SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° U 17-13.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Amandine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat CGT des filiales immobilières de la caisse des dépôts, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 8 février 2017 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société nationale immobilière (SNI), dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Amélie Z...,
3°/ à Mme E...-Hélène A...,
4°/ à Mme Marilyn B...,
5°/ à Mme Faiza C...,
6°/ à Mme Emmanuelle D...,
7°/ à Mme Céline E...,
8°/ à M. Thierry F...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. H..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... et du syndicat CGT des filiales immobilières de la caisse des dépôts, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Société nationale immobilière ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l‘article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CGT des filiales immobilières de la caisse des dépôts.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir constaté la forclusion de l'action de Madame Amandine Y... et du syndicat CGT des Filiales Immobilières de la Caisse des Dépôts (CGT-FILIMMO) tendant à voir annuler la désignation intervenue le 28 novembre 2016 de Madame Céline E... au CHSCT de l'établissement Sud-Est de la société SNI et proclamer élue en lieu et place Madame Amandine Y... et d'avoir condamné les exposants à payer à la société SNI la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le délai d'action et là forclusion invoquée, l'article R 4613,11 du Code du travail prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de. sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L 4613,3 ; que le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe ; que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation ; qu'il est de jurisprudence établie que le point de départ de ce délai est la proclamation des résultats, c'est-à-dire la proclamation nominative des élus conférant à ceux-ci la qualité de représentants du personnel, dès lors que les salariés en ont eu connaissance, l'établissement d'un procès-verbal n'étant pas obligatoirement requis ; qu'en l'espèce, il n'est pas douteux que Mme Y..., qui était candidate CGT, et donc également le syndicat CGT, ont eu connaissance des résultats le jour même du dépouillement, le 28 novembre 2016 ; que de plus la société SNI produit copie d'un mail adressé le 2 décembre 2016 à plusieurs destinataires, dont Mme Y..., contenant en pièce jointe le PV de la réunion du 28 novembre 2016 désignant les élus ; que la requête afin d'annulation a été déposée au Greffe le 22 décembre 2016, soit plus de 15 jours plus tard ; qu'il convient de déclarer les demandeurs forclos dans leur action ;
ALORS D'UNE PART QUE le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections des représentants du personnel au CHSCT ne court qu'à compter du jour de la proclamation des résultats du scrutin, soit de l'annonce publique nominative des élus, seule cette formalité constituant le terme des opérations électorales ; qu'en se fondant, pour déclarer forclose l'action en annulation engagée par les exposants le 22 décembre 2016, sur la connaissance informelle des résultats qu'auraient eu ces derniers le jour du dépouillement, de par la qualité de candidate CGT de Madame Y..., et sur l'envoi d'un courriel en date du 2 décembre 2016, dont Madame Y... aurait été destinataire, qui contenait en pièce jointe le procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2016 mentionnant le nom des élus, sans constater qu'une proclamation officielle des résultats avait eu lieu à l'issue des opérations électorales et plus de quinze jours avant l'introduction de leur recours par les exposants, le Tribunal d'instance a violé l'article R.4613-11 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que Madame Y... et le syndicat CGT FILIMMO avaient soutenu que la proclamation des résultats marquant le point de départ du délai de contestation n'était intervenue que le 9 décembre 2016, à la demande expresse de la direction de l'établissement ; qu'ils étayaient ce moyen par la production en pièce n° 9 de la lettre de convocation, datée du 5 décembre 2016, des membres du collège désignatif en vue de procéder à la proclamation des résultats des élections le 9 décembre suivant et, en pièce n° 10, de la liste de représentants du personnel établie le 9 décembre 2016 à la suite de cette proclamation ; qu'en retenant, pour déclarer tardive l'action des exposants, que Madame Y... avait été destinataire d'un courriel adressé le 2 décembre 2016 contenant en pièce jointe le procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2016 désignant les élus, le Tribunal d'instance a dénaturé par omission la lettre de l'employeur du 5 décembre 2016 et la liste des représentants du personnel établie le 9 décembre 2016 ;
ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QUE les juges ne peuvent se prononcer sur une demande sans examiner, fut-ce de manière sommaire, les éléments qui leur sont soumis par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en déclarant tardive la demande en annulation formée le 22 décembre 2016 sans procéder à aucune analyse des pièces n° 9 et 10 produites par les exposants, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE selon les dispositions de l'article R.4613-6 du Code du travail, le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail dans un délai de huit jours à compter de sa réception ; qu'en affirmant que l'établissement d'un procès-verbal n'était pas obligatoirement requis, le Tribunal d'instance a violé l'article R.4613-6 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'en se bornant à relever qu'un procès-verbal des élections avait été envoyé, le 2 décembre 2016, à Madame Y... sans s'expliquer sur l'existence de trois procès-verbaux successifs des élections au contenu différent, le premier rédigé le 28 novembre 2016 le jour de l'élection faisant état de l'absence de résultats alors que les suivants, rédigés les jours suivants les élections, n'étaient signés que par le président du bureau de vote et la secrétaire de séance, et sans rechercher si cette discordance n'établissait pas que les résultats présentaient un caractère incertain jusqu'à leur proclamation officielle le 9 décembre 2016, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.4643-11 du Code du travail.