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28/03/2018 | FRANCE | N°17-11.492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 17-11.492


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10408 F

Pourvoi n° T 17-11.492







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociét

é Compagnie des Batobus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pô...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10408 F

Pourvoi n° T 17-11.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Compagnie des Batobus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Albert Y..., domicilié [...]                            ,

2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...]                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie des Batobus, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie des Batobus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie des Batobus à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des Batobus

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Compagnie des Batobus au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Compagnie des Batobus à payer à M. Y... les sommes de 14 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société Compagnie des Batobus de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QU' « L'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement doivent être claires et précises. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible et qu'il s'est donc acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
M. Y... fait valoir que les recherches de reclassement de l'employeur n'ont pas été faites de façon complète au niveau du groupe Sodexo, géant mondial de la restauration, que les recherches ne sont pas sérieuses, qu'ainsi une note explicative, un questionnaire sur le reclassement interne hors de France et deux listes de postes qui ne pouvaient donner lieu au reclassement interne de M. Y... ont été envoyés au salarié, que sur les offres de poste, ne figurait pas la rémunération correspondant à chaque poste, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
La Compagnie des Batobus, pour sa part, affirme avoir respecté ses obligations en matière de reclassement ; elle précise avoir adressé des propositions de reclassement individualisées par courrier du 30 juin 2011 qui ont été refusées par le salarié, que le fait qu'elles aient été envoyées à d'autres salariés est sans incidence, l'employeur ne pouvant pas choisir les salariés à qui le reclassement est proposé dès lors que plusieurs d'entre eux peuvent occuper les postes de reclassement.
Elle ajoute avoir également proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe Sodexo, soit plus de 100 postes disponibles, que suite au refus du salarié et à sa demande d'obtenir un poste dans plusieurs pays étrangers, elle a interrogé ses filiales qui ont répondu à l'absence d'activité de transport fluvial en Amérique du Nord et à un poste à pourvoir en Indonésie ne correspondant pas aux compétences du salarié.
Aucune forme n'est requise par la loi ou la convention collective pour interroger les sociétés appartenant à un groupe en vue du reclassement d'un salarié dont le licenciement est envisagé.
En l'espèce, la Compagnie des Batobus justifie avoir élaboré un dispositif de reclassement interne au plan de sauvegarde de l'emploi comportant le recensement des postes, la proposition de postes disponibles et la proposition de reclassement.
Il ressort des pièces produites que par lettre remise en main propre du 30 juin 2011, ont été adressées au salarié deux listes de postes pouvant donner lieu à reclassement:
- une liste 1 de onze postes sur le périmètre des bateaux parisiens (Seino-Vision, SEVPTE et Compagnie des Batobus), en restant sous contrat de travail Compagnie des Batobus, aux mêmes conditions de salaire, le poste accepté faisant alors l'objet d'un détachement pendant la période hivernale, s'il s'agit d'un poste sur SEVPTE ou Seino-Vision ;
- une liste 2 énumérant de nombreux postes sur le périmètre du groupe Sodexo en France, avec établissement d'un nouveau contrat de travail avec la société d'accueil.
Cependant, la liste 1 comprend des postes sans rapport avec l'emploi de capitaine occupé par M. Y..., tels que « matelot polyvalent billeterie », « employé administratif », « chargé de clientèle », « réceptionniste », « contrôleur caisse », « agent d'accueil », « agent technique », « accueil billettiste », et n'est donc pas individualisée au profil présenté par M. Y....
La liste 2 n'est également pas individualisée, et s'avère imprécise en ce que la rémunération relative à chaque poste n'est pas communiquée.
La Compagnie des Batobus qui ne justifie pas avoir adressé des offres de reclassement individualisées et précises ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
La rupture du contrat de travail produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'homme sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Le salaire mensuel brut moyen de M. Y... s'élevait à 2 237 €, montant non discuté par les parties.
Le salarié qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Au vu du salaire mensuel brut moyen du salarié de 2 237 €, de son ancienneté de plus de trois ans, de son âge de 28 ans au moment de la rupture, il y a lieu de lui allouer une somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la Compagnie des Batobus de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
(
) Sur les autres demandes
Il convient de condamner la Compagnie des Batobus à payer à M. Y... une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 €. La Compagnie des Batobus supportera les dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du code de procédure civile
Vu les demandes présentées par les deux parties,
Vu les décisions ci-avant, Il sera alloué une somme de cinq cent euros (500 €) à M. Y... » ;

1°) ALORS QU' aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être retenu lorsque l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, entendu comme les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ne disposent d'aucun emploi disponible compatible avec ses compétences et les restrictions que le salarié a lui-même posées quant aux postes qu'il accepterait à titre de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Compagnie des Batobus faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 5 à 10), qu'ayant proposé au salarié, deux listes de postes pouvant donner lieu à reclassement en France, soit plus d'une centaine de postes disponibles, elle s'était heurtée à un refus de l'intéressé qui souhaitait un emploi exclusivement localisé aux Etats-Unis, au Royaume Uni, au Canada ou en Indonésie et assorti d'une rémunération nette moyenne mensuelle ne pouvant être inférieure à 1 350€ ; qu'elle ajoutait qu'interrogées par ses soins, bien que leurs législations et leurs activités ne permettent pas la permutation du personnel, les filiales du groupe situées dans ces pays avaient indiqué ne pas disposer de poste disponible pouvant être proposé au salarié, le poste de directeur d'établissement à pourvoir au sein de la filiale indonésienne excédant les compétences du salarié qui était simple capitaine 1ère classe, statut employé, niveau IIII, échelon 1, de sorte que le reclassement du salarié s'était avéré impossible (cf. les conclusions d'appel de l'employeur, p. 13 et 14) ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, faute de justifier d'offres individualisées et précises, sans rechercher si l'absence, dans le groupe de reclassement auquel l'entreprise appartenait, de poste disponible conforme aux compétences du salarié et aux restrictions géographiques et financières qu'il avait lui-même posées, n'avait pas rendu le reclassement de M. Y... impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique tous les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de contrat, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, faute d'offre de reclassement personnalisée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, par courrier du 30 juin 2011, il avait été adressé au salarié deux listes de postes pouvant donner lieu à reclassement, la première comprenant des postes sans rapport avec l'emploi de capitaine occupé par le salarié tels que « matelot polyvalent billetterie », « employé administratif », « chargé de clientèle », « réceptionniste », « contrôleur caisse », « agent d'accueil », « agent technique », « accueil billettiste », la seconde énumérant de nombreux postes sur le périmètre du groupe Sodexo en France ; qu'en statuant ainsi, sans faire concrètement ressortir en quoi les postes proposés au salarié ne correspondaient pas à ses compétences et à ses capacités, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que les offres de reclassement soumises au salarié n'étaient pas personnalisées, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE sont suffisamment précises les offres de reclassement qui contiennent la description des postes proposés, peu important qu'elles n'indiquent pas la rémunération y attachée, cette précision pouvant être apportées en cas d'intérêt manifesté pour ces offres ; qu'en l'espèce, il était constant que la liste 2 énumérant de nombreux postes sur le périmètre du groupe Sodexo en France, détaillait l'intitulé, le nombre, le statut, le département, la ville et le nombre d'heures par semaine afférents à chaque poste ; qu'en jugeant que cette liste ne pouvait pas constituer des offres précises de reclassement, faute de mention sur la rémunération relative à chaque poste, lorsque cette précision pouvait être apportée en cas d'intérêt exprimé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit en son principe à la demande de contrepartie à la clause de non-concurrence et en ce qu'il a condamné la société Compagnie des Batobus au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Compagnie des Batobus à payer à M. Y... les sommes de 8 948 € à titre de contrepartie à la clause de non concurrence et de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non-concurrence
M. Y... indique que la clause figurant au contrat de travail est limitée à 12 mois à compter du départ, la société se réservant le droit de libérer le salarié de la clause dans les 15 jours de la notification de la rupture, que la libération est intervenue plus d'un mois après notification de la rupture, que la renonciation est alors privée d'effet.
La Compagnie des Batobus fait valoir que le paiement de la contrepartie financière de la clause est subordonné au fait que le salarié justifie qu'il respecte son obligation de non-concurrence, que M. Y... ne verse aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle, que c'est à tort que le conseil a retenu que les six premiers mois de l'indemnité étaient automatiquement dus.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence libellée en ces termes :
« Au cas où vous quitteriez notre société pour quelque cause que ce soit, compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous interdisez d'engager vos services auprès d'une société ou groupe de sociétés susceptibles de concurrencer les Bateaux Parisiens/Batobus ou toute autre société du groupe Sodexo Alliance dans le domaine du tourisme fluvial et de la navigation commerciale sur la zone géographique suivante : Paris et Ile de France.
Cette clause de non-concurrence est limitée en ce qui vous concerne à une durée de 12 mois à compter de votre départ. En contrepartie de cette clause, vous bénéficierez d'une prime égale à 4 fois votre salaire brut mensuel moyen des 6 derniers mois qui sera versée par fractions selon l'échéancier suivant :
- 50 % au moment de votre départ
- 50 % 12 mois après votre départ.
Les versements n'interviendront qu'après production à chaque échéance des documents attestant de l'identité et de l'activité de votre nouvel employeur.
La société se réserve le droit de vous libérer, le cas échéant, des effets de cette clause, ce qui rendrait caduque et sans objet la contrepartie financière spécifiée, ou d'en réduire la durée. S'il en était ainsi, vous serez prévenu par l'entreprise dans les 15 jours qui suivront la notification de la rupture ».
L'employeur doit faire parvenir sa renonciation à l'obligation de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu, faute de quoi cette renonciation est inopérante.
La renonciation par la Compagnie des Batobus à la clause de non-concurrence contractuelle a été présentée le 30 septembre 2011, soit un mois après notification du licenciement par lettre recommandée présentée le 30 août 2011. Cette renonciation est donc tardive.
La Compagnie des Batobus, se fondant sur les stipulations de la clause subordonnant le paiement de la contrepartie financière au fait que le salarié justifie qu'il respecte son obligation de non-concurrence, soutient que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle et partant de son respect de son obligation de non-concurrence.
Cependant il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non concurrence par le salarié, peu important les stipulations contraires de la clause qui sont inopposables à ce dernier.
En l'espèce la Compagnie des Batobus ne produit aucun élément objectif permettant de rapporter la preuve que le salarié a violé la clause de non concurrence. La contrepartie financière est donc due à M. Y....
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a fait droit à la demande en son principe, mais de l'infirmer quant au montant retenu qu'il y a lieu de fixer à 8 948 € correspondant à quatre fois le salaire brut mensuel moyen comme prévu par les stipulations contractuelles.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner la Compagnie des Batobus à payer à M. Y... une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 €. La Compagnie des Batobus supportera les dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1134 du code civil édicte :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l'espèce, il sera observé que la moitié de l'indemnité prévue devait être réglée à la signification de la rupture ce qui exclut qu'elle être liée à la justification d'un travail chez un concurrent potentiel à ce moment-là et la société ne conteste pas au demeurant que M. Y... a travaillé en son sein jusqu'à la rupture de son contrat.
En outre cette partie était contractuellement due avant que la société ne libère l'intéressé de cette clause ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, sollicitant le bénéfice de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence contenue dans son contrat, M. Y... n'opposait aucun moyen à son employeur qui faisait valoir que le versement de celle-ci était contractuellement subordonné « au fait que le salarié justifie qu'il respecte son obligation de non-concurrence » (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 16, §5), ni ne critiquait les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu qu' « il était expressément prévu que M. Y... devait justifier de sa situation, ce qu'il n'a jamais fait, et il devra être fait application de la convention conclue qui s'impose aux parties » (jugement p. 6, §13) ; qu'en déclarant cette clause inopposable, pour reprocher à l'employeur de ne pas prouver que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, cependant que la validité et l'opposabilité de cette clause en ce qu'elle imposait au salarié de justifier du respect de ses engagements n'étaient pas critiquées par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les parties avaient soutenu à l'audience leurs conclusions (cf.
arrêt p. 3, §7), la cour d'appel a relevé un moyen n'y figurant pas tiré de ce que la clause de non-concurrence était inopposable en ses dispositions imposant au salarié de justifier du respect de son obligation de non-concurrence ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à faire valoir leur observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les parties sont libres d'aménager contractuellement les règles de preuve comme elles le souhaitent dès lors que la preuve n'est pas impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu qu'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence insérée à son contrat de travail, M. Y... recevrait une indemnité financière, par fractions, selon deux échéances (50% au moment de son départ, 50% 12 mois après son départ), les versements étant subordonnés à la production par le salarié « à chaque échéance des documents attestant de l'identité et de l'activité de [son] nouvel employeur » ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle clause était inopérante et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat qui lui est soumis; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu qu'en contrepartie de la clause de non-concurrence, le salarié bénéficierait « d'une prime égale à 4 fois [son] salaire brut mensuel moyen des six derniers mois qui sera versée par fraction selon l'échéancier suivant : 50% au moment de [son] départ ; 50% 12 mois après [son] départ. Les versements n'interviendront qu'après production à chaque échéance des documents attestant de l'identité et de l'activité de votre nouvel employeur » (cf. production n° 11); qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que cette clause, en ce qu'elle prévoyait que la moitié de l'indemnité prévue devait être réglée à la signification de la rupture, excluait que la première fraction de la prime soit liée à la justification d'un travail chez un concurrent potentiel à ce moment-là, lorsqu'il résultait de manière claire et précise de celle-ci que le versement de l'indemnité de non-concurrence était subordonné, y compris en ce qui concerne cette échéance, au fait que le salarié justifie qu'il avait respecté son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant, par motifs réputés adoptés, sur le fait que l'employeur ne contestait que M. Y... avait travaillé en son sein jusqu'à la rupture de son contrat, pour retenir qu'il pouvait à tout le moins prétendre à la fraction de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence due au moment du départ, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.492
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-11.492, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.492
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