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28/03/2018 | FRANCE | N°17-11.696

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 17-11.696


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10214 F

Pourvoi n° Q 17-11.696







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...]  

                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société a...

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10214 F

Pourvoi n° Q 17-11.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté, après avoir procédé à la procédure de vérification d'écriture demandée par Mme X..., la contestation d'écriture et de signature élevée par celle-ci, d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre les parties, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, et d'avoir débouté Mme X... de ses demandes contre la société Cnp assurances ;

AUX MOTIFS QU'

« Il est nécessaire de se prononcer d'abord sur la demande de vérification d'écriture dont l'issue est déterminante pour la solution du litige ;

Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Aux termes de l'article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ;

Au cas présent, le document dont l'écriture et la signature sont déniées est le questionnaire médical en date du 30 juillet 2008 sur lequel il a été répondu "non" à la question de savoir si l'intéressée avait déjà subi un traitement pour troubles nerveux ou pour dépression nerveuse ;

C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de vérification d'écriture au motif que Sophie X... avait, dans un précédent courrier en date du 27 janvier 2012, admis avoir renseigné elle-même le questionnaire qui lui était opposé ;

Cette lettre du 27 janvier 2012 rédigée par Sophie X..., alors qu'il est acquis qu'à cette date, elle n'était pas en possession du questionnaire litigieux, en original ou en copie, ne peut en effet être assimilée à une reconnaissance expresse et non équivoque de l'écriture et de la signature déniées, dont elle a, dès réception d'une copie du questionnaire, contesté l'authenticité, selon courrier en date du 4 mai 2012 ;

Le rapprochement de ce document avec les pièces fournies à titre de comparaison par Sophie X... ne fait pas cependant apparaître de différences notables entre l'écriture et la signature figurant sur le questionnaire médical et celles présentes sur les documents comparatifs, étant relevé que certains de ces documents ne sont pas contemporains et que l 'écriture et surtout la signature sont susceptibles d'évoluer légèrement dans le temps ;

Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26, le contrat d 'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l 'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

Sophie X..., en déclarant, le 30 juillet 2008, ne pas avoir subi de traitement pour dépression nerveuse ou troubles nerveux, alors qu'il est acquis qu'elle avait fait l'objet d'un traitement médicamenteux pour cette raison, du mois de février au mois de juillet 2008, a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel s'évince de l'inexactitude de la réponse, apportée à une question pourtant claire, précise et sans ambiguïté ;

Le moyen de Sophie X..., selon lequel elle n'a pas été suffisamment informée, lors de la souscription, de l'importance à accorder aux renseignements médicaux qu'elle fournissait, est inopérant ;

Le premier paragraphe de la notice d'information jointe à l'offre et remise à Sophie X... rappelle en effet que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, entraîne la nullité du contrat, l'article 4 de la notice précisant que, parmi les formalités d'adhésion, figure le contrôle médical exercé sous forme de questionnaire de santé, rempli et signé de la main du candidat ;

L'ignorance par l 'assureur des antécédents médicaux non signalés a sans conteste modifié son opinion, au sujet du risque à garantir ;

La nullité du contrat d'assurance doit en conséquence être prononcée, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, Sophie X... étant déboutée de toutes ses demandes » ;

1°) ALORS QUE la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ; que Mme X... soutenait que la société CNP assurances ne produisait pas l'original du questionnaire médical du 30 juillet 2008 ; qu'en procédant à la vérification d'écriture demandée, sans qu'il ne résulte des mentions de sa décision que la vérification a été effectuée au vu de l'original du questionnaire médical litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si la vérification de l'acte ne permet pas au juge de conclure avec certitude à la sincérité de celui-ci, le document doit être écarté des débats, et la partie qui fonde ses prétentions sur celui-ci doit en être déboutée ; qu'en retenant, pour estimer pouvoir se fonder sur le questionnaire médical du 30 juillet 2008, dont la sincérité était contestée par Mme X..., que le rapprochement de ce questionnaire médical avec les pièces fournies à titre de comparaison ne faisait pas apparaître de différences notables entre l'écriture et la signature figurant sur le premier et celles présentées sur les secondes, que certains des documents comparatifs n'étaient pas contemporains dudit questionnaire médical et que l'écriture et la signature sont susceptibles d'évoluer dans le temps, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dont il ne résulte pas que la sincérité de ces documents était établie de manière certaine, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.696
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 3e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-11.696, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.696
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