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28/03/2018 | FRANCE | N°17-13.285

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 17-13.285


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10216 F

Pourvoi n° S 17-13.285


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2018.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le préfet de police de Paris, domicilié [...]                ...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10216 F

Pourvoi n° S 17-13.285

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le préfet de police de Paris, domicilié [...]                                     ,

contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... Z... X...               , domicilié [...]                                                       ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police de Paris, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de police de Paris.

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour considère en premier lieu, que la préfecture ne motive son acte d'appel que par sa contestation du premier moyen accueilli par le premier juge, alors que celui-ci a fait droit aussi au second moyen qui n'est lui pas contesté, l'ordonnance doit donc dès ce stade être confirmée en raison du défaut de contestation du second moyen de nullité accueilli, par ailleurs sur le premier moyen, il résulte des pièces de procédure que le 11 décembre à 10h30 l'ensemble des pièces de la procédure ont été transmises au pôle de compétence, ce qui contrevient aux dispositions visées dans la première ordonnance, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en transmettant à l'autorité préfectorale, sans instruction du Procureur de la République en violation des articles 11 et 11-1 du code de la procédure pénale la procédure d'enquête réalisée pour conduite en état alcoolique, laquelle comprenait des éléments sur la vie privée de l'intéressé, résultant tant de son audition durant la garde à vue, que de la consultation des fichiers accessibles uniquement à l'autorité judiciaire, les textes ci-dessus préservant le secret de l'enquête et instituant le secret professionnel des personnes y concourant, ont été violés et il a été porté atteinte au droit de la vie privée de la personne en garde à vue ; que cette transmission a causé grief à l'intéressé dès lors que les pièces résultant de l'enquête et de la garde à vue ont été transmis au Préfet de police de Paris sans contrôle de l'autorité judiciaire, qui a pu ainsi en tenir compte dans le cadre de ses décisions ; que la procédure est irrégulière de ce chef »,

1) – ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en matière de maintien en rétention administrative, l'objet du litige, qui impose au juge de statuer sur l'une des mesures énumérées aux articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est indivisible, de sorte qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge, et en particulier toutes les demandes d'annulation de la procédure formulées en première instance par l'étranger, sont déférés à la connaissance de la juridiction d'appel, à laquelle il revient de statuer à nouveau si bien qu'en jugeant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... devait être confirmée en raison du défaut de contestation du second moyen de nullité accueilli, sans se prononcer lui-même sur ce point du litige, quand l'appel interjeté par le préfet de police de Paris n'était pas limité et que la dévolution s'opérait pour le tout, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code dans leur rédaction alors en vigueur,

2) – ALORS QUE la procédure devant le premier président de la cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de rétention administrative, est orale de sorte qu'en se fondant exclusivement sur l'acte d'appel du préfet de police de Paris pour énoncer qu'il ne contestait pas le premier moyen de nullité accueilli par le premier juge, sans prendre en considération les moyens développés à l'audience quand il constatait par ailleurs avoir entendu les observations orales du conseil de l'appelant tendant à l'infirmation de l'ordonnance, le premier président a violé l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,

3) – ALORS QUE sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; que, dans le cadre d'une procédure de placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière, les fonctionnaires de police agissent comme agents d'exécution de la police administrative spéciale constituée par la législation et la réglementation relative aux étrangers, relevant du préfet de chaque département et peuvent, à ce titre, sans méconnaître le secret de l'instruction, communiquer à l'autorité administrative les éléments de la procédure concernant l'étranger de sorte qu'en retenant qu'avait violé le secret de l'enquête la transmission par les fonctionnaires de police ayant interrogé Monsieur X... de l'ensemble des pièces de la procédure concernant celui-ci au préfet de police de Paris, le premier président de la cour d'appel a méconnu, par fausse application, les articles 11 et 11-1 du code de procédure pénale ;

4) – ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la violation du secret de l'enquête ne peut entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention administrative dès lors qu'elle est extérieure à celle-ci si bien qu'en jugeant que la violation du secret de l'enquête entachait d'irrégularité la procédure de placement en rétention de Monsieur X..., le premier président a violé les articles 11 et 11-1 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.285
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-13.285, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.285
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