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28/03/2018 | FRANCE | N°17-14.652

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 17-14.652


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10231 F

Pourvoi n° C 17-14.652







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jimmy X...,

2

°/ Mme Ignace X...,

3°/ Mme Olga X...,

4°/ M. Y... Z... X...,

5°/ Mme Marie-Antoinette X...,

6°/ Mme Raymonde A..., veuve X...,

7°/ Mme Edwige X...,

8°/ M. Petro X...,

9°/ Mme B... X...,

dom...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10231 F

Pourvoi n° C 17-14.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jimmy X...,

2°/ Mme Ignace X...,

3°/ Mme Olga X...,

4°/ M. Y... Z... X...,

5°/ Mme Marie-Antoinette X...,

6°/ Mme Raymonde A..., veuve X...,

7°/ Mme Edwige X...,

8°/ M. Petro X...,

9°/ Mme B... X...,

domiciliés [...]                                              ,

10°/ Mme Antoinette X..., épouse K..., domiciliée [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Jean-Pierre C..., domicilié [...]                                                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. Jimmy, Y... et Petro X..., et de Mmes Ignace, Olga, Marie-Antoinette, Raymonde, Edwige, B... et Antoinette X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Jimmy, Y... et Petro X... et Mmes Ignace, Olga, Marie-Antoinette, Raymonde, Edwige, B... et Antoinette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. Jimmy, Y... et Petro X... et Mmes Ignace, Olga, Marie-Antoinette, Raymonde, Edwige, B... et Antoinette X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Jean-Pierre C... a la qualité d'héritier de Monsieur Robert X..., né le [...]         aux Abymes (971), déclaré sa demande d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Robert X... recevable et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession et désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Guadeloupe, avec faculté de délégation ;

Aux motifs propres que se prévalant d'un acte de notoriété en date du 14 mars 2005, M. Jean-Pierre C... réclame l'application de ses droits en qualité d'héritier de feu Robert D... X..., son père, et a sollicité l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de ce dernier, établissant l'absence de possibilité de partage amiable, les enfants légitimes du de cujus déniant toute qualité héréditaire au demandeur ;

Sur la contestation de l'acte de notoriété, que M. Jean-Pierre C... bénéficie d'un acte de notoriété dressé à sa demande le 14 mars 2005 par le juge d'instance de Pointe à Pitre constatant la possession d'état d'enfant naturel du requérant à l'égard de Monsieur Robert D... X..., son père aujourd'hui décédé ; que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte ; que les appelants, assignés par M. Jean-Pierre C... par actes des 4, 5, 7 et 14 mars 2011, entendent contester ladite filiation dans le délai légal ; que l'acte de notoriété établi par le juge d'instance en application de l'article 311-3 du code civil, à la requête de l'intimé, fait foi de la possession d'état jusqu'à la preuve contraire ; qu'il incombe donc aux consorts X..., qui contestent la possession d'état d'enfant naturel constatée par acte de notoriété de M. Jean-Pierre C... vis-vis de Monsieur Robert X... de rapporter cette preuve par tous moyens ; qu'il résulte des articles 311-1 et 311-2 du code civil que la possession d'état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque, s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, les principaux de ces faits étant le nom porté par l'enfant, le fait d'être traité par ses parents comme leur enfant et d'être reconnu comme tel par la société et la famille ;que les pièces versées au dossier et aux débats par les appelants échouent à démontrer que l'intimé ne pourrait prétendre à une possession d'état d'enfant naturel telle qu'énoncée dans l' acte de notoriété querellé et les textes légaux sus rappelés ;qu'en effet, les attestations établie par Messieurs E... et F... se bornent à mentionner que leurs auteurs, respectivement nés [...] , n'ont jamais entendu le défunt dire qu'il avait un autre enfant que ses enfants légitimes et Mme G..., épouse H..., née [...] , atteste, sans-préciser son lien de parenté ou autre avec le défunt que ce dernier n'avait aucun intérêt pour Monsieur C... Jean-Pierre, lequel n'assistait jamais aux grands repas organisés par feu Robert X... ;que ces trois attestations, non corroborées par d'autres éléments objectifs, ne sauraient suffire pour écarter la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur C... ;qu'au surplus, ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, le notaire chargé de la succession de feu Robert X..., Maître I... a écrit le 6 mai 1996 à Monsieur C... Jean-Pierre en le convoquant à la demande des héritiers légitimes, car ces derniers lui avaient indiqué « qu'il pourrait également avoir des droits dans cette succession »; que ce courrier, antérieur au certificat de notoriété querellé, est de nature à confirmer le caractère public de la possession d'état d'enfant naturel de M. C... Jean-Pierre ;qu'il apparaît ainsi qu'il existe un faisceau d'éléments concordants révélant un lien de filiation et de parenté entre M. Jean-Pierre C... et le défunt Robert X... permettant de caractériser la possession d'état alléguée par ce dernier, et que les consorts X... appelants n'ont pas rapporté la preuve contraire de cette possession d'état constatée par acte de notoriété ;qu'en conséquence, M. Jean-Pierre C... est fondé à se dire le fils naturel de Robert D... X... et à ce titre, à solliciter l'ouverture des opérations de liquidation partage de sa succession ;qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés que, sur la qualité d'héritier de Monsieur Jean-Pierre C..., selon l'article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ; selon l'article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou la possession d'état constatée par un acte de notoriété ; selon l'article 317 du même code, chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; en l'espèce, un juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a délivré le 14 mars 2005 un acte de notoriété attestant que Monsieur C... a toujours joui de la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur Robert X... ; cet acte fait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; les consorts X... allèguent que Monsieur C... n'a pas de possession d'état car il n'a pas été reconnu par Monsieur Robert X... ; toutefois la reconnaissance au sens juridique est un autre mode d'établissement de la filiation qui, par principe ne se cumule pas avec la possession d'état ; ils avancent par ailleurs qu'il n'a jamais été considéré comme un enfant du défunt, que ce dernier n'a jamais contribué à son entretien et que la possession d'état n'était ni publique, ni univoque ; pour démontrer leurs allégations, les consorts X... produisent trois attestations ; ces témoins indiquent qu'ils n'ont jamais entendu Monsieur Robert X... dire qu'il avait d'autre enfant que ses enfants légitimes ; un des témoins précise que le défunt n'avait aucun intérêt pour Monsieur Jean-Pierre C... et que ce dernier n'était jamais présent aux déjeuners organisés par Monsieur Robert X... ; cependant ces trois attestations, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, ne sont pas suffisantes pour démontrer que Monsieur C... n'avait pas de possession d'état à l'égard de Monsieur Robert X... ; en outre, elles sont contredites par la lettre envoyée par le notaire chargé de régler la succession de Monsieur Robert X... à Monsieur C... ; en effet, l'officier public relate que madame Raymonde X... et ses enfants lui ont indiqué que le demandeur pourrait avoir des droits dans cette succession ; les consorts X... échouent donc à démontrer que Monsieur Jean-Pierre C... n'avait pas de possession d'état à l'égard de Monsieur Robert X... ; la filiation de Monsieur Jean-Pierre C... est donc établie à l'égard du défunt, de même que sa qualité d'héritier ; il sera donc dit que Monsieur C... a la qualité d'héritier de Monsieur Robert X... et doit intervenir aux opérations de partage ; par voie de conséquence, il a également intérêt à demander le partage de la succession au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de la demande de partage, selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; en l'espèce, les consorts X... contestant la qualité même d'héritier de Monsieur Jean-Pierre C..., il est flagrant qu'un partage amiable était jusque-là voué à l'échec ; dès lors, au vu de l'impossibilité d'entamer un partage amiable avant tout action en justice établissant sa qualité d'ayant droit, sa demande d'ouverture du partage formulée au soutien de sa demande d'être reconnu en tant qu'héritier sera déclarée recevable ;

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; selon l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; en l'espèce, aucun accord n'apparaissant envisageable à ce jour, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Robert X..., dans les termes du dispositif ; en revanche, il sera laissé au notaire le choix de s'adjoindre un expert, si la valeur ou la consistance des biens le justifie ; la demande d'expertise sera donc rejetée au vu de l'absence de justification dans les conclusions du demandeur ;

Sur les demandes accessoires, il sera ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de licitation et de partage ;

Alors, d'une part, qu'en application de l'article 311-3 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque de l'établissement de l'acte de notoriété, seul le juge des tutelles avait qualité pour établir l'acte de notoriété ; qu'en retenant la filiation de Monsieur Jean-Pierre C... sur la base d'un acte de notoriété émanant du juge du tribunal d'instance, quand l'acte de notoriété ne pouvait produire les effets qui lui sont légalement attachés que pour autant qu'il émanait du juge des tutelles, seul compétent la matière, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 311-3 ancien du code civil, tel qu'applicable à l'époque des faits ;

Alors, d'autre part, qu'un acte de notoriété ne peut faire foi de la possession d'état d'enfant naturel qu'autant qu'il contient la relation de faits précis personnellement constatés par témoins, de nature à indiquer le lien de filiation invoqué ; qu'en conférant une telle portée à l'acte de notoriété du 14 mars 2005 ne visant aucun document ni enquête, dans lequel trois témoins se bornent à déclarer connaitre Monsieur C..., en ces termes identiques « étant de notoriété publique qu'il est le fils naturel de Monsieur X... Robert D... » et qu'il a « toujours joui de la possession d'état d'enfant naturel de M.X... Robert D... par tous les parents, voisins et amis », sans relater le moindre fait précis personnellement constaté, de nature à corroborer ces allégations, la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 311-2, ensemble l'article 311-3 ancien du code civil en vigueur à la date de l'établissement de l'acte ;

Alors, de troisième part, qu'un acte de notoriété est un acte passé devant un officier public par lequel un déclarant atteste qu'un fait est « de notoriété publique et à leur connaissance personnelle » ; que les consorts X... faisaient valoir que l'un des trois témoins, Monsieur Médard J..., entendu par le juge d'instance qui avait dressé l'acte de notoriété du 14 mars 2005, à la demande de Monsieur Jean-Pierre C..., avait attesté une première fois, le 5 octobre 1983, dans le cadre d'un acte de notoriété établi à la demande des consorts X..., après le décès de Monsieur Robert X..., de ce que ce dernier avait laissé madame A..., sa veuve, usufruitière légale du quart des biens composant sa succession et, pour héritiers, uniquement ses neufs enfants légitimes et qu'ainsi le témoignage fait le 14 mars 2005 était de pure complaisance dès lors que Monsieur Robert X..., décédé le [...] , n'avait par hypothèse pas pu lui révéler l'existence d'un dixième enfant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant de nature à établir le caractère mensonger de la déclaration de Monsieur J... et à justifier la nullité de l'acte de notoriété du 14 mars 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que la possession d'état ne peut produire les effets qui lui sont attachés par la loi que si elle est continue, paisible, publique et non équivoque; que les consorts X... rappelaient, dans leurs conclusions d'appel, cette exigence d'absence de vices de la possession d'état et faisaient valoir qu'en l'espèce ces conditions n'étaient pas remplies; qu'en se bornant à retenir que la lettre envoyée le 6 mai 1996 par le notaire chargé de la succession de Monsieur Robert X... à Monsieur Jean-Pierre C... dans laquelle il relatait que madame X... et ses enfants lui avaient indiqué qu'il pourrait avoir des droits dans cette succession attestait du caractère public de la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur C..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette possession d'état était paisible, continue et non équivoque, la cour qui ne l'a pas constaté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-2 du code civil ;

Alors, de cinquième part, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de maître I..., notaire, en date du 6 mai 1996, adressée à Monsieur C... indiquait que « madame Raymonde X... et ses enfants me demandent de régler la succession de leur époux et père. Au moment de commencer mes travaux, ils m'ont indiqué que vous pourriez également avoir des droits dans cette succession. Pour me permettre d'avancer, je vous demande de prendre rendez-vous à l'étude, dans les meilleurs délais et en tout état de cause sous huitaine, afin de me permettre d'examiner la question avec vous
» ; qu'en affirmant que ce courrier était de nature à confirmer le caractère public de la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur C... cependant que le notaire avait employé le conditionnel sur une éventuelle existence de droits au profit de Monsieur C... dans la succession, sans aucune précision sur sa qualité, et qu'il ne ressortait nullement de ce courrier que les consorts X... avaient reconnu la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur C..., la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de sixième part, que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; que les critères principaux de ces faits sont que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu, que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et mère, qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, et qu'il les a traités comme ses père et mère, qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille et que l'autorité publique le considère comme tel ; qu'en se bornant à relever qu'il existait un faisceau d'éléments concordants révélant un lien de filiation et de parenté entre Monsieur C... et le défunt Robert X... permettant de caractériser la possession d'état d'enfant naturel, sans préciser quels étaient ces éléments concordants qu'elle retenait comme caractérisant la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code civil ;

Alors, de septième part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il existait un faisceau d'éléments concordants révélant un lien de filiation et de parenté entre Monsieur C... et le défunt Robert X... permettant de caractériser la possession d'état d'enfant naturel, sans analyser ni même viser précisément les éléments sur lesquels elle se fondait pour arriver à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.652
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-14.652, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.652
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