces fournies par la société DPS et de façon non contradictoire ; que ses explications, qui consistent surtout à démontrer que l'avarie est due à une autre cause que celle retenue par l'expert judiciaire ne sont de nature à contrecarrer les constatations claires et dépourvues d'ambiguïté de ce dernier que sur un point : la quantité d'eau dans le gasoil ; que cependant l'expert judiciaire explique aussi l'avarie par d'autres facteurs conjugués que sont l'absence d'un système de séparation de particules d'eau adéquate et le stockage dans un bidon ayant contenu de l'eau ; qu'en tout état de cause, il appartient à la société DPS de démontrer que le dommage provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en ce sens, la société DPS reproche à l'expert de ne pas s'être interrogé sur l'état antérieur du bateau et ses éventuelles conséquences sur la panne, étant rappelé que le bateau a été construit en 1993 et qu'aucun carnet ou facture justifiant d'un entretien n'a été produit, alors que la révision des moteurs a été conseillée par un premier expert, M. Z..., en 2010, mandaté pour examiner le bateau par la société Provence Cruises avant sa vente (pièce 3 produite par la société DPS), puis mentionnée dans les « travaux à faire sans délai » par M. Z..., mandaté en qualité d'expert pour évaluer le bateau à dire d'assurance au mois de mai 2012 ; que la société DPS a soumis les pièces du litige à M. Y..., expert judiciaire qui a établi le rapport non contradictoire précité et conclu en substance que le graissage de la pompe était défaillant et que c'est ce qui a provoqué le grippage du poussoir du grippage N° 11 (assurant l'alimentation en huile) et non du piston N° 11 (assurant l'alimentation en gasoil) ; que société Dario One estime que la société DPS cherche à « noyer » la cour dans ces considérations techniques ; que la société Dario One a elle aussi soumis les pièces du litige à un expert maritime, M. A..., qui est d'accord avec les conclusions de l'expert judiciaire ; que M. A..., dont le rapport est du mois d'août 2015, n'a manifestement pas été en possession du rapport de M. Y..., en date du 28 novembre 2015 et n'a pu donner son avis au vu des conclusions de celui-ci ; que la compagnie d'assurance Allianz a soumis les pièces à son propre technicien qui conclut à l'impossibilité de détournement de l'alimentation et, en tout cas, estime qu'il existe un doute légitime sur les conclusions de M. B... ; qu'il convient dans un premier temps de préciser que la société DPS a par dire demandé à l'expert judiciaire de se faire présenter et d'analyser les injecteurs qui seuls selon la société DPS pouvaient expliquer l'emballement du moteur tribord ; que l'expert judiciaire a répondu à ces dires, expliquant que l'avarie ne pouvait s'expliquer que par la défaillance des qualités d'onctuosité/viscosité/pureté du liquide lubrifiant, en l'espèce le gasoil, et que la défaillance de l'injecteur que le conseil de la société DPS voulait voir examiner ne pouvait pas causer de grippage sans détériorer le bec de came correspondant, « ce qui n'a pas été constaté » ; qu'interrogé par ailleurs par la société DPS sur l'existence d'une corrosion lente des éléments mécaniques pour défaut d'entretien, la société Dario One n'ayant en effet jamais produit de carnet ou de facture d'entretien, l'expert répond qu'en ce cas le moteur « n'aurait pas pu démarrer par blocage à la position stop, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il est monté en régime » ; que la société DPS soutient enfin que l'expert a confondu entre le poussoir et le piston, l'un alimentant la pompe d'injection en huile, l'autre alimentant le moteur en gasoil ; que la société DPS joint à ce titre une attestation de M. C..., expert maritime, intervenu dans le cadre de l'expertise amiable, lequel explique qu'il avait été alors constaté que seul le poussoir avait demandé un effort pour son extraction, ce qui est confirmé dans le projet de protocole d'accord établi par M. D... ; que toutefois, dans ses deux dires produits en pièce 6, l'ancien conseil de la société DPS écrit à deux reprises : certes nous sommes tous d'accord, le piston N° 11 de la pompe à injection est grippé et c'est ce grippage qui a permis la survitesse, et n'évoque nullement par la suite une confusion entre le poussoir et le piston ; qu'il convient aussi de préciser que le vice caché parfois invoqué par la société DPS n'est pas un cas de force majeure car il est inhérent au bateau ; qu'en somme, l'expert judiciaire a exclu par des constatations techniques précises et adaptées tout lien entre l'avarie et les conditions d'entretien du bateau ; qu'en définitive, la société DPS, tenue par une obligation de résultat ne démontre pas de cause exonératoire de sa responsabilité ; qu'elle doit donc indemniser la société Dario One et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; (
) que sur la garantie due par la société Allianz : que la société Allianz demande à la cour à titre subsidiaire de lui donner acte de son plafond de garantie pour la somme de 152.067,88 € ; qu'elle fait valoir que le plafond de garantie selon le contrat souscrit par la société DPS auprès d'AGF, nouvellement dénommée Allianz, prévoit une garantie mobilisable pour le sinistre survenu le 20 juin 2012 correspondant à la réalisation de travaux hors des établissements de la société DPS, d'un montant maximum de 152.449 €, soit déduction faite de la franchise de 2.500 €, soit 381,12 € un montant de 152.077 € ; que la société DPS réplique que la limite de garantie alléguée n'est pas un plafond de garantie autonome mais un sous plafond de la garantie générale pour les dommages matériels au bateau ; qu'elle demande par conséquent à la cour de condamner la société Allianz à la relever et la garantir totalement des condamnations qui pourraient être mise à sa charge, en ce compris les dépens de procédure ; que le moyen de défense de la société DPS sur l'existence d'un sous plafond est inopérant en l'état des condamnations prononcées à son encontre qui sont inférieures à la limite de garantie contractuelle ; que la société Allianz est donc tenue à garantir la société DPS des condamnations prononcées à hauteur de 144.782,92 €, déduction faite de la franchise ;
1°) ALORS QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, dont il peut s'exonérer en prouvant son absence de faute ; qu'en l'espèce, pour condamner in solidum le réparateur et son assureur, la cour d'appel a jugé que la société DPS était « tenue par une obligation de résultat » et qu'elle « ne démontr[ait] pas de cause exonératoire de responsabilité » (arrêt, p.12 § 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société DPS était admise à s'exonérer en établissant qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU' en toute hypothèse, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le réparateur en vertu de son obligation de résultat ne couvre pas les dommages imputables à un vice qui affectait déjà la chose lors de son intervention ; qu'en l'espèce, pour dire que la société DPS, tenue d'une obligation de résultat, ne démontrait pas de cause exonératoire de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu que « le vice caché parfois invoqué par la société DPS n'[était] pas un cas de force majeure car il est inhérent au bateau » (arrêt, p. 12 § 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si la cause du dysfonctionnement survenu n'était pas imputable à un vice dont la chose était déjà atteinte lors de l'intervention de la société DPS, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.