CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° T 17-15.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Duho immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société ITB, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Duho immobilier, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société ITB ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duho immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ITB la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Duho immobilier.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Duho Immobilier de toute demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1376 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument perçu » ; qu'à titre liminaire, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que la somme de 20 000 € a été versée à la Sarl ITB par la Sarl Duho Immobilier, après avoir transité par la Carpa, ainsi qu'en atteste l'extrait de compte 467 dans les livres de la Sarl ITB faisant état en deux versements de 10.000 € en date du 31 mai 2010 et du 7 juillet 2010 ; que par ordonnance de référé du 29 avril 2008, le président du Tribunal de grande instance de Metz a condamné la Sarl Duho Immobilier au versement à la Sarl ITB d'une provision de 43.833,40 €, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'il résulte de l'attestation de l'huissier versée aux débats que la somme de 43.833,40 euros a été recouvrée par voie d'huissier auprès de la Sarl Duho Immobilier en exécution de cette condamnation et qu'elle a été inscrite dans les livres de la Sarl ITB le 31 décembre 2008 ; que l'ordonnance du 29 avril 2008 a été confirmée par arrêt de la présente Cour du 30 mars 2010, signifié le 6 avril 2010 ; que la Sarl ITB a alors sollicité le paiement de la somme de 49.080,56 euros en exécution de l'arrêt, par l'intermédiaire de son mandataire ; qu'il résulte des courriers de la Sarl Duho Immobilier que celle-ci a adressé à son conseil deux chèques de 10.000 €, le 28 avril 2010 et le 3 juin 2010, à titre d'acomptes pour le paiement de la somme de 49.080,56 € ; que comme indiqué précédemment, ces sommes ont ensuite été reversées à la Sarl ITB ; que par suite, ainsi que l'expose la Sarl Duho Immobilier, les paiements effectués le 28 avril 2010 et le 3 juin 2010 ont eu pour effet d'engendrer un trop-versé au regard des sommes dues en exécution de l'arrêt du 30 mars 2010, seuls les frais afférents aux dépens et frais irrépétibles de l'appel (1.770,63 €) demeurant encore impayés à cette date ; que déduction faite des sommes encore dues, le solde des paiements effectués, correspondant à un paiement non affecté, s'élevait ainsi à la somme de 18 229,37 € ; qu'il appartient toutefois à celui qui sollicite la répétition de sommes de démontrer le caractère indu du paiement effectué ; qu'en l'espèce, la Sarl Duho Immobilier a été condamnée le 10 juin 2010 par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Thionville revêtu de l'exécution provisoire à verser, au principal, une somme de 84.916 € à la Sarl ITB à raison du non6paiement d'une facture pour des prestations de maîtrise d'oeuvre ; que ce jugement, en ce qu'il concerne la condamnation au principal, a été confirmé par arrêt de la présente Cour d'appel du 31 janvier 2012 ; que ces décisions confirment, à la date des paiements des sommes en litige, l'antériorité des dettes de la Sarl Duho Immobilier vis à vis de la Sarl ITB, exigibles et distinctes de celles jugées par la Cour dans son arrêt du 30 mars 2010 ; que dès lors que la Sarl ITB Immobilier [ITB] détenait à l'encontre de la SARL ITB [Duho Immobilier] d'autres créances, en paiement desquelles le trop-versé précité était susceptible d'être affecté, la SARL ITB ne démontre pas que le paiement de la somme de 18 229,37 € était indu ; que par ailleurs, comme l'a souligné le premier juge, si le comptable de la Sarl Duho Immobilier atteste du règlement des sommes dues en exécution de l'arrêt du 31 janvier 2012, et celui opéré en exécution d'une autre condamnation prononcée le 23 février 2012, cette attestation est insuffisante à établir que ces règlements auraient été effectués en sus des sommes déjà versées, sans prendre en compte la somme de 18.229,37 € résultant des versements en litige, en l'absence notamment de décompte précis des paiements effectués pour éteindre ces dettes ou de production des éléments de comptabilité y afférents ; qu'en conséquence de ce qui précède, la Sarl Duho Immobilier n'apporte pas la preuve du caractère indu du paiement qu'elle invoque ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE suivant ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Metz du 29 avril 2008 et arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Metz du 30 mars 2010, la société ITB a été condamnée à régler à la société Duho Immobilier les sommes de 43.833,40 euros en principal et 500 et 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que par la production d'un décompte du 18 juin 2010 de Maître Y..., huissier de justice, la société Duho Immobilier justifie, d'une part que les sommes de 1.071,77 euros, 20,76 euros et 626,94 euros, correspondant à des frais de procédure et des intérêts, se sont ajoutés à la dette initiale, et d'autre part que la somme de 46.052,87 euros a été acquittée soldant l'intégralité des sommes dues ; que la société Duho Immobilier soutient avoir payé indûment la somme de 18.229,37 euros les 28 avril et 3 juin 2010 par deux chèques de 10.000 euros chacun ; mais que l'encaissement de ces chèques n'est pas établi dans la mesure où ils ont été libellés au nom de la CARPA ; que si toutefois, à considérer que les chèques ont bien été reçus en paiement par la société ITB, il convient de relever que la société Duho Immobilier a été condamnée par deux jugements de la chambre commerciale de céans, l'un du 23 février 2012 et l'autre du 10 juin 2010, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'appel de Metz du 31 janvier 2012 à régler les sommes de 25.116 euros, 2.300 euros, 84.916 euros, 20.000 euros, et deux fois 2.000 euros ; que le comptable de la société Duho Immobilier atteste de ce que la comptabilité de cette dernière fait clairement apparaître les règlements correspondant aux décisions susdites mais à défaut de production de l'intégralité des paiements réalisés, il n'est pas démontré que les règlements évoqués par l'expert-comptable sont distincts des deux chèques de 10.000 euros, objets du litige, et sont intervenus en sus de ceux-ci ;
1) ALORS QUE celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'à la suite des paiements effectués par chèques du 28 avril 2010 et du 3 juin 2010 encaissés le 31 mai 2010 et le 7 juillet 2010, la société ITB avait bénéficié d'un trop-perçu de 18.229,37 euros de la part de la société Duho Immobilier ; qu'en invoquant l'existence de condamnations distinctes prononcées contre la société Duho Immobilier pour retenir qu'il n'était pas démontré le caractère indu de ce paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient à ses propres constatations, et a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le caractère indu d'un paiement s'apprécie au jour où il est réalisé ; qu'en se fondant sur l'existence d'une condamnation prononcée contre la société Duho Immobilier le 10 juin 2010 pour mettre en doute l'existence du caractère indu, non seulement du chèque émis le 3 juin 2010, mais également de celui émis le 28 avril 2010 et encaissé le 31 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'à cet égard, il incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation de faire la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux mêmes constaté qu'à la suite du versement par la société Duho Immobilier de la somme de 20.000 euros au moyen de deux chèques libellés le 28 avril 2010 et le 3 juin 2010 et encaissés le 31 mai 2010 et le 7 juillet 2010, la société ITB avait bénéficié d'un trop-perçu de 18.229,37 euros ; qu'en excluant néanmoins tout droit à répétition au prétexte que la société Duho Immobilier ne démontrait pas que ces paiements n'avaient pas été absorbés par les condamnations prononcées contre elle, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que si l'accipiens entend invoquer l'existence d'une créance à son profit pour s'opposer à son obligation de restitution, il lui incombe de demander que soit ordonnée la compensation des dettes réciproques et de démontrer la réunion des conditions de cette compensation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société ITB n'avait formulé aucune demande de compensation et qu'elle n'offrait pas d'établir le bien-fondé d'une telle exception ; qu'en retenant cependant que la société ITB ne devait pas restituer les sommes qu'elle avait indûment perçues pour cette seule raison qu'elle était elle-même créancière de la société Duho Immobilier, les juges du fond ont violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble les articles 1289 à 1293 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en excluant tout droit à répétition de la somme de 18.229,37 euros à raison des condamnations prononcées par ailleurs contre la société Duho Immobilier au profit de la société ITB, sans vérifier le montant de la créance subsistant au profit de la société ITB après exécution de ces condamnations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.