CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° U 17-14.713
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2016.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alex X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Mouna Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 2 500 euros et rejette l'autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Alex X... de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel formé par MmeY..., d'AVOIR débouté Alex X... de sa demande tendant au rejet de l'audition d'Z..., d'AVOIR accordé à Alex X... un droit de visite médiatisé à l'égard de son fils Z... à exercer une heure par mois dans les locaux de l'ACJPB de Bayonne, selon les modalités et horaires qui seront fixés en accord avec les responsables de l'association, et ce, à compter de la notification de l'arrêt et dit qu'à l'issue de ce droit de visite médiatisé qui s'exercera pendant une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l'enfant pour toute demande concernant Z..., d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à lui accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale ainsi que de ses demandes subsidiaires et d'AVOIR maintenu le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à hauteur de 140 euros par mois, telle que fixée par arrêt en date du 12 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, aucun argument n'est développé quant à l'irrecevabilité de l'appel, qui a été interjeté dans des conditions de forme et de délai prescrites par les dispositions du code de procédure civile ; que ce moyen sera donc écarté ; que l'audition du mineur ayant eu lieu le 18 août 2015 dans le strict respect des règles prescrites par les articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, après que celui-ci en ait fait la demande le 23 juillet dernier par l'intermédiaire de son conseil, la demande du père tendant au rejet de son audition d'Z... est devenue sans objet ;
que sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence habituelle d'Z..., la Cour se déterminera en fonction du seul intérêt d'Z... qui a aujourd'hui quinze ans, en prenant en considération :
1°) La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3°) L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4°) Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12
6°) Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre et ce, conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil ; que la lecture croisée des conclusions échangées contradictoirement par les parties démontre l'intensité du conflit qui continue de les opposer depuis des années ; qu'alors que le divorce a été prononcé en 2007 et que tout ou presque a été tenté pour permettre à Z... de renouer des liens avec son père, la situation n'a pas évolué ; que loin d'entreprendre une thérapie familiale comme il leur a pourtant déjà été conseillé par le passé, les deux parents restent englués dans leurs querelles incessantes et stériles, continuant de mener un combat l'un contre l'autre, multipliant les procédures judiciaires et semblant avoir complètement perdus de vue l'intérêt de leur fils ; qu'ils ont l'un comme l'autre été condamnés en correctionnelle par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau le 5 juin 2014 Alex X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur ex-conjoint et Mouna Y... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits de non-représentation d'enfant et violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur ex-conjoint ; que plus récemment, par arrêt en date du 29 janvier 2015, la cour d'appel de Pau a condamné Mouna Y... à quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour non-représentation à une personne ayant le droit de le réclamer pour des faits commis du 1er au 6 mars 2012 et du 8 mars 2012 au 25 novembre 2012 ; que le juge des enfants de Bayonne, qui a été amené à ordonner le placement judiciaire d'Z..., a, par jugement du 26 juin 2014, clôturé son dossier d'assistance éducative ; que cette décision a été confirmée en appel ; que les éléments transmis par le juge des enfants sont instructifs et permettent de mettre en lumière que :
- le placement d'Z..., qui avait pour objet de permettre à l'adolescent de prendre du recul par rapport au conflit parental s'est avéré être un échec aucune des mesures éducatives tentée par le juge des enfants n'a été efficiente le temps du placement a même été pour le mineur un temps de souffrance.
- le jeune garçon bénéficie auprès de sa mère d'une prise en charge attentive, Mouna Y... étant décrite par l'expert psychologue comme apportant à son fils la sécurité affective dont il a besoin et l'expert psychiatre n'ayant relevé quant à lui aucun élément qui viendrait mettre en doute ses capacités pour s'occuper de son fils et établir des relations constructives avec lui ; qu'à la lumière de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, en des motifs pertinents que la cour adopte, a débouté Alex X... de sa demande tendant à exercer seul l'autorité parentale sur l'enfant commun et de sa demande de transfert de résidence, après avoir rappelé à bon droit les dispositions combinées des articles 372, 3714 et 373-2-1 du code civil et relevé d'une part que les parents, depuis leur séparation, s'enferment dans un conflit sans fin et ce, au détriment de leur fils et d'autre part que l'adolescent adopte une position de rejet face à son père ;
que sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'aux termes de l'alinéa 4 du même article, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires ; qu'il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ; que comme devant le premier Juge, Mouna Y... continue de solliciter la suppression du droit de visite et d'hébergement du père, aux motifs qu'Z... refuse catégoriquement de voir son père et que celui-ci dépose plainte systématiquement contre elle pour non-représentation d'enfant ;
qu'Alex X... s'y oppose fermement, en demandant reconventionnellenient le transfert de résidence de l'enfant à son domicile, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement pour la mère, la condamnation de celle-ci à une somme de 140 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la condamnation de la mère à lui payer une astreinte de 500 € à chaque non présentation d'Z... ; qu'il ressort des derniers éléments du dossier que le dispositif actuel mis en place par le premier Juge consistant à imposer aux parents de passer par le Point Rencontre de Bayonne pour permettre à Monsieur X... d'exercer son droit de visite et d'hébergement n'est plus satisfaisant ; que cette solution - dénuée de tout travail de médiatisation - n'a pas permis à l'adolescent de le mettre en confiance, de le rassurer face à son père, encore moins de renouer des liens de qualité avec lui ; qu'elle a de surcroît contribué à cristalliser le conflit parental ; qu'il résulte en effet d'une note du Point Rencontre en date du 12 mars 2015 que Monsieur X..., qui remettait en cause la désignation de l'ACJPB, a attendu le 12 février 2015 pour solliciter, par l'intermédiaire de son avocat, la mise en place de son droit de visite ; que la première visite a donc été programmée le samedi 21 mars 2015 de 14 à 15 heures ; qu'il ressort du rapport d'incident du Point Rencontre de l'ACJPB à Bayonne en date du 24 mars 2015 que Madame Y... s'est présentée avec Z... dans les locaux du Point Rencontre avec un quart d'heure d'avance ; qu'Z..., qui a d'emblée demandé à déplacer les rencontres avec son père au mercredi en raison de ses matches de basket qui ont lieu le samedi, s'est engagé vers la sortie à 13 heures 55 et a quitté les locaux que rappelé à l'ordre par la responsable du service, le jeune garçon n'a rien voulu entendre et, marchant de plus en plus vite et poursuivi par une éducatrice, s'est échappé grandes enjambées" ; que Monsieur X... s'est présenté à 14 heures et n'a pu que constater l'absence d'Z... ; qu'il a alors immédiatement contacté le commissariat de police de Bayonne ; que Madame Y... est revenue quelques minutes plus tard avec Z..., qui a expliqué son refus de rencontrer son père, malgré les incitations de sa mère ; que la situation est actuellement bloquée, Z... refusant catégoriquement de voir son père ; qu'aucun des deux parents ne semble entendre la souffrance de l'adolescent, Alex X... reste ferme et déterminé dans l'exercice de ses droits de père et ne semble pas percevoir la crainte de son fils à l'idée de se retrouver en tête à tête avec lui ; qu'il n'entend pas que son fils, qui est devenu adolescent et qui a gagné en maturité et en assurance comme le met en évidence son audition, a, compte tenu du contexte précédemment décrit, besoin de temps pour retrouver le plaisir d'aller à sa rencontre et de passer du temps avec lui ; que quant à Mouna Y..., malgré ses efforts pour conduire son fils au Point rencontre et pour l'inciter à renouer le dialogue avec son père, elle se heurte impuissante à la détermination de son fils ; que la cour ne peut que constater la forte détermination de ce grand adolescent de quinze ans qui voit ses parents se déchirer depuis son plus jeune âge, qui a été privé pendant plusieurs mois de voir son père, qui est affecté par son histoire familiale chaotique et douloureuse, qui reste traumatisé par son placement au cours de l'année 2013, qui s t est persuadé de n'« avoir jamais partagé de bons moments avec lui » et qui entend son père lui dire régulièrement que « sa mère finira en prison » ; que dans un tel contexte et au vu du refus catégorique de l'adolescent de voir son père actuellement, il n'y a pour le moment plus d'autre solution que de mettre un terme au droit de visite actuel de ce dernier avec passage de bras au Point Rencontre, cette organisation n'étant plus conforme à l'intérêt d'Z... ; qu'il convient de reprendre la proposition préconisée par le docteur A... le 14 août 2012 « afin de faciliter le rétablissement d'un lien apaisé », en imposant aux parents non pas un simple passage de bras par le Point rencontre mais des visites médiatisées au sein de cette structure à raison d'une fois par mois, et ce, afin de garantir la reprise effective d'un lien depuis trop longtemps rompu entre Z... et son père grâce à l'intervention de professionnels de l'enfance qui aideront père et fils à retrouver l'envie d'aller l'un vers l'autre ; que la décision entreprise sera réformée de ce chef ; qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme la décision du premier juge en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande d'astreinte, en relevant de façon pertinente que cette demande n'aurait pour effet que d'attiser le conflit ;
que sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, conformément aux dispositions des articles 371-2 et suivants du code civil, les parents contractent par le seul fait d'avoir des enfants une obligation d'entretien et d'éducation qui s'exerce à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en l'espèce, la contribution du père à l'entretien et l'éducation, initialement fixée à la somme de 75 € lors du jugement de divorce de 2007 (Z... était âgé de 7 ans), a été fixée à la somme de 140 € par mois par jugement en date du 5 novembre ; qu'au soutien de sa demande d'augmentation à la somme de 220 € par mois de la contribution paternelle, Mouna Y... fait valoir pour l'essentiel qu'Z... n'a plus les mêmes besoins qu'un enfant de sept ans et qu'il est à sa charge permanente ; que de son côté, Alex X... sollicite la diminution de sa part contributive et propose de verser 80 € par mois, en faisant valoir que sa situation financière s'est dégradée et en reprochant à l'appelante de mener un train de vie élevé et de financer sans difficulté des séjours aux Etats-Unis, au Maroc et en Tunisie entre 2012 et 2015 ; que la cour, observant que chacune des parties reproche à l'autre un manque de lisibilité patrimoniale, statuera au vu des pièces produites en cause d'appel et tirera toutes conséquences des carences éventuelles des parties dans l'administration de la preuve ; que Monsieur X... travaille toujours en qualité d'agent hospitalier au centre hospitalier de la Côte Basque ; qu'il ne produit à son dossier ni son dernier avis d'imposition (sur les revenus 2014) ni le moindre bulletin de paie ; qu'il est donc impossible de s'assurer qu'il a bien cessé, comme il l'affirme, son activité professionnelle à temps partiel au sein d'une salle de sport et qui lui rapportait une rémunération mensuelle de 200 € ; qu'il s'acquitte d'un loyer de 393,70 € et en justifie ; qu'il déclare être séparé de sa femme qui a pris un avocat pour engager une procédure devant le juge aux affaires familiales de Dax et qui envisage de réclamer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun B..., née le [...] ; qu'il doit s'acquitter d'une pension alimentaire pour ses parents, pension qui a été augmentée à 650 dinars tunisiens, soit 292 € par mois, produisant pour en justifier la traduction française du jugement du 3 avril 2014 du tribunal cantonal de Ben Arous ; qu'il justifie rembourser un prêt BNP Paribas par mensualité de 275,07 € jusqu'au 4 juillet 2016 ; qu'il a dû en outre demander des délais de paiement à la trésorerie de Bayonne ; que Madame Y... justifie percevoir une allocation adulte handicapé (AAH) ; qu'elle a pour seules ressources une somme globale de 1390 € (attestation de paiement du 19 mars 201 5), AAH et aide au logement incluses ; qu'elle a refait sa vie et a donné naissance à un enfant le [...] ; qu'outre les charges de la vie courante qu'elle partage avec son compagnon, elle s'acquittait d'un loyer de 282 € ; qu'elle doit subvenir aux besoins croissants d'Z... qui est âgé de quinze ans et qui est à sa charge permanente ; qu'en conséquence et au vu des pièces produites en appel par chacune des parties, il convient de confirmer la décision entreprise ; (
)
que, sur les plus amples demandes, l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus de procédure que lorsque la procédure n'est fondée sur aucun élément précis et déterminant et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire et malveillante ; que ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la demande d'Alex X... tendant à la condamnation de Mouna Y... à une amende civile doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE devant le juge aux affaires familiales, les demandes relatives à la dévolution et aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil ; que la faculté pour le mineur capable de discernement d'être entendu par le juge dans une affaire le concernant ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure ; qu'en l'espèce, le conseil de M. X... avait soulevé un incident à la suite de l'audience du 4 août 2015 au cours de laquelle Z..., le fils de M. X..., était présent et s'est exprimé devant la cour d'appel et indiquait que la présence d'Z... ainsi que sa prise de parole aux débats concernant ses parents constituait un motif suffisamment grave pour que son audition soit rapportée ; que dans ses conclusions d'appel prises pour l'audience du 1er septembre 2015, M. X... se prévalait de la présence d'Z... à l'audience du 4 août 2015, qui n'avait pas à entrer dans la salle d'audience, ni à s'exprimer devant la cour d'autant que son avocat était absent (conclusions p. 7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1074 du code de procédure civile ensemble l'article 388-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE le mineur peut être entendu par le juge dans les conditions prévues par les articles 388-1 et suivants du code civil et 338-1 du code de procédure civile ; qu'il doit notamment être convoqué à l'audience et informé de son droit à être assisté par un avocat ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que lors de l'audience du 4 août 2015, son fils Z... n'avait pas à être présent à l'audience, ni à parler, ni à s'exprimer devant la cour qui plus est sans son avocat qui était absent (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'elle ne doit pas être placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, le fils de M. X... s'est présenté à l'audience du 4 août 2015 aux côtés de sa mère et s'est exprimé devant la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE seul le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant au rejet de l'audition de son fils Z... et se fonder sur celle-ci pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette audition ayant déjà eu lieu, la demande du père tendant au rejet de l'audition d'Z... était devenue sans objet ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la cour d'appel devait examiner sa demande d'opposition à l'audition fondée sur le manque de discernement de l'enfant attesté par l'ensemble des rapports d'experts (conclusions d'appel, p. 7), qu'il détaillait dans ses écritures (conclusions d'appel, p. 4 à 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à lui accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale ainsi que de ses demandes subsidiaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence habituelle d'Z..., la Cour se déterminera en fonction du seul intérêt d'Z... qui a aujourd'hui quinze ans, en prenant en considération :
1°) La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3°) L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4°) Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12
6°) Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre et ce, conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil ; que la lecture croisée des conclusions échangées contradictoirement par les parties démontre l'intensité du conflit qui continue de les opposer depuis des années ; qu'alors que le divorce a été prononcé en 2007 et que tout ou presque a été tenté pour permettre à Z... de renouer des liens avec son père, la situation n'a pas évolué ; que loin d'entreprendre une thérapie familiale comme il leur a pourtant déjà été conseillé par le passé, les deux parents restent englués dans leurs querelles incessantes et stériles, continuant de mener un combat l'un contre l'autre, multipliant les procédures judiciaires et semblant avoir complètement perdus de vue l'intérêt de leur fils ; qu'ils ont l'un comme l'autre été condamnés en correctionnelle par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau le 5 juin 2014 Alex X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur ex-conjoint et Mouna Y... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits de non-représentation d'enfant et violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur ex-conjoint ; que plus récemment, par arrêt en date du 29 janvier 2015, la cour d'appel de Pau a condamné Mouna Y... à quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour non-représentation à une personne ayant le droit de le réclamer pour des faits commis du 1er au 6 mars 2012 et du 8 mars 2012 au 25 novembre 2012 ; que le juge des enfants de Bayonne, qui a été amené à ordonner le placement judiciaire d'Z..., a, par jugement du 26 juin 2014, clôturé son dossier d'assistance éducative ; que cette décision a été confirmée en appel ; que les éléments transmis par le juge des enfants sont instructifs et permettent de mettre en lumière que :
- le placement d'Z..., qui avait pour objet de permettre à l'adolescent de prendre du recul par rapport au conflit parental s'est avéré être un échec aucune des mesures éducatives tentée par le juge des enfants n'a été efficiente le temps du placement a même été pour le mineur un temps de souffrance.
- le jeune garçon bénéficie auprès de sa mère d'une prise en charge attentive, Mouna Y... étant décrite par l'expert psychologue comme apportant à son fils la sécurité affective dont il a besoin et l'expert psychiatre n'ayant relevé quant à lui aucun élément qui viendrait mettre en doute ses capacités pour s'occuper de son fils et établir des relations constructives avec lui ; qu'à la lumière de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, en des motifs pertinents que la cour adopte, a débouté Alex X... de sa demande tendant à exercer seul l'autorité parentale sur l'enfant commun et de sa demande de transfert de résidence, après avoir rappelé à bon droit les dispositions combinées des articles 372, 3714 et 373-2-1 du code civil et relevé d'une part que les parents, depuis leur séparation, s'enferment dans un conflit sans fin et ce, au détriment de leur fils et d'autre part que l'adolescent adopte une position de rejet face à son père (arrêt, p.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMEN ADOPTES, (sur l'exercice de l'autorité parentale), QUE l''article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que l''article 371-1 du code civil rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; que cependant en application de l'article 373-2-1 du Code civil si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de "autorité parentale conserve cependant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce En l'espèce, Monsieur X... sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, précisant que la mère viole les attributs de l'autorité parentale en l'écartant volontairement et sciemment de la vie de l'enfant, qu'elle est instable et qu'elle ne suit pas correctement la scolarité de son fils ; que force est de constater que depuis leur séparation Monsieur X... et Madame Y... s'enferment dans un conflit sans fin et ce au détriment du bien-être de leur fils Z..., alors même que la nécessité de se recentrer sur les besoins de l'enfant leur a été rappelée à l'occasion des nombreuses décisions judiciaires le concernant ; qu'au regard des éléments versés à la procédure, il apparaît que chacun porte autant que l'autre la responsabilité de la situation inextricable et déraisonnable dans laquelle ils se trouvent et qui à terme risque de porter gravement préjudice à Z..., qui présente déjà depuis de nombreuses années des signes de mal-être et de souffrance ; que dès lors, compte tenu de ces observations et de la responsabilité partagée des parents dans les conflits qui les opposent, aucun élément ne justifie de confier exclusivement au père l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en conséquence, il convient de constater en application de l'article 372 du code civil que l'autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents (jugement, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant et des renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; que le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187 du code de procédure civile, à moins que la production de certaines pièces fassent courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes, M. X... avait sollicité de la cour d'appel qu'elle se fasse communiquer pour le consulter avant toute décision le rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative de la SEAPB en date du 30 juillet 2012 ainsi que les rapports psychiatriques et psychologique de Mme Y... ordonnés par le juge des enfants, qui se trouvent dans le dossier de l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la chambre de mineurs de la cour d'appel de Pau, desquels il résultait l'incapacité d'Z... de se dégager du discours maternel pour adopter un positionnement qui lui serait propre ; qu'en se bornant à retenir que les éléments transmis par le juge des enfants permettaient de mettre en lumière que le placement d'Z... s'était avéré être un échec et que ce dernier bénéficiait auprès de sa mère d'une prise en charge attentive, de la sécurité affective dont il avait besoin, l'expert psychiatre n'ayant relevé quant à lui aucun élément qui viendrait mettre en doute ses capacités pour s'occuper de son fils et établir des relations constructives avec lui, sans s'expliquer sur les pièces invoquées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 et 373-2-12 du code civil, ensemble l'article 1187-1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, au demeurant, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes, M. X... avait sollicité de la cour d'appel qu'elle se fasse communiquer pour le consulter avant toute décision le rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative de la SEAPB en date du 30 juillet 2012 ainsi que les rapports psychiatriques et psychologique de Mme Y... ordonnés par le juge des enfants, qui se trouvent dans le dossier de l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la chambre de mineurs de la cour d'appel de Pau, desquels il résultait l'incapacité d'Z... de se dégager du discours maternel pour adopter un positionnement qui lui serait propre ; qu'en se bornant à retenir que les éléments transmis par le juge des enfants permettaient de mettre en lumière que le placement d'Z... s'était avéré être un échec et que ce dernier bénéficiait auprès de sa mère d'une prise en charge attentive, de la sécurité affective dont il avait besoin, l'expert psychiatre n'ayant relevé quant à lui aucun élément qui viendrait mettre en doute ses capacités pour s'occuper de son fils et établir des relations constructives avec lui, sans s'expliquer sur les pièces invoquées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
3°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de M. X... d'exercer seul l'autorité parentale entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt lui ayant accordé un droit de visite médiatisé à l'égard de son fils Z... à exercer une heure par mois dans les locaux de l'ACJPB de Bayonne et ayant maintenu le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à hauteur de 140 euros par mois, telle que fixée par arrêt en date du 12 novembre 2012, qui se trouvent dans un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt visé par le moyen.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, plus subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé à Alex X... un droit de visite médiatisé à l'égard de son fils Z... à exercer une heure par mois dans les locaux de l'ACJPB de Bayonne, selon les modalités et horaires qui seront fixés en accord avec les responsables de l'association, et ce, à compter de la notification de l'arrêt et dit qu'à l'issue de ce droit de visite médiatisé qui s'exercera pendant une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l'enfant pour toute demande concernant Z... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'aux termes de l'alinéa 4 du même article, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires ; qu'il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ; que comme devant le premier Juge, Mouna Y... continue de solliciter la suppression du droit de visite et d'hébergement du père, aux motifs qu'Z... refuse catégoriquement de voir son père et que celui-ci dépose plainte systématiquement contre elle pour non-représentation d'enfant ;
qu'Alex X... s'y oppose fermement, en demandant reconventionnellement le transfert de résidence de l'enfant à son domicile, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement pour la mère, la condamnation de celle-ci à une somme de 140 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la condamnation de la mère à lui payer une astreinte de 500 € à chaque non présentation d'Z... ; qu'il ressort des derniers éléments du dossier que le dispositif actuel mis en place par le premier Juge consistant à imposer aux parents de passer par le Point Rencontre de Bayonne pour permettre à Monsieur X... d'exercer son droit de visite et d'hébergement n'est plus satisfaisant ; que cette solution - dénuée de tout travail de médiatisation - n'a pas permis à l'adolescent de le mettre en confiance, de le rassurer face à son père, encore moins de renouer des liens de qualité avec lui ; qu'elle a de surcroît contribué à cristalliser le conflit parental ; qu'il résulte en effet d'une note du Point Rencontre en date du 12 mars 2015 que Monsieur X..., qui remettait en cause la désignation de l'ACJPB, a attendu le 12 février 2015 pour solliciter, par l'intermédiaire de son avocat, la mise en place de son droit de visite ; que la première visite a donc été programmée le samedi 21 mars 2015 de 14 à 15 heures ; qu'il ressort du rapport d'incident du Point Rencontre de l'ACJPB à Bayonne en date du 24 mars 2015 que Madame Y... s'est présentée avec Z... dans les locaux du Point Rencontre avec un quart d'heure d'avance ; qu'Z..., qui a d'emblée demandé à déplacer les rencontres avec son père au mercredi en raison de ses matches de basket qui ont lieu le samedi, s'est engagé vers la sortie à 13 heures 55 et a quitté les locaux que rappelé à l'ordre par la responsable du service, le jeune garçon n'a rien voulu entendre et, marchant de plus en plus vite et poursuivi par une éducatrice, s'est échappé grandes enjambées" ; que Monsieur X... s'est présenté à 14 heures et n'a pu que constater l'absence d'Z... ; qu'il a alors immédiatement contacté le commissariat de police de Bayonne ; que Madame Y... est revenue quelques minutes plus tard avec Z..., qui a expliqué son refus de rencontrer son père, malgré les incitations de sa mère ; que la situation est actuellement bloquée, Z... refusant catégoriquement de voir son père ; qu'aucun des deux parents ne semble entendre la souffrance de l'adolescent, Alex X... reste ferme et déterminé dans l'exercice de ses droits de père et ne semble pas percevoir la crainte de son fils à l'idée de se retrouver en tête à tête avec lui ; qu'il n'entend pas que son fils, qui est devenu adolescent et qui a gagné en maturité et en assurance comme le met en évidence son audition, a, compte tenu du contexte précédemment décrit, besoin de temps pour retrouver le plaisir d'aller à sa rencontre et de passer du temps avec lui ; que quant à Mouna Y..., malgré ses efforts pour conduire son fils au Point rencontre et pour l'inciter à renouer le dialogue avec son père, elle se heurte impuissante à la détermination de son fils ; que la cour ne peut que constater la forte détermination de ce grand adolescent de quinze ans qui voit ses parents se déchirer depuis son plus jeune âge, qui a été privé pendant plusieurs mois de voir son père, qui est affecté par son histoire familiale chaotique et douloureuse, qui reste traumatisé par son placement au cours de l'année 2013, qui s'est persuadé de n' « avoir jamais partagé de bons moments avec lui » et qui entend son père lui dire régulièrement que « sa mère finira en prison » ; que dans un tel contexte et au vu du refus catégorique de l'adolescent de voir son père actuellement, il n'y a pour le moment plus d'autre solution que de mettre un terme au droit de visite actuel de ce dernier avec passage de bras au Point Rencontre, cette organisation n'étant plus conforme à l'intérêt d'Z... ; qu'il convient de reprendre la proposition préconisée par le docteur A... le 14 août 2012 « afin de faciliter le rétablissement d'un lien apaisé », en imposant aux parents non pas un simple passage de bras par le Point rencontre mais des visites médiatisées au sein de cette structure à raison d'une fois par mois, et ce, afin de garantir la reprise effective d'un lien depuis trop longtemps rompu entre Z... et son père grâce à l'intervention de professionnels de l'enfance qui aideront père et fils à retrouver l'envie d'aller l'un vers l'autre ; que la décision entreprise sera réformée de ce chef ; qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme la décision du premier juge en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande d'astreinte, en relevant de façon pertinente que cette demande n'aurait pour effet que d'attiser le conflit ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un document produit après l'audience, sans que les parties aient été mises à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, par courrier du 17 septembre 2015, postérieur à l'audience qui s'est tenue le 1er septembre 2015, l'ACJPB a informé M. X... qu'un rapport du « point rencontre » avait été adressé au magistrat ; que ce rapport n'a pas été communiqué à M. X... ; qu'en se fondant sur cette pièce versée en cours de délibéré, sans constater que les parties avaient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que M. X... avait été informé du dépôt du rapport établi par le « point rencontre » mentionné dans le courrier de l'ACJPB du 17 septembre 2015, avait eu la possibilité de le consulter et mis en mesure d'en discuter le contenu, la cour d'appel a violé l'articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Subsidiairement,
3°) ALORS QUE le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; que le refus d'un enfant de voir son père ne constitue pas un motif suffisant à priver ce dernier de son droit de visite et d'hébergement ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que compte tenu du contexte et au vu du refus catégorique de l'adolescent de voir son père il n'y avait pour le moment plus d'autre solution que de mettre un terme au droit de visite actuel de ce dernier avec passage de bras au Point Rencontre ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de motif grave justifiant sa décision de limiter le droit de visite de M. X... et le priver de son droit d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 373-2-1 du code civil, ensemble les articles 3 et 9 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
4°) ALORS, au demeurant, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant qu'il convenait de priver M. X... et son droit d'hébergement et de fixer un droit de visite en se fondant exclusivement sur l'attestation établie par le Dr A... à la demande de la mère d'Z..., sur les seules affirmations de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit examiner, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait versé aux débats l'ordonnance rendue le 21 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bayonne (pièce n° 37), qui avait écarté le certificat médical établi par le Dr A... le 14 août 2014 à la demande de Mme Y... pour manque d'objectivité ; qu'en jugeant qu'il convenait de convenait de priver M. X... et son droit d'hébergement et de fixer un droit de visite en se fondant sur l'attestation établie par le Dr A... sans examiner, fût-ce sommairement, la décision versée au débats par M. X... ayant écarté cette pièce pour défaut d'objectivité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement,
6°) ALORS QUE le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; qu'en jugeant que le droit de visite médiatisé de M. X... ne s'exercerait que pour une durée de six mois à compter du prononcé de l'arrêt et qu'il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour toute demande concernant Z..., la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 code civil et les articles 3 et 9 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, plus subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à hauteur de 140 euros par mois, telle que fixée par arrêt en date du 12 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, conformément aux dispositions des articles 371-2 et suivants du code civil, les parents contractent par le seul fait d'avoir des enfants une obligation d'entretien et d'éducation qui s'exerce à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en l'espèce, la contribution du père à l'entretien et l'éducation, initialement fixée à la somme de 75 € lors du jugement de divorce de 2007 (Z... était âgé de 7 ans), a été fixée à la somme de 140 € par mois par jugement en date du 5 novembre ; qu'au soutien de sa demande d'augmentation à la somme de 220 € par mois de la contribution paternelle, Mouna Y... fait valoir pour l'essentiel qu'Z... n'a plus les mêmes besoins qu'un enfant de sept ans et qu'il est à sa charge permanente ; que de son côté, Alex X... sollicite la diminution de sa part contributive et propose de verser 80 € par mois, en faisant valoir que sa situation financière s'est dégradée et en reprochant à l'appelante de mener un train de vie élevé et de financer sans difficulté des séjours aux Etats-Unis, au Maroc et en Tunisie entre 2012 et 2015 ; que la cour, observant que chacune des parties reproche à l'autre un manque de lisibilité patrimoniale, statuera au vu des pièces produites en cause d'appel et tirera toutes conséquences des carences éventuelles des parties dans l'administration de la preuve ; que Monsieur X... travaille toujours en qualité d'agent hospitalier au centre hospitalier de la Côte Basque ; qu'il ne produit à son dossier ni son dernier avis d'imposition (sur les revenus 2014) ni le moindre bulletin de paie ; qu'il est donc impossible de s'assurer qu'il a bien cessé, comme il l'affirme, son activité professionnelle à temps partiel au sein d'une salle de sport et qui lui rapportait une rémunération mensuelle de 200 € ; qu'il s'acquitte d'un loyer de 393,70 € et en justifie ; qu'il déclare être séparé de sa femme qui a pris un avocat pour engager une procédure devant le juge aux affaires familiales de Dax et qui envisage de réclamer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun B..., née le [...] ; qu'il doit s'acquitter d'une pension alimentaire pour ses parents, pension qui a été augmentée à 650 dinars tunisiens, soit 292 € par mois, produisant pour en justifier la traduction française du jugement du 3 avril 2014 du tribunal cantonal de Ben Arous ; qu'il justifie rembourser un prêt BNP Paribas par mensualité de 275,07 € jusqu'au 4 juillet 2016 ; qu'il a dû en outre demander des délais de paiement à la trésorerie de Bayonne ; que Madame Y... justifie percevoir une allocation adulte handicapé (AAH) ; qu'elle a pour seules ressources une somme globale de 1390 € (attestation de paiement du 19 mars 201 5), AAH et aide au logement incluses ; qu'elle a refait sa vie et a donné naissance à un enfant le [...] ; qu'outre les charges de la vie courante qu'elle partage avec son compagnon, elle s'acquittait d'un loyer de 282 € ; qu'elle doit subvenir aux besoins croissants d'Z... qui est âgé de quinze ans et qui est à sa charge permanente ; qu'en conséquence et au vu des pièces produites en appel par chacune des parties, il convient de confirmer la décision entreprise ;
1°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que sa situation financière s'était dégradée notamment du fait que la pension versée à Z... avait été fixée par le juge aux affaires familiales par jugement du 5 décembre 2011en considération des charges qu'il partageait avec son ancienne compagne qui l'avait depuis quitté (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en maintenant la pension versée par M. X... au montant de 140 € sans s'expliquer sur la diminution des ressources de ce dernier à la suite de sa séparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que divers éléments matériels montraient que la situation financière de Mme Y... était favorable, qu'il s'agisse des véhicules qu'elle possédait ainsi que son époux, des différents voyages financés entre 2012 et 2015 et de la situation professionnelle favorable de son époux (conclusions d'appel, p. 14 et 15) ; que pour maintenir la pension au montant de 140 €, la cour d'appel s'est bornée à retenir que Mme Y... avait pour seules ressources une somme globale de 1390 €, qu'elle avait refait sa vie et donné naissance à un enfant le 6 octobre 2014, qu'outre les charges de la vie courante qu'elle partage avec son compagnon, elle s'acquittait d'un loyer de 282 € et qu'elle devait subvenir aux besoins croissants d'Z... qui est âgé de quinze ans et qui est à sa charge permanente ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la l'augmentation substantielle des ressources de Mme Y... en considération des revenus de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.